Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb94e405357f749eaa34
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 376 N° RG 22/00332 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKOG [P] [W] C/ S.A.S. ORPEA [F] [W] Reprise de l'appel interjeté par Madame [P] [W], es qualité d'héritier [N] [W] Reprise de l'appel interjeté par Madame [P] [W], es qualité d'héritier COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 02 Novembre 2022 ENTRE Madame [P] [W], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Limoges ET S.A.S. ORPEA, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE Monsieur [F] [W] Reprise de l'appel interjeté par Madame [P] [W], es qualité d'héritier, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [N] [W] Reprise de l'appel interjeté par Madame [P] [W], es qualité d'héritier, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES PARTIES INTERVENANTES ---=oO$Oo=--- Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Marie-Laure LOUPY, Greffière, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 21 septembre 2022, elle a été renvoyée à celle du 19 octobre 2022, les représentants des parties ont été entendus, puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 02 Novembre 2022, Ce jour, avons rendu l'ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, qui saisi d'un litige opposant Madame [P] [W] représentée par son fils [F] [W] ès qualité de tuteur et ce dernier agissant ès qualité de tuteur de sa mère parties demanderesses à la Société ORPEA partie défenderesse, litige ayant trait aux conditions de prise en charge de Madame [P] [W] au sein de l'EPHAD [5], a notamment : - jugé que la résiliation du contrat de séjour du 27 octobre 2010 par la Société ORPEA suivant courrier du 15 février 2017 n'était pas abusive - débouté Monsieur [F] [W] et Madame [P] [W] représentée par son fils [F] [W] en qualité de tuteur, de leur demande de dommages et intérêts - condamné Monsieur [F] [W] à titre personnel * à payer à la Société ORPEA la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * à supporter les dépens ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Madame [P] [W] représentée par Monsieur [F] [W] ès qualité de tuteur et par Monsieur [F] [W] ès qualité de tuteur de Madame [P] [W], selon déclaration d'appel faite le 2 juillet 2018 ; Vu l'assignation en tierce opposition devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES délivrée le 15 avril 2020 à la requête de Monsieur [F] [W] agissant à titre personnel, à l'encontre de Madame [P] [W] représentée par Monsieur [F] [W] ès qualité de tuteur, de Monsieur [F] [W] ès qualité de tuteur de sa mère [P] [W], et de la SAS ORPEA ; Vu le décès de Madame [P] [W] survenu le 6 avril 2021 ; Vu la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 18 / 00644, ordonnée par décision du 16 juin 2021 ; Vu la demande de réinscription après radiation formulée le 29 avril 2022 par Monsieur [F] [W] et par Monsieur [N] [W] ès qualité d'héritiers de leur mère [P] [W] ; Vu les conclusions d'interventions volontaires déposées le 2 mai 2022 par Monsieur [F] [W] et Monsieur [N] [W] en leur qualité d'ayants droit de leur mère [P] [W], dans le cadre de l'instance après réinscription enrôlée sous le N° RG 22 / 00332 ; Vu l'incident de mise en état initié par la SAS ORPEA par voie de conclusions déposées le 20 juillet 2022 et réitérées par conclusions du 20 septembre 2022, pour demander au Conseiller de la mise en état : - de dire Monsieur [F] [W] irrecevable en son appel, et par voie de conséquence de dire Monsieur [N] [W] irrecevable en son intervention volontaire - de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 5 septembre 2022 par Messieurs [F] et [N] [W], pour demander au Conseiller de la mise en état : - de débouter la Société ORPEA de ses demandes - de la condamner à leur verser à chacun la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient : - de relever que le moyen d'irrecevabilité invoqué par la Société ORPEA ( irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [F] [W] et irrecevabilité de l'intervention volontaire faite par Monsieur [N] [W] ) est soulevé en relation avec un protocole transactionnel conclu entre elle-même et Monsieur [F] [W] - d'observer que l'incident de procédure initié par la Société ORPEA relève des pouvoirs dévolus au Magistrat de la mise en état, en ce qu'il s'analyse en un incident susceptible de mettre fin à l'instance par l'effet du désistement d'appel formalisé dans le cadre dudit protocole transactionnel . Pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité soulevé par la Société ORPEA, Monsieur [F] [W] conteste la validité du protocole transactionnel conclu avec ladite société . A cet égard, il y a lieu à l'analyse dudit protocole transactionnel : - de constater * qu'il a été signé d'une part par Monsieur [F] [W] le 17 décembre 2021 alors qu'il était assisté de deux avocats, et d'autre part par la Société ORPEA le 12 janvier 2022 alors régulièrement représentée par sa Directrice * qu'il comporte des concessions réciproques de la part de chacune des parties en ce que ° Monsieur [F] [W] a accepté de mettre un terme aux procédures ayant trait aux conditions de prise en charge de sa mère [P] [W] dans le cadre du contrat de séjour conclu avec la Société ORPEA ( instance d'appel enrôlée sous le N° 18 / 00644, procédure de tierce opposition enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES sous le N° 20 / 00387 ) ° la Société ORPEA a déclaré renoncer à solliciter le paiement des indemnités qu'elle s'est vu allouer par le jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ( 5000 € à titre de dommages et intérêts, 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ), et renoncer à toute consitution de partie civile à l'encontre de Monsieur [F] [W] en cas de poursuites pénales exercées à son encontre - de considérer que ledit protocole transactionnel est parfaitement valable et opposable à Monsieur [F] [W], et ce * en ce qu'il a été signé par ce dernier en toute connaissance du décès de sa mère [P] [W] ( évènement mentionné en page 2 du protocole ) et des incidences de cet évènement sur le plan juridique * en ce que lors de l'établissement dudit protocole, l'intéressé était la seule personne à être habilitée à transiger avec la Société ORPEA, afin de mettre un terme définitif à tous les litiges l'opposant à ladite société, et ce tant à titre personnel dans le cadre de la procédure en tierce opposition pendante devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qu'en sa qualité d'ancien représentant de sa mère décédée dans le cadre de l'instance d'appel pendante devant la Chambre Civile de la présente Cour * nonobstant le décalage existant entre la date d'apposition par chacune des parties de sa signature, sachant qu'aucune disposition de ce protocole n'est venue subordonner sa validité à sa régularisation dans un délai déterminé * indépendamment de la discussion instaurée par Monsieur [F] [W] relativement à la régularité de son désistement d'appel, sachant que le protocole litigieux comporte d'autres dispositions dont la validité n'est pas remise en cause par l'intéressé, et notamment une clause par laquelle il indique ' se désister de sa procédure en tierce opposition actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES et enregistrée sous le numéro de rôle RG 20 / 00387 . S'agissant du désistement d'appel formalisé par Monsieur [F] [W], il convient : - d'observer * qu'il a été exprimé dans le protocole transactionnel conclu avec la Société ORPEA, en des termes clairs * qu'il vise expressément l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 18 / 00644, suite à la déclaration d'appel faite le 2 juillet 2018 au nom de Madame [P] [W] représentée par Monsieur [F] [W] ès qualité de tuteur, et au nom de Monsieur [F] [W] agissant ès qualité de tuteur de Madame [P] [W] - de considérer que ce désistement d'appel a implicitement et nécessairement été régularisé par Monsieur [F] [W] en sa qualité d'ancien représentant de sa mère décédée, et ce * dans un contexte juridique où aucune reprise de l'instance interrompue par suite de ce décès n'était encore intervenue * nonobstant le fait que le protocole n'ait pas mentionné en quelle qualité Monsieur [F] [W] avait agi pour ' se désister de son appel actuellement pendant devant la chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES et enregistré sous le numéro de rôle RG 18 / 00644 ' . De ces observations, il s'évince que le désistement d'appel ainsi formalisé par Monsieur [F] [W] dans le cadre protocole transactionnel conclu avec la Société ORPEA : - est parfaitement régulier - qu'il doit produire tous ses effets en tant qu'acte emportant * d'une part, acquiescement au jugement de première instance rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, acquiescement ayant pour effet de rendre irrecevable l'appel interjeté le 2 juillet 2018 contre ledit jugement * d'autre part, extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 18 / 00644, et par voie de conséquence extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 22 / 00332 après demande de réinscription présentée par Messieurs [F] et [N] [W] postérieurement à la finalisation du protocole transactionnel susvisé. S'agissant de l'intervention volontaire de Messieurs [F] et [N] [W], il y a lieu de la déclarer irrecevable : - en ce qu'elle a été faite dans le cadre de ladite instance de réinscription enrôlée sous le N° RG 22 / 00332 - en ce qu'elle ne saurait se greffer valablement sur cette instance d'appel déclarée éteinte . En conséquence, il convient : - de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 2 juillet 2018 contre le jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, et ce par l'effet du désistement d'appel formalisé par Monsieur [F] [W] et emportant acquiescement audit jugement - de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs [F] et [N] [W], et ce par suite de l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 18 / 00644, et par voie de conséquence de l'extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 22 / 00332 après demande de réinscription présentée par ces derniers . La demande d'indemnité présentée par la Société ORPEA sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité . Le fait pour la Société ORPEA d'avoir prospéré en son incident de procédure justifie de condamner Messieurs [F] et [N] [W] à supporter les entiers dépens s'y rapportant . ---=o$o=--- PAR CES MOTIFS ---=o$o=--- Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible d'être déférée à la Cour , Déclare irrecevable l'appel interjeté le 2 juillet 2018 contre le jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, et ce par l'effet du désistement d'appel formalisé par Monsieur [F] [W] et emportant acquiescement audit jugement ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs [F] et [N] [W], et ce par suite de l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 18 / 00644, et par voie de conséquence de l'extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 22 / 00332 après demande de réinscription présentée par ces derniers ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société ORPEA ; Condamne Messieurs [F] et [N] [W] à supporter les entiers dépens se rapportant au présent incident . LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT Marie-Laure LOUPYCorinne BALIAN
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile sera rejearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 2 novembre 2022
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- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6364bb94e405357f749eaa34
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