Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bbb1e405357f749eaad2
- Date
- 3 novembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTBS O R D O N N A N C E N° 2022 - 438 du 03 Novembre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [L] [M] [W] né le 02 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Me Isabelle ORTIGOZA-LIAZ, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [H] [R], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 1er octobre 2022 notifié à 12 heures 25, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [F] [L] [M] [W], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 3 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 31 octobre 2022 à 8 heures 17 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 à 14 heures 26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2022 par Monsieur [F] [L] [M] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h58, Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Novembre 2022 à 10 heures 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 heures 30 a commencé à 10h52. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [R], interprète, Monsieur [F] [L] [M] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis [F] [L] [M] [W]. Je suis né le 2 mars 1993 en Algérie à [Localité 3]. J'accepte de quitter le territoire français et j'accepte d'exécuter la mesure d'éloignement. J'ai demandé pour rentrer en Algérie, ils m'ont dit entre 10 jours et 15 jours. ' L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de [H] [R], interprète, Monsieur [F] [L] [M] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux pas rester dans le centre. Cela fait un mois et quelque. Je me sens enfermée. J'ai un passeport, j'ai demandé à rentrer en Algérie, j'ai fait tout ce qu'il faut. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Novembre 2022, à 10h58, Monsieur [F] [L] [M] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Octobre 2022 notifiée à 14h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 31 octobre 2022 à 8 heures 17 pour avoir dépassé le délai de 28 jours fixé au 30 octobre 2022 à minuit. En reprenant la computation des délais telle que développée par l'appelant, il est constant au visa des articles L 742-3 du CESEDA, 641 et 642 du CPC, que si la première prolongation commence à l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative, la deuxième commence à l'expiration du 28 ème jour à minuit de la première prolongation soit en l'espèce le 31 octobre 2022 à minuit et non pas le 30 octobre à minuit en application du principe du 'dies à quo'. En conséquence, la requête préfectorale déposée le 31 octobre 2022 à 8 heures 17 est recevable. L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative. L'appelant rappelle que l'autorité administrative dès le 2 octobre 2022 a saisi son administration centrale d'une demande de routing, en l'état de la remise du passeport algérien valide de l'intéressé, et n'a reçu aucune réservation à ce jour. Pour rejeter ce moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative , le juge des libertés et de la détention de Perpignan a relevé à juste titre que si l'autorité administrative française avait fait le nécessaire qui incombant elle n'était pas comptable de la réservation du vol retour qui lui sera accordée, étant tributaire de la décision d'autrui qui en l'espèce est étranger. Il convient d'adopter ce raisonnement juridique pertinent. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client ayant remis un passeport algérien valide au visa de l'article L 743-13 du CESEDA: L'étranger a remis un passeport algérien valide, et justifie d'une assurance multirisques habitation , d 'un logement sis [Adresse 2], assuré par Achelle France jusqu'au 27 avril 2023 et alimenté en électriqué par Engie sans toutefois justifier d'un titre d'habitation. En effet, M. [F] [L] [M] [W] ne présente aucune garantie de représentation effective, même s'il détient un passeport dépourvu de visa réglementaire, en l'absence de domiciliation stable en France et de revenu licite. Il a présenté aux services de police un faux permis de conduire espagnol et une fausse carte d'identité espagnole. Il se maintient en France sans solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour et circule avec des documents falsifiés. Par ailleurs, il ne peut justifier d'une domiciliation fixe et stable en France. Par ailleurs, force est de constater qu'il déclare se maintenir irrégulièrement en France, bien que titulaire d'un passeport valide il est démuni de visa d'entrée réglementaire en France et dans l'espace Schengen et dit ne pas avoir entamé une quelconque démarche administrative. Dès lors, il est établi que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. SUR LE FOND: Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 7° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document , ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Novembre 2022 à 11 heures 22. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6364bbb1e405357f749eaad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel