Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6375e63519047edcd18ff1f0
- Date
- 27 octobre 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 6e chambre ORDONNANCE DE PEREMPTION D'INSTANCE N° RG 22/02892 N° Portalis DBV3-V-B7G-VNW6 Minute : n° Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Virginie BARCZUK, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 22/02892 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNW6 du rôle général ; a rendu le VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX l'ordonnance dans l'affaire suivante : Madame [D] [R] née le 16 août 1967 à MAMOU-POUKOU (GUINÉE) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Monsieur [F] [X] (défenseur syndical ouvrier) APPELANTE ET S.A.R.L. AP'AIPS [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472 INTIMEE **************** Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 janvier 2019, Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [R] du 28 janvier 2019, Vu les conclusions de Mme [R] du 28 janvier 2019, Vu l'ordonnance d'incident du 11 juillet 2019, notifiée aux parties le 12 juillet 2019, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel établie le 28 janvier 2019 par Mme [D] [R], Vu les conclusions de la société Ap'Aips du 3 septembre 2019, Vu l'arrêt de déféré du 07 novembre 2019, notifié aux parties le 08 novembre 2019, confirmant l'ordonnance déférée, Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 21 novembre 2019, Vu l'arrêt de radiation du 09 juillet 2020, notifié aux parties le 10 juillet 2020, Vu les conclusions de réintroduction d'instance après radiation par lettre en date du 08 juillet 2022 reçue au greffe le 11 juillet 2022 de M. [X], défenseur syndical, représentant Madame [R], Vu le courrier du magistrat de la mise en etat du 13 juillet 2022 adressé au délégué syndical soulevant le moyen de péremption d'instance, Vu le courrier de M. [X] délégué syndical, du 29 juillet 2022 reçu au greffe le 1er août 2022 faisant état de l'introduction d'une instance au fond le 21 décembre 2020 ayant interrompu la préremption. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 386 du code de procédure civile dispose : 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. La radiation prononcée au visa de l'article 381 du code de procédure civile, sanctionnant l'absence de diligences des parties, n'interrompt pas le cours du délai de péremption, seules les diligences des parties ayant alors un effet interruptif. En outre, l'introduction d'une instance au fond est distincte de l'instance en référé et est sans effet sur le délai de péremption. En l'espèce, les dernières conclusions au fond dans l'instance de référé datent du 3 septembre 2019 (conclusions de la société Ap'Aips). L'ordonnance de radiation pour absence de diligences des parties n'a pas interrompu le délai de péremption. Aucune diligence des parties n'a interrompu le délai de deux ans, l'introduction d'une instance au fond le 21 décembre 2020 ne constituant pas une diligence des parties pouvant interrompre la péremption encourue dans l'instance de référé. L'instance de référé est en conséquence périmée. PAR CES MOTIFS Constatons la péremption de l'instance, Condamnons Mme [D] [R] aux dépens. Fait par nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Virginie BARCZUK, greffier placé. Le Greffier placé, Le Magistrat de la mise en état, Copie aux parties le :
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6375e63519047edcd18ff1f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel