Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 octobre 2022
- ECLI
- 63903f580f8a5205d45d8284
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 21/01616 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTSO S.C.I. DOMAINE DE [Adresse 4] C/ [C] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 02 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 SEPTEMBRE 2021 rg n°: 21/00096 APPELANTE : S.C.I. DOMAINE DE [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [P] [J] [F] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 21 juin 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Août 2022 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, LA COUR Arguant de la propriété d'un terrain sis à [Adresse 4], la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] reproché à son voisin, Monsieur [P] [C] d'entraver la jouissance et l'exploitation de la parcelle par un certain nombre de nuisances récurrentes. Par acte d'huissier en date du 9 mars 2021, la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] a fait assigner en référé Monsieur [P] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à ne pas pénétrer sur le terrain de la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] sous quelque forme que ce soit, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 2 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : REJETONS la demande d'irrecevabilité de l'action de la SCI DOMAINE DE [Adresse 4], formulée par Monsieur [P] [C] ; CONSTATONS que le trouble allégué par la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] n'est manifestement pas établi, et en conséquence, DISONS n'y avoir lieu à référé ; REJETONS l'intégralité des demandes formées par la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] ; REJETONS la demande reconventionnelle formée par Monsieur [P] [C] ; CONDAMNONS la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; LAISSONS les entiers dépens à la charge de la SCI DOMAINE DE [Adresse 4]. Par déclaration déposée par RPVA le 16 septembre 2021 au greffe de la cour, la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] (la SCI) a interjeté appel de la décision. Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 13 décembre 2021. L'appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 9 décembre 2021. Monsieur [P] [C] a déposé ses premières conclusions d'intimé par RPVA le 22 décembre 2021. La clôture est intervenue le 21 juin 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 août 2022. *** Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2022, la SCI demande à la cour de : Voir infirmer la décision frappée d'appel Voir ordonner à Monsieur [C] de ne pas pénétrer sur le terrain de la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] sous quelque forme que ce soit et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ; Le voir condamner à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI expose que Monsieur [C] défriche et broie sur son terrain qui jouxte le sien, empiétant souvent largement en dehors des bornes qui les séparent. Il modifie à sa guise les limites du terrain ainsi que le fond de la ravine. Le bassin en contre bas est régulièrement obturé ainsi que les buses pour cette raison. Selon l'appelante, quatre constats d'huissier versés aux débats illustrent l'attitude de Monsieur [C] et sont corroborés par la sommation interpellative plus ancienne d'un témoin des faits. Monsieur [C] argue d'une prétendue déclaration de complaisance mais n'a jamais å ce jour porté plainte contre ce témoin pour faux témoignage. Il ne conteste pas non plus sérieusement l'ensemble des constats d'huissier. *** Par uniques conclusions déposées le 22 décembre 2021, Monsieur [C] demande à la cour de : DECLARER la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] recevable mais mal fondée en son appel, et la DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] et l'a condamnée aux frais et dépens ; RECEVOIR Monsieur [P] [C] en son appel incident et, l'y déclarant fondé, CONDAMNER la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] à verser à M. [C] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice causé par la procédure de première instance ; SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] à verser à M. [C] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive à valoir sur la réparation du préjudice causé par la procédure de première instance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] à verser à M. [C] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, subsidiairement à titre de provision sur dommages et intérêts ; CONDAMNER la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] à verser à M. [C] la somme de 3.500,00 euros en application de l'art. 700 du CPC ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur [C] réplique qu'il n'existe aucune preuve objective des agissements imputés au concluant, de quelque ordre et de quelque nature que ce soit puisqu'il ne les a pas commis. Il critique la forme des conclusions de l'appelant et affirme que les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne peuvent pas être invoquées ensemble, correspondant à deux champs de compétence distincts du juge des référés. L'intimé conteste la preuve de l'existence et de la persistance d'un trouble manifestement illicite dont il serait l'auteur. Il considère que la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] n'apporte aucune preuve de ses affirmations, soulignant que les constats d'huissier qui, soit sont anciens et n'ont pas retenu l'attention des juridictions qui ont tranché les précédents litiges entre les parties, soit ne sont que la reproduction pure et simple des affirmations du gérant de la SCI demanderesse ou les déclarations de son préposé M. [O]. Selon l'intimé, le dernier constat d'huissier, dressé au mois d'avril 2021, n'apporte pas plus de preuve de ce que M. [C] aurait personnellement commis les faits allégués. Monsieur [C] soutient son appel incident, relatif à sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en Justice. Il plaide que la SCI appelante, en visant de façon exclusive et strictement personnelle M. [P] [C] au travers de cette action particulièrement vexatoire et mensongère, démontre son intention de nuire. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. En l'espèce, l'intimé n'a soulevé aucun incident d'irrecevabilité des conclusions d'appelante en raison de l'irrégularité formelle allégué dans la discussion. Il ne l'évoque pas non plus dans le dispositif de ses écritures. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur ce grief, pas plus que sur celui de l'incertitude pesant sur le fondement de l'action. Sur le fondement de l'action en référé : La SCI DOMAINE DE [Adresse 4] invoque une atteinte à son droit de propriété et une voie de fait causée par les agissements reprochés à Monsieur [C]. Comme l'a justement apprécié le premier juge, c'est bien sur le fondement du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile que la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] agit aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur le trouble manifestement illicite : Selon ce premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La charge de la preuve du trouble incombe à la SCI en l'occurrence. A cette fin, elle verse aux débats : Un constat d'huissier du 11/09/2020 ; Un constat d'huissier du 17/04/2019 ; Un constat d'huissier du 03/11/2017 ; Un constat d'huissier du 24 /03/2015 ; Une sommation du 11/09/2020 ; Une sommation du 7/05/2019 Un constat d'huissier du 19/04/2021 Un jugement civil du 30/04/2013 du TGI de St Denis. La cour observe d'abord que les constats d'huissier versés aux débats contiennent essentiellement des photographies de lieux semblant subir des dégradations. Ils reprennent à chaque fois les déclarations du gérant de la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] reprochant à Monsieur [C], gérant du GFA DE [Adresse 4], de se livrer à des actions de débroussaillage, de déboisage, d'épierrage, provoquant des glissements de terrain ou l'obstruction des bassins et des buses (constat de 2015). En 2017, l'appelante a fait constater que le bassin écrèteur était de nouveau rempli de gravats et de branchages. En 2019, l'appelante reprochait alors à son voisin d'avoir empiété sur sa propriété, d'avoir retiré les dernies poteaux de clôture et d'avoir coupé la canne fourragère en laissant le tout sur son mur et en broyant en limite et sur sa propriété. Enfin, selon le plus récent procès-verbal de constat, dressé le 11 septembre 2020, il est reproché au même GFA d'empiéter largement en dehors des bornes séparatives des fonds, de défricher dans la ravine, de laisser tout le broyage, les branches et les arbres coupés dans le lit de la ravine, dont la moitié appartient à la SCI DOMAINE DE [Adresse 4]. Enfin, l'appelante produit deux sommations interpellatives adressées à Monsieur [H] [V] [O] le 11 septembre 2021 et le 7 mai 2019. Selon ces actes, ce témoin a vu " Monsieur [C], à l'aide de sa pelle, muni d'un broyeur, en train de broyer dans la ravine sur toute la longueur du terrain. Il a laissé toutes les branches dans le lit de la ravine. Il a continué à broyer sur la partie basse et a broyé sur la partie haute en empiétant à quatre mètres environ en certains endroits et à plus de quinze mètres en d'autres, sur le terrain de la SCI DOMAINE DE [Adresse 4]. " (Pièce N° 5 de l'appelante) Selon les déclarations de ce même témoin dans la sommation interpellative du 7 mai 2019, " Monsieur [C] cherche toujours des histoires au patron de la SCI DOMAINE DU [Adresse 4] depuis leur histoire de bornage que Monsieur [C] a perdu. Il est venu sur la propriété de Monsieur [U], il a cassé toute la clôture, ce n'était pas un accident, parce que la clôture fait plus de 100 mètres de long et il a tout arraché. C'était environ en 2018. Il passe souvent les jours fériés et pas plus tard que le 1er mai 2019, sur son tracteur. Depuis qu'il n'y a plus de clôture, il coupe les cannes fourragères. Il y avait environ 50 poteaux plus la clôture qui ne sont plus là maintenant. " (Pièce N° 6 de l'appelante). Ces éléments établissent suffisamment qu'une personne passe parfois sur le fonds de la SCI DOMAINE DE [Adresse 4], y commet des dégradations ou procède à des actions d'arrachage de clôture, de débroussaillage provoquant des glissements de terrain ou l'obstruction des bassins et des buses. Monsieur [C] en est fortement soupçonné par l'appelante. Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, ces procès-verbaux de constat d'huissier de justice ne permettent pas d'identifier avec certitude l'auteur des désordres dénoncés par la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] alors que ce sont seulement les déclarations du gérant de la SCI qui ont été recueillies. En outre, les deux témoignages recueillis par des sommations interpellatives de Monsieur [H] [V] [O], relatent des événements anciens, isolés et incertains eu égard à la qualité alléguée de préposé du témoin, non contestée par l'appelante, qui aurait pu rédiger librement une attestation au lieu de répondre à une sommation. Ainsi, même si les faits reprochés à l'intimé sont crédibles, leur narration et les pièces produites au soutien de l'action de la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] sont insuffisantes à établir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte persistante au droit de propriété de l'appelante par Monsieur [C]. Compte tenu de cette insuffisance de preuve, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ayant débouté la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] de sa demande d'interdiction sous astreinte. Sur l'appel incident : Les demandes de dommages et intérêts, même provisionnels, formées par Monsieur [C] doivent être rejetées alors que la SCI DOMAINE DE [Adresse 4] agit légitimement dans le but de protéger son droit de propriété, face à un trouble manifestement illicite causé par l'intervention d'un tiers sur son fonds et qu'elle est déboutée en raison de l'insuffisance de preuve incontestable qu'il en serait l'auteur. Sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi à raison d'un appel abusif est aussi mal fondée en l'absence de preuve que l'appel est provoqué dans l'intention de nuire à Monsieur [C], lequel n'apporte aucun élément pour justifier d'un préjudice directement causé par cette faute alléguée. Sur les autres demandes : L'équité commande d'infirmer l'ordonnance querellée en laissant les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau de ces chefs, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de la première instance et de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileart. 700 du CPCarticle 700 du CPC ainsi quarticle 835 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile que la SC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
63903f580f8a5205d45d8284
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- Résumé officiel