Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b3d3ab78669e05df8b6e45
- Date
- 2 janvier 2023
- Condamnation
- 24 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 JANVIER 2023 N° RG 22/01856 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU3Z [V] [E] c/ [O] [P] S.C.I. RAGONDINS-CORNEILLES S.N.C. SARRASINS-BORGHESE Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 avril 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00170) suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022 APPELANT : [V] [E], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] de nationalité française demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître DANIAU substituant Maître Sébastien PRAT et Maître Florian BOUAZIZ de la SAS BREDIN PRAT, avocats plaidants au barreau de PARIS INTIMÉS : [O] [P] né le [Date naissance 3] 1940 à MARRAKECH (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] S.C.I. RAGONDINS-CORNEILLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Zargha DE ABREU, avocat plaidant au barreau de BERGERAC S.N.C. SARRASINS-BORGHESE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La Snc Sarrasins-Borghèse est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 12] cadastré section [Cadastre 9]. Ce fonds est situé au pied d'une falaise surplombée par les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 13], appartenant à M. [V] [E]. Ce fonds est aussi surplombé par une parcelle cadastrée section [Cadastre 13] dont le propriétaire est la Sci du [Adresse 2] et dont l'occupant est M. [O] [P]. Par un courriel du 10 août 2020, la Snc Sarrasins-Borghèse informait M. [E] de l'effondrement de pierres sur son fonds et de l'existence de fissures sur la falaise. Un nouvel effondrement s'est produit le 30 novembre 2020. Par courrier du 18 janvier 2021, la Snc Sarrasins-Borghèse a mis en demeure M. [E] d'avoir à : - lui communiquer le rapport dressé le 15 décembre 2020 par la société Cabinet Géolithe à la requête du conseil départemental de la Dordogne relatif aux risques d'effondrement de la falaise et du danger afférent pour les routes ; - entreprendre des travaux confortatifs sur la falaise. Par courriers des 18 janvier et 11 février 2021, la SNC Sarrasins-Borghèse a demandé à la mairie de [Localité 10] de prendre les mesures nécessaires en concertation avec M. [E] afin de sécuriser la falaise, et ce en application de l'article L.131-2 du code des communes. Par un courrier du 11 février 2021, la Snc Sarrasins-Borghèse a informé le préfet de la Dordogne de la situation et lui a demandé la communication du rapport du cabinet Géolithe ainsi que les mesures que la sous-préfecture entendait prendre à ce sujet. Par courrier du 17 mars 2021, la Snc Sarrasins-Borghèse a sollicité la communication du rapport de la société Géolithe auprès du conseil départemental de la Dordogne. Par courrier du 3 mai 2021, la même a mis en demeure M. [E] d'avoir à prendre toutes les mesures utiles afin d'éviter de nouvelles chutes de pierres sur son fonds. Par courriel du 9 juin 2021, M. [E] a indiqué à la Snc Sarrasins-Borghèse que des travaux ont été réalisés pour sécuriser certains blocs. Par actes d'huissier des 11 et 13 octobre 2021, la Snc Sarrasins-Borghèse a fait assigner M. [E] et la Sci du [Adresse 2] aux fins de voir ordonner une expertise ayant pour objet de faire constater les désordres et risques affectant la falaise concernée, la détermination de leur origine, des mesures et du coût de remise en état de ceux-ci, de leur sécurisation et l'évaluation des préjudices causés par ceux-ci. Par acte d'huissier du 6 décembre 2021, la Snc Sarrasins-Borghèse a fait assigner en intervention forcée M. [P], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13]. La Sci Ragondins-Corneilles est intervenue volontairement à la cause par conclusions du 21 décembre 2021 en qualité de nu-propriétaire de cette même parcelle. Par décision du 4 janvier 2022, il a été prononcé la jonction des différentes instances. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a : - Ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à la société Hydrogéotechnique, demeurant [Adresse 15], avec pour mission de : * Se faire remettre tous documents utiles, recueillir et consigner les explications de la Snc Sarrasins-Borghèse, de M. [E], de M. [P] et de la Sci Ragondins-Corneilles et après avoir pris connaissance des documents de la cause, notamment des écrits entre les parties, des factures, du ou des constats, des photographies, des devis, et des rapports ; * S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, *Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], ainsi que sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 13] de [Localité 10] ; * Examiner la falaise et ses abords ; * Décrire les désordres affectant la falaise, les risques induits par ces désordres et leurs conséquences passées, présentes et à venir pour les parties ; * Rechercher et décrire les causes et origines de ces désordres et le cas échéant s'ils proviennent totalement ou partiellement d'un défaut d'entretien de la falaise ; * Détailler les solutions de travaux de consolidation et de sécurisation pour remédier aux désordres constatés qui ne l'auraient pas déjà été, en évaluer le coût après avoir le cas échéant examiné puis discuté les devis présentés par les parties et préciser la durée des travaux préconisés ; * Rechercher et décrire les risques liés à la présence de végétation sur et aux abords de la falaise et détailler les solutions pour mettre fin à ces risques, en détailler le coût après avoir le cas échéant examiné puis discuté les devis présentés par les parties et préciser la durée des travaux préconisés ; * Lister et évaluer les différents préjudices subis ; - Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ; - Dit que l'expert pourra s'adjoindre les services de toute personne compétente ; - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge des référés sur simple requête ou d'office ; - Dit qu'à cet effet, l'expert commis devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans les 4 mois de l'avis de consignation sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur demande de l'expert ; - Dit que la société Sarrasins-Borghèse fera l'avance des frais d'expertise ; - Fixé sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 42.240 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Sarrasins-Borghèse consigner au greffe à l'ordre de la régie d'avances et de recettes avant le 5 mai 2022 à défaut de quoi il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile et en tant que de besoin l'y condamner ; - Rejeté la demande de mise hors de cause de M. [P] ; - Jugé n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Jugé que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l'instance en référé. M. [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 avril 2022. Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, M. [E] demande à la cour de : - Dire et juger recevable et fondé l'appel interjeté par ses soins ; - Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Dire et juger que les conditions prescrites par l'article 145 du code de procédure civile font défaut en l'espèce ; - Rejeter toutes les demandes formulées par la Snc Sarrasins-Borghèse ; - Condamner cette dernière à s'acquitter entre ses mains d'une somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner en outre aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 20 octobre 2022, la Snc Sarrasins-Borghèse demande à la cour de : - Débouter M. [E], M. [P] et la Sci Ragondins-Corneilles de l'ensemble de leurs demandes ; - Confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 avril 2022 en l'ensemble de ses dispositions ; - Condamner M. [E], M. [P] et la Sci Ragondins-Corneilles à verser à la Snc Sarrasins-Borghèse la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la Scp Laydeker-Sammarcelli-Mousseau par application de l'article 699 du même code. Par conclusions remises le 27 juillet 2022, M. [P] et la Sci Ragondins-Corneilles demandent à la cour de : - Dire et Juger recevable l'appel incident formé par la Sci Ragondins-Corneilles ; - Infirmer l'ordonnance en date du 05 avril 2022 ; - Mettre hors de cause M. [P] et la Sci Ragondins-Corneilles ; - Débouter la Snc Sarrasins-Borghèse de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner celle-ci à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 4 mai 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur l'existence d'un motif légitime. En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. M. [E] s'oppose à ce que la Sci Sarrasins-Borghèse puisse avoir un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il ne remet pas en cause l'existence d'un danger, mais l'utilité et la pertinence de cette mesure, en ce que l'ensemble des acteurs concernés par les chutes de pierres ne sont pas appelés à la présente instance, qui ne leur est donc pas opposable, et ne peuvent faire valoir leur point de vue. Il estime que c'est à son adversaire d'appeler ces parties à la présente instance et non à lui de le faire, notamment en ce qu'il appartient à l'Etat de participer aux travaux de sécurisation concernés. Il ajoute que deux autres rapports d'expertise ont déjà été rédigés à propos de la sécurisation de la falaise concernée, appuyé en ce sens par M. [P] et la Sci Ragondins-Corneilles qui communiquent un rapport Geolithe qui a permis selon eux d'éviter une chute de pierre, notamment par leurs interventions et à la sécurisation réalisée. Ces expertises précédentes doivent être complétées par une nouvelle étude sollicitée par les soins de M. [E] et du préfet de la Dordogne, incluant les acteurs omis et l'architecte des bâtiments de France. L'appelant affirme que cette expertise doit aborder la situation de chacune des personnes concernées par les désordres constatés sur la falaise, dont la Snc Sarrasins-Borghèse, qu'il ne faut donc pas interférer avec celle-ci, laquelle est suffisante pour solutionner le litige et est moins onéreuse. M. [E] reproche au premier juge d'ignorer que le rapport en cours d'élaboration traite des causes et conséquences des désordres et comprend une estimation des mesures à réaliser relatives à la situation de la Snc Sarrasins-Borghèse. Il observe que si cette étude a un objet large, la situation de chacune des personnes concernées par le risque de chutes de pierres doit cependant être abordée et que la partie adverse peut solliciter un élargissement du périmètre de la mission. Il dénie que le périmètre de l'expertise initiée par les pouvoirs publics soit limité aux travaux propres à sécuriser les infrastructures publiques. Il conteste toute faute de sa part ou responsabilité dans les chutes de pierres existantes ou à venir et donc tout intérêt à préparer une telle action et souligne le manque d'élément de preuve de la part de la société en demande. *** Il convient en premier lieu de remarquer que la Snc Sarrasins-Borghèse n'a constamment sollicité de la part du juge des référés qu'une expertise limitée aux risques de chutes de pierres existant depuis le fonds dominant de ses adversaires vers son fonds servant. Or, il s'agit d'une demande portant sur un périmètre non seulement limité, mais également précis. Aussi, si d'autres acteurs peuvent être parties prenantes aux travaux de sécurisation, notamment du fait de leurs intérêts propres, il n'en demeure pas moins que leur intervention n'est pas requise. Par ailleurs, il est exact que deux rapports ont déjà été rendus sur le risque envisagé par la société Geolithe les 16 septembre 2020 et 1er mars 2022 (pièces 3 de l'appelant et 6 M. [P] et Sci Ragondins-Corneilles). Néanmoins, s'agissant du premier rapport, il doit être souligné que ce dernier est une évaluation des solutions de sécurisation envisageables, les opérations de travaux devant être réalisées et ne visant pas les risques spécifiques visant la propriété de la Snc Sarrasins-Borghèse. Le second n'est quant à lui relatif qu'à la seule réalisation de la sécurisation d'un compartiment rocheux spécifique et ne comprend pas le dimensionnement d'éventuels autres compartiments potentiellement instables du site. Ces études ne sauraient donc définir les risques et désordres encourus par la société demanderesse, ce d'autant que la persistance des risques de chutes de pierres est avérée par les mêmes éléments ou par l'entreprise intervenue suite à ceux-ci (en particulier pièces 9 et 10 de M. [P] et de la SCI Ragondins-Corneilles). Quant à l'étude en cours, si son existence est confirmée par les courriers en date des 30 juin, 27 octobre 2021du préfet de la Dordogne, des 30 décembre 2021 et 21 octobre 2022 de la sous-préfète de Sarlat-la-Canada, le contenu de cette mesure d'investigation n'est pas connu. Ainsi, s'il est avéré qu'elle vise selon le courrier précité du 21 octobre 2022 l'ensemble des propriétaires, il sera en revanche relevé que seules les 'préconisations de travaux les plus pertinentes, sur le linéaire qui concerne plusieurs propriétaires' seront examinées. Aussi, il n'est pas avéré au vu de cet élément que le cas spécifique de la Snc Sarrasins-Borghèse sera totalement examiné. Cette partie a donc à ce seul titre un motif légitime à la mesure d'instruction sollicitée, faute qu'il soit établi que sa situation particulière sera intégralement analysée dans ce rapport, dont elle ne peut au surplus imposer le périmètre. Il est d'ailleurs remarquable sur ce point qu'il n'existe aucune obligation pour l'expert désigné par l'administration d'entendre les représentants de la société requérante dans ce cadre, et donc de tenir compte de leurs prétentions. Dès lors la motivation du premier juge doit être considérée comme pertinente et reprise pour le surplus sur ce point, n'ayant commis aucune dénaturation des demandes initiales. Le moyen soulevé sera donc rejeté. II Sur la licéité de la mesure d'instruction. M. [E] estime que l'expertise sollicitée ne saurait relever de l'application de l'article 145 du code de procédure civile en ce qu'elle porte sur des appréciations d'ordre juridique. En effet, il souligne que le défaut d'entretien ou les préjudices prévus par la mission confiée à l'expert impliquent une appréciation juridique et excèdent les constatations techniques et factuelles. *** La cour constate que les termes de défaut d'entretien ou de préjudice, en ce qu'ils peuvent recouvrir tant une dimension juridique que factuelle, notamment lors de la mission arrêtée par le premier juge, ne sauraient être suffisants pour déclarer la mesure d'instruction illicite. Mieux, la mission critiquée, en ce qu'elle ordonne une mesure d'expertise technique et laisse le soin aux juges saisis au fond de trancher en dernier lieu le litige ne peut viser que des opérations techniques et factuelles. Il s'ensuit que la décision attaquée sera confirmée de ce chef. III Sur la demande de mise hors de cause de M. [P] et de la Sci Ragondins-Corneilles. M. [P] et la Sci Ragondins-Corneilles réclament leur mise hors de cause, disant n'avoir été saisis par la société en demande du risque de chute que d'une seule pierre qui a été sécurisée, alors que les autres aléas non-traités ne la concernent pas. *** Néanmoins, dans la mesure où il n'est pas contesté que le fonds appartenant à M. [P] et la Sci Ragondins-Corneilles est concerné par le risque de chute de pierre, il existe un intérêt direct et certain à pouvoir leur opposer la mesure d'expertise objet du litige. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. IV Sur les demandes connexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la Sci Ragondins-Corneilles, MM. [P] et [E], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens, dont distraction au profit de la Scp Laydeker-Sammarcelli-Mousseau par application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la Sci Ragondins-Corneilles, MM. [P] et [E] soient condamnés in solidum à verser à la Snc Sarrasins-Borghèse la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac le 5 avril 2022 ; y ajoutant, CONDAMNE in solidum la Sci Ragondins-Corneilles, MM. [P] et [E] à verser à la Snc Sarrasins-Borghèse la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la Sci Ragondins-Corneilles, MM. [P] et [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Laydeker-Sammarcelli-Mousseau par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-2 du code des communes.article 145 du code de procédure civile. Il ne rearticle 145 du code de procédure civile font défaarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile en ce quarticle 145 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civile et en tan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63b3d3ab78669e05df8b6e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel