Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546bac9018405dfcaacb9
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
ARRET N° [R] CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE [Localité 11] C/ E.A.R.L. DES DEUX FILLES Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [D] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02673 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Z] [R], agissant ès qualités de Bâtonnier de l'ordre des Avocats de [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 11] CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié [Adresse 4] [Localité 11] Représentés par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET E.A.R.L. DES DEUX FILLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 64] [Localité 13] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme Cooperative de banque à capital variable, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de METZ sous le numéro B 356.80l.57l, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me DENIS, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE Madame [I] [D] divorcée [X] née le 09 Janvier 1953 à [Localité 63] ([Localité 14]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Aurore VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS PARTIES INTERVENANTES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 18 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [Z] [Y] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Le 30 août 2010, Mme [I] [D] a fait délivrer à M. [G] [L] deux commandement de payer portant saisie immobilière de diverses parcelles de terre. En suite d'un jugement d'orientation du 14 avril 2011, et par dix-neuf jugements du 30 juin 2011, dix-neuf des vingt-cinq lots mis en vente forcée ont été adjugés à divers adjudicataires, dont Mme [D]. Preneuse à bail rural à long terme desdites parcelles, l'Earl des deux filles (l'Earl), agissant par son gérant, M [L], a procédé à une déclaration de préemption de 18 des 19 lots adjugés puis a versé la somme de 1 455 000 € destinée à garantir le paiement du prix d'achat des biens préemptés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, les fonds étant versés sur plusieurs comptes spéciaux ouverts auprès de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de [Localité 11] (Carpa de [Localité 11]) depuis le mois de septembre 2011. Aucune des parties intéressées n'a depuis engagé la procédure de distribution du prix de vente en suite des adjudications et des préemptions précitées. Mme [D] a contesté les préemptions signifiées par l'Earl devant le tribunal de grande instance de Reims mais la péremption de cette instance a depuis été constatée. Par ailleurs, le juge de l'exécution de [Localité 11], saisi par M. [L], a, par jugement du 10 décembre 2020, constaté la péremption des commandements de payer délivrés par Mme [D] le 30 août 2010, motif pris que les jugements d'adjudication du 30 juin 2011 n'avaient pas été publiés au service de la publicité foncière dans le délai de deux ans. Sa demande consécutive d'annulation rétroactive des jugements d'adjudication du 30 juin 2011 a cependant été rejetée. Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel de Reims a confirmé ce jugement. Par acte d'huissier de justice du 13 septembre 2021, l'Earl a fait assigner le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims (alors maître [V]) ès qualité et la Carpa de [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Laon pour obtenir sous astreinte définitive la restitution de la somme de 1 455 000 € consignée le 20 septembre 2011, ainsi que les intérêts courus depuis cette date, et leur condamnation au paiement des sommes de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 avril 2012, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - ordonné à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, es qualité, et à la Carpa de [Localité 11] de restituer à l'Earl des deux filles la somme de 1 455 000 € consignée le 20 septembre 2011, - dit que cette somme sera productive d'un intérêt, tel que fixé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations et ce depuis le 20 septembre 2011, - dit que la restitution des fonds sera amputée de la somme de 254 597,21 €, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, es qualité, et la Carpa de [Localité 11] aux dépens, - condamné in solidum M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, es qualité, et la Carpa de [Localité 11] à payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'Earl des deux filles. M. [Z] [R], ès qualités de bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims (M. [R] ès qualité) et la Carpa de [Localité 11] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 27 mai 2022. Par ordonnance en date du 3 juin 2022 faisant suite à leur requête déposée le même jour, M. [R] ès qualité et la Carpa de [Localité 11] ont été autorisés à faire assigner l'Earl selon la procédure d'assignation à jour fixe à l'audience de la cour du 18 octobre 2022. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [R] ès qualités et de la Carpa de [Localité 11] de [Localité 11] jointes à la requête à fin d'être autorisés à assigner à jour fixe et de nouveau notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, En conséquence, - infirmer le jugement en ses dispositions suivantes : - ordonne à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, es qualité, et à la Carpa de [Localité 11] de restituer à l'Earl des deux filles la somme de 1 455 000 € consignée le 20 septembre 2011, - dit que cette somme sera productive d'un intérêt, tel que fixé chaque année par la Caisse des Dépôts et Consignations, et ce depuis le 20 septembre 2011, - dit que la restitution des fonds sera amputée de la somme de 254 597,21, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne in solidum M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, es qualité, et la Carpa de [Localité 11] aux dépens, - condamne in solidum M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, es qualité, et la Carpa de [Localité 11] à payer à l'Earl des deux filles la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer, en ce qu'il a débouté l'Earl des deux filles de sa demande d'astreinte et de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - statuer ce que de droit sur la demande en restitution des fonds séquestrés, la décision devant prendre en compte les droits de toutes les parties intéressées, - en cas de restitution des fonds séquestrés à l'Earl des deux filles, - débouter l'Earl des deux filles de sa demande d'intérêts, - déduire du montant à restituer à l'Earl des deux filles les montants pour lesquels la Carpa de [Localité 11] a reçu saisie attribution et signification du certificat de non-contestation, En tout état de cause, - débouter l'Earl des deux filles de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner l'Earl des deux filles à leur payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, - condamner l'Earl des deux filles aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions récapitulatives de l'Earl notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : A titre liminaire, - ordonner la radiation de la présente instance en raison du défaut d'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire, Subsidiairement, - juger que la Cour n'est pas saisie d'une demande relative à la restitution des fonds, - déclarer le bâtonnier séquestre et la Carpa de [Localité 11] irrecevables en leur demande visant à voir statuer ce que de droit sur la demande de restitution, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a : - ordonné à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, es qualité, et à la Carpa de [Localité 11] de restituer à l'Earl des deux filles la somme de 1 455 000 €, consignée le 20 septembre 2011, - dit que cette somme sera productive d'un intérêt, tel que fixé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations, et ce depuis le 20 septembre 2011, - condamné in solidum M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims et la Carpa de [Localité 11], à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - condamner in solidum M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims et à la Caisse Règlement Pécuniaire des avocats de [Localité 11] au paiement d'une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims et à la Carpa de [Localité 11] au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner la BPALC au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) est intervenue volontairement à l'instance par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 49] en date du 12 avril 2022, Et statuant à nouveau - à titre principal, ordonner à la Carpa de [Localité 11] de libérer à son profit, créancier inscrit à l'encontre du débiteur saisi, M. [G] [L], la somme de 228 031,32 €, outre intérêts postérieurs au 24 mars 2021, - ou à tout le moins, ordonner à la Carpa de [Localité 11] de procéder à une distribution du prix de vente entre les créanciers inscrits selon leur rang, A titre subsidiaire, - ordonner à la Carpa de [Localité 11] de libérer à son profit le montant de la saisie attribution mise en 'uvre par elle à l'encontre de l'Earl des deux filles à concurrence des montants saisis savoir 173 195,49 € sauf intérêts postérieurs au 17 mai 2022, - débouter l'Earl des deux filles de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner l'Earl des deux filles au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 2 000 €, - condamner l'Earl des deux filles aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile en application de l'article 696 du même Code. Mme [I] [D] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire, A titre principal, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -déclarer l'Earl mal fondée en ses demandes, fins et prétentions, - la débouter de sa demande tendant à la déconsignation des fonds consignés auprès de la Carpa de [Localité 11], - ordonner à la Carpa de [Localité 11] de libérer à son profit, créancier inscrit, la somme de 689 485,23 €, A titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la décision rendue par le Juge de l'exécution en ce qu'il a ordonné la déconsignation des fonds au profit de l'Earl, - juger que l'obligation de consignation et de paiement du prix n'est plus respectée par l'Earl, - ordonner la résolution de plein droit des ventes objets des jugements d'adjudication rendus le 30/06/2011, - ordonner par conséquent la résolution de plein droit des ventes au profit de l'Earl des parcelles : - lot n° 1 : commune de [Localité 65], lieu-dit « Les Bruits », sections [Cadastre 39]-[Cadastre 5] (vignes) en pleine propriété, pour une contenance totale de 10a 45ca, - lot n° 3 : commune de [Localité 47], lieu-dit « Les Hautes Lichières », section [Cadastre 43] et [Cadastre 6] (vignes) en nue propriété, pour une contenance de 23a 67ca, sur la mise à prix de 110.000 € - lot n° 4 : commune de [Localité 47], lieu-dit « Les [Localité 40] Lichières », section [Cadastre 42] (vignes) en nue propriété, pour une contenance totale de 4a 34ca, sur la mise à prix de 21.000 € - lot n° 5 : commune de [Localité 47], lieu-dit « [Localité 50] Gois », sections [Cadastre 44], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] (vignes) en nue propriété, pour une contenance totale de 9a 29ca, - lot n° 6 : commune de [Localité 45], lieu-dit « Le Grain de Sel », sections [Cadastre 37] et [Cadastre 10] et lieu-dit « Les Blanches Terres » section [Cadastre 38] (vignes) en nue propriété pour une contenance totale de 5a 75ca, - lot [Cadastre 61] : commune de [Localité 41], lieu-dit « Les Fonds de la Charmoise » section [Cadastre 23] (vignes) en pleine propriété pour une contenance totale de 8a 51ca, - lot [Cadastre 62] : commune de [Localité 41], lieu-dit « Les [Localité 46] Robin », section [Cadastre 28] (vignes) en pleine propriété pour une contenance totale de 5a 60ca, - lot [Cadastre 51] : commune de Villedommange, lieu-dit « Les Chenaies », section [Cadastre 33] en pleine propriété, [Cadastre 32], 600, 603, 605, 606 en nue propriété, pour une contenance totale de 25a 41 ca, - lot [Cadastre 52] : commune de Villedommange, lieu-dit « La [Localité 48] des Chaillois », sections [Cadastre 35] et [Cadastre 15] (vignes) en nue propriété pour une contenance totale de 52a 16ca, - lot [Cadastre 53] : commune de Villedommange, lieu-dit « Sous Saint Lie », sections [Cadastre 31], 262, [Cadastre 7] et [Cadastre 19] (vignes) en nue propriété pour une contenance totale de 18a 70ca, - lot [Cadastre 54] : commune de Villedommange, lieu-dit « Les Hauts Mailleux », section [Cadastre 26] (vignes), en nue propriété pour une contenance de 35ca, - lot [Cadastre 55] : commune de Villedommange, lieu-dit « Les Moussets », section [Cadastre 34] (vignes) en pleine propriété, pour une contenance de 3a 33ca, - lot [Cadastre 56] : commune de Villedommange, lieu-dit « Les [Localité 46] Cantal », section [Cadastre 36] (vignes) en pleine propriété, pour une contenance de 7a 26ca, - lot [Cadastre 57] : commune de Villedommange lieu-dit « Saint Lie », section [Cadastre 29] (vignes) en pleine propriété, pour une contenance totale de 32a 68ca, - lot [Cadastre 58] : commune de Villedommange lieu-dit « Les Bouvelins », sections [Cadastre 30], 152, [Cadastre 2], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] (vignes) en pleine propriété, pour une contenance totale de 33a 41ca Lot n° 21 : commune de Villedommange lieu-dit « Les Glaisières », section [Cadastre 24] (vignes) en pleine propriété pour une contenance de 4a 84ca, - lot [Cadastre 59] : commune de Villedommange lieu-dit « Les Grèves », sections [Cadastre 27] et [Cadastre 16] (vignes) en pleine propriété pour une contenance de 6a 8ca, - lot [Cadastre 60] : commune de Villedommange lieu-dit « La Sente au Pas », sections [Cadastre 25] et [Cadastre 3] (vignes) en pleine propriété, pour une contenance totale de 6a 55ca, En tout état de cause, - condamner l'Earl à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Gérard Chemla qui en a fait l'avance, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. A l'audience, puis par message confirmatif transmis par RPVA le 18 octobre 2022, il a été demandé aux parties de faire valoir leurs observations sous huitaine sur les conséquences à tirer par la cour du défaut de transmission par les appelants au greffe par la voie électronique de l'assignation à jour fixe délivrée à l'intimée au regard des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile. Vu la transmission par maître [N] par la voie électronique le 27 octobre 2022 d'une note du bâtonnier de [Localité 11], Vu la note de maître [T] par message électronique du 28 octobre 2022, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.513). En l'espèce, et par ordonnance en date du 3 juin 2022 faisant suite à leur requête déposée le même jour, M. [R] ès qualités et la Carpa de [Localité 11] ont été autorisés à faire assigner l'Earl selon la procédure d'assignation à jour fixe à l'audience de la cour du 18 octobre 2022. M. [R] ès qualités et la Carpa de [Localité 11] n'ont pas déposé une copie de cette assignation au greffe par la voie électronique avant l'audience. En application des dispositions précitées, la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] ès qualités et de la Carpa de [Localité 11] est donc encourue. Les moyens développés par les appelants dans leur transmission du 27 octobre 2022, tardive par rapport à la demande de la cour, tenant notamment au respect du principe du contradictoire, à l'absence de grief éprouvé par les intimés ayant comparu à l'audience ou encore au défaut de caractère automatique de la sanction de la caducité sont en tout état de cause inopérants sur le fond, la cour n'étant tout simplement pas saisie du fait de cette irrégularité. En outre, la caducité de la déclaration d'appel ne suppose pas la démonstration d'un grief éprouvé par les intimés. Cette caducité rend conséquemment irrecevables l'appel incident de l'Earl et les interventions volontaires de la BPALC et de Mme [D]. Condamnés aux dépens, M. [R] ès qualités et la Carpa de [Localité 11] sont condamnés à payer à l'Earl la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes formées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] [R], ès qualités de bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, et de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de [Localité 11] en date du 27 mai 2022 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 12 avril 2012, Dit en conséquence irrecevables l'appel incident de l'Earl des Deux Filles et les interventions volontaires de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et de Mme [I] [D], Condamne M. [Z] [R], ès qualités de bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, et la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de [Localité 11] à payer à l'Earl des Deux Filles la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [R], ès qualités de bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, et la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de [Localité 11] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 922 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile darticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile à larticle 695 du Code de Procédure Civile en applicarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Référence
63b546bac9018405dfcaacb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel