Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b546edc9018405dfcaad41
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 39 000 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 21/00680 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL35 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 26 janvier 2021 RG : 18/08938 [X] C/ [G] [G] [G] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Janvier 2023 APPELANT : M. [S] [X] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (69) [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Samuel BECQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 350 INTIMES : M. [N] [G] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (69) [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246 Mme [Y] [G] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (69) [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246 M. [D] [G] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (69) [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246 Mme [C] [G] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] (69) [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2022 Date de mise à disposition : 04 Octobre 2022, prorogée au 03 Janvier 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Stéphanie LEMOINE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 février 2013, MM. [S] [X] et [N] [G] ont constitué, à parts égales, une société SCED LED pour l'exploitation d'une activité d'import-export et de grossiste en matériels électriques, dont ils étaient co-gérants. Par acte sous seing privé du 8 avril 2013, la société SCED LED a souscrit auprès de la banque La société générale, un crédit de trésorerie à hauteur de 300 000 euros, hors frais, d'une durée de douze mois jusqu'au 30 avril 2014. Par acte du même jour, M. [X] s'est porté caution de la société SCED LED dans la limite de 390 000 euros et pour une durée de trois ans. Par avenant du 31 octobre 2013, la banque La société générale a consenti une modification des modalités du crédit, le prolongeant jusqu'au 30 juin 2014. Par exploit signifié le 20 novembre 2015, la banque La société générale a fait assigner la société SCED LED et M. [X], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de les condamner à lui payer la somme de 127 128,39 euros au titre du solde du crédit et des intérêts de retard impayés. Un protocole d'accord transactionnel a été signé puis homologué par le tribunal de commerce par jugement du 7 juin 2018. Se fondant sur un engagement du 16 juin 2014 de M. [N] [G], lui-même garanti par des engagements de caution de Mmes [Y] et [C] [G] et de M. [D] [G] (les consorts [G]), aux termes duquel il se serait engagé à lui payer la moitié des sommes qu'il pourrait être amené à régler à la banque La société générale, M. [X] les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Lyon, par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2018. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté M. [X] de ses demandes - condamné M. [X] aux dépens, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. [X] à payer à M. [N] [G], Mme [Y] [G], Mme [C] [G] et M. [D] [G] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non-répétibles de l'instance, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, Par déclaration du 28 janvier 2021, M. [X] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement. Au terme de conclusions notifiées le 8 février 2021, M. [X] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, - réformer ledit jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - dire et juger qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité de « l'engagement personnel / reconnaissance de dette » et des engagements de caution solidaire du 12 juin 2014, Subsidiairement, - ordonner une procédure de vérification d'écriture afin de vérifier l'authenticité de « l'engagement personnel / reconnaissance de dette » et les engagements de caution solidaire du 12 juin 2014, - condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 61 513,92 euros en exécution des engagements pris le 16 juin 2014 à son égard, - condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 100 000 euros en application des clauses pénales comprises au sein de « l'engagement personnel / reconnaissance de dette » et des engagements de caution solidaire du 12 juin 2014, - dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière, - condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'exécution forcée. Au terme de conclusions notifiées le 6 mai 2021, les consorts [G] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, A défaut, à titre principal, - ordonner toute mesure tendant à la vérification d'écriture qu'elle jugerait nécessaire, - juger que les actes dont se prévaut M. [X] sont dépourvus de véracité, - juger que les actes dont se prévaut M. [X] sont dépourvus de toute validité et dépourvus d'effet compte tenu de l'absence de cause, - rejeter chacune des demandes, fins et prétentions adverses, A titre subsidiaire, - réduire le montant réclamé par M. [X] en application des clauses pénales à la somme symbolique d'un euro, - leur accorder le cas échéant des délais de paiement sur vingt-quatre mois, En tout état de cause, - condamner M. [X] à verser à chacun d'entre eux la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1. Sur la demande en paiement de M. [X] M. [X] soutient que les intimés doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 61 513,92 euros en exécution des engagements qu'ils ont pris à son égard le 16 juin 201144, outre la somme de 100 000 euros en application de la clause pénale stipulée dans les actes. Il fait notamment valoir que: - les documents litigieux ne sauraient être écartés au seul motif que la signature est déniée, le juge devant dans ces circonstances, vérifier l'acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté ou, au besoin, ordonner une expertise; - il a fait réaliser une expertise graphologique le 17 septembre 2018 par M. [W], qui conclut sans réserve à la véracité de l'écriture matérialisant l'engagement de M. [N] [G]; - Mme [T], qui a été auditionnée dans le cadre de l'enquête pénale a confirmé que M. [N] [G] avait connaissance des actes qu'on lui oppose; - l'acte intitulé 'engagement personnel/reconnaissance de dette' du 12 juin 2014 constitue une contre-garantie donnée par M. [N] [G] au profit de M. [X] et n'a pas été conclu dans le cadre d'une nouvelle demande de crédit de la société SCED LED; - cet acte a été conclu alors que la société était défaillante à l'égard de la banque La société générale, alors que les échéances de janvier et avril 2014 n'avaient pu être réglées en totalité; - cet acte a été conclu dans le cadre des négociations avec la banque ayant débouché sur un nouveau report d'exigibilité de l'emprunt que M. [G] a accepté de garantir M. [X], qui voyait son engagement de caution maintenu au-delà des prévisions initiales; - la cause de l'engagement de M. [G] résidait dans le maintien de l'engagement pris par M. [X] au-delà de la période de remboursement convenue. Les consorts [G] concluent au débouté de la demande en paiement. Ils font notamment valoir que: - M. [N] [G] a toujours contesté la validité de l'acte qui lui est opposé par M. [X], ainsi que le fait que l'écriture manuscrite et la signature apposée sur ce document soient les siennes, - le rapport d'expertise graphologique réalisé le 17 septembre 2018 n'est pas probant, à défaut de démontrer que les documents de comparaison utilisés émanent bien de lui, ce qu'il conteste, - l'expert ne l'a jamais rencontré et ne lui a jamais demandé d'écrire devant lui pour s'assurer de l'authenticité des éléments de comparaison, - en comparant la signature et les paraphes apposés sur les statuts de la société SCED LED, et ceux de la reconnaissance de dette, on constate que les initiales ne sont pas aussi franches et que les signatures ne sont pas identiques, - les consorts [G] contestent également avoir écrit les mentions manuscrites et signé les actes de caution solidaires, - Mme [K], expert en écriture, atteste que l'acte de cautionnement de Mme [Y] [G] a été rédigé de la même main que le document intitulé « engagement personnel / reconnaissance de dette » prétendument signé par M. [N] [G], - en tout état de cause, les actes sont dépourvus de cause et donc de toute validité car le document intitulé « engagement personnel / reconnaissance de dette » n'a jamais été envisagé pour contre-garantir le premier engagement de caution de M. [X], mais pour lui permettre de se porter à nouveau caution à l'égard de la banque La société générale dans le cadre d'un second prêt, - M. [X] n'a jamais eu à s'engager une deuxième fois à l'égard de la banque puisque le second prêt a été refusé. Réponse de la cour Même si les parties discutent, en premier lieu, l'authenticité des actes qui sont opposés par M. [X] aux consorts [G], qui dénient les avoir signés, il convient d'examiner, préalablement, si ces actes ont bien été établis pour garantir le remboursement du prêt consenti par la banque La société générale à la société SCED LED, pour lequel M. [X] s'est porté caution solidaire, ce que les consorts [G] contestent. Selon l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors applicable, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. L'article 1161 ancien du même code ajoute que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Enfin l'article 1162 ancien précise que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. M. [X] soutient que M. [N] [G] s'est engagé par un acte du 12 juin 2014, intitulé 'engagement personnel/reconnaissance de dette' à le garantir à hauteur de la moitié des sommes qu'il pouvait avoir à payer à la banque La société générale, en sa qualité de caution, en remboursement du prêt consenti à la société SCED LED. M. [N] [G] conteste cette version, en soutenant que cet acte n'a jamais été envisagé pour contre-garantir le premier engagement de caution de M. [X], mais pour convaincre la banque d'accorder un second prêt à la société dans lequel M. [X] se porterait à nouveau caution. L'acte litigieux est ainsi rédigé: ' (...) Suivant acte sous seing privé signé le 8/04/2013 à [Localité 9], la banque professionnelle de la SARL SCED LED (La société générale) lui a consenti une ouverture de crédit d'un montant de 300 000 euros en principal (majoré d'un montant forfaitaire pour intérêts, frais, accessoires...), soit à concurrence d'un montant global de 390 000 euros maximum. Cette ouverture de crédit a notamment servi au paiement du 1er conteneur stock nécessaire à la réalisation de l'objet social de la SARL. [S] [X] s'est porté caution solidaire de la SARL SCED LED pour la globalité de la somme. Ce crédit venant à échéance le 30 avril 2014, la Société générale, pour se garantir du remboursement de cette créance et ce dans l'attente d'une reconduction du crédit ou d'une autre solution de financement, a saisi les liquidités existantes se trouvant sur le compte bancaire professionnel de la SARL SCED LED. Aujourd'hui, il convient de rembourser le solde des créances de la Société générale et régulariser le problème de trésorerie que la SARL connaît depuis. Pour ce faire et ne pouvant apporter les garanties demandées par la banque à hauteur de ma participation dans le capital social, soit 50%, [S] [X] accepte de nouveau de se porter caution de la SARL SCED LED au bénéfice de la Société générale pour la globalité du montant initial de 300 000 euros en principal, plus le montant forfaitaire ci-dessus mentionné si et seulement si je lui apporte une garantie personnelle sur ma participation au capital, soit 150 000 euros en principal, plus la moitié du montant forfaitaire, soit 45 000 euros maximum. Cette contrepartie est demandée dans une optique de politique cohérente entre associés, de l'entreprise, des engagements pris et à prendre, pour la réalisation efficiente de l'objet social de la SARL SCED LED et son développement. Dans le cas où la SARL SCED LED serait dans l'incapacité de rembourser le montant dû à la Société générale pour quelque motif que ce soit (...) Et que cette dernière assignait en paiement [S] [X] pour la globalité de la somme due en faisant jouer son cautionnement, je m'engage par la présente à lui rembourser la somme qu'il aura à régler à la banque et qui représentera le solde restant dû sur les 150 000 euros initiaux et sur les 45 000 euros forfaitaires que la banque aura facturés. En outre, dan sle cas où je serai dans l'incapacité de rembourser cette dette, ma mère, ma soeur et mon frère se portent d'ores et déjà cautions solidaires et garantissent ainsi [S] [X] de l'exécution effective du remboursement des sommes que je devrai. (...)' L'acte précité, qui ne précise pas expressément l'objet sur lequel porte la garantie de M. [N] [G], est ambigu et nécessite en conséquence d'être interprété. Il est constant entre les parties que suivant un acte du 8 avril 2013, la banque La société générale a consenti à la société SCED LED un prêt, sous forme d'une ouverture de crédit, d'un montant total de 390 000 euros, pour lequel M. [X] s'est porté caution. Il n'est pas non plus contesté entre les parties que la société SCED LED a été défaillante dans le remboursement des échéances du crédit, de sorte que par un avenant du 31 octobre 2013, la banque a reporté les échéances de remboursement du 30 avril au 30 juin 2014. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [X], il résulte de ces éléments que la contre-garantie offerte par M. [N] [G] le 12 juin 2014, n'avait pas pour objet d'obtenir le report d'exigibilité de l'emprunt, déjà négocié le 31 octobre 2013. Par ailleurs, M. [N] [G] précise que la contre-garantie qu'il propose a pour objet de permettre 'de régulariser le solde des créances de la Société générale et régulariser le problème de trésorerie', ce qui signifie qu'il cherche à rembourser toutes les dettes de la société et non pas à ré- échelonner les échéances d'un prêt déjà obtenu. Cette interprétation est confortée par le fait que M. [N] [G] mentionne que pour rembourser ces dettes, M. [X] accepte 'de nouveau de se porter caution de la SARL SCED LED'. Or, la nécessité de se porter à nouveau caution ne peut se comprendre que dans le cadre d'un nouveau prêt, distinct du premier, pour lequel il s'est déjà porté caution. Il est précisé à cet égard que contrairement à ce qui est soutenu par M. [X], son engagement de caution n'avait pas besoin d'être renouvelé pour être maintenu au-delà des prévisions initiales, puisqu'il avait été conclu le jour du prêt, soit le 8 avril 2013, pour une durée de 3 ans, pour le même montant. De même, il ne peut pas être sérieusement soutenu que la lettre du 1er octobre 2014, qui émane de M. [N] [G] et M. [X], prouve que cette contre-garantie aurait permis d'obtenir un nouveau report de l'exigibilité du prêt, sans qu'aucun document de la banque ne vienne l'attester. Enfin, les déclarations de Mme [T], qui a rédigé l'acte litigieux, selon lesquelles elle a recherché une solution pour que M. [X] 'débloque' la banque en apportant une garantie, ne permettent pas de déterminer si la garantie apportée par M. [G] a été donnée dans le cadre de la négociation du rééchelonnement du précédent prêt ou pour obtenir un nouveau prêt qui aurait permis de faire face aux dettes de la société. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la règle selon laquelle, dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation, il y a lieu de retenir que la contre-garantie proposée par M. [N] [G] n'avait pas pour objet le contrat de prêt du 8 avril 2013 pour lequel M. [X] s'était déjà porté caution, mais un nouveau prêt pour lequel ce dernier aurait dû se porter à nouveau caution. Or, à défaut pour la banque d'avoir accordé un nouveau prêt à la société SCED LED, la contre garantie proposée par M. [N] [G] et par voie de conséquence, les cautions solidaires apportées, en soutien à l'engagement de M. [N] [G], par les consorts [G], ont perdu leur utilité et ne peuvent, en tout état de cause, pas servir de fondement à la demande en paiement de M. [X], qui résulte du prêt du 8 avril 2013 pour lequel il s'est seul porté caution. En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes en paiement, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'authenticité des reconnaissances de dettes et cautions litigieux, devenue sans objet. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [G] en cause d'appel et leur alloue, à ce titre, la somme de 2.500 €. Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [S] [X], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [S] [X] à payer à M. [N] [G], Mmes [Y] et [C] [G] et M. [D] [G] , la somme globale de 2.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne M. [S] [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1156 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63b546edc9018405dfcaad41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel