Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6770ca853827c9026d044
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/04704 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGLE Monsieur [U] [S] c/ Monsieur [O] [Z] SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [O] [Z] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2019 (R.G. n°F18/00809) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 août 2019, APPELANT : Monsieur [U] [S] né le 26 Novembre 1969 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [O] [Z] né le 18 Janvier 1963 à SIDI BEL ABBES (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] N° SIRET : 430 448 548 SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [O] [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 3] représentés par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX UNEDIC Délégation AGS - CGEA de Bordeaux, prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [K] [L] domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4] représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [U], né en 1969, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par Monsieur [Z] [O], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 avril 2017 et jusqu'au 30 août 2017. Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour les 22 et 23 septembre 2017. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juin 2017, M. [Z] a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 6 mars 2019. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale, non déclaration et non règlement des charges sociales ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, M. [S] a saisi le 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 juillet 2019, a : - fixé le salaire de référence de M. [S] à 868 euros, - prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée (CDD) du 8 avril 2017 en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), - en conséquence, condamné M. [Z] à verser à M. [S] la somme de 868 euros au titre de l'indemnité de requalification, - fixé la date de la rupture du contrat de travail au 9 novembre 2017, - reconnu le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné M. [Z] à verser à M. [S] les sommes suivantes : * 868 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 868 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 86,80 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [S] de ses demandes au titre des différents rappels de salaire et solde de l' indemnité de précarité, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non déclaration des cotisations sociales, - condamné M. [Z] à verser à M. [S] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyable du contrat de travail, - débouté M. [S] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamné M. [Z] à verser à M. [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles, - débouté M. [S] de sa demande de bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifié, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, et l'ordonne pour le surplus en application de l'article 515 de code de procédure civile, - déclaré le présent jugement opposable à la SPC Silvestri Baujet, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [Z], et au CGEA de Bordeaux dans les limites légales de leur intervention, - condamné M. [Z] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement. Par déclaration du 21 août 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision, notifiée le 22 juillet 2019. Le 3 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et a placé M. [Z] en liquidation judiciaire, la SCP Silvertri-Baujet, étant désignée mandataire-liquidateur. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le CDD du 07 avril 2017 en CDI, condamné M. [Z] à régler une indemnité de requalification de CDD en CDI, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que des sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, - le réformer pour le surplus, Statuer à nouveau et y ajouter : - Fixer à la liquidation judiciaire de M. [Z] les créances de M. [S] suivantes : 868 euros au titre de l'indemnité de requalification de CD en CDI, 173,40 euros au titre du solde du salaire, * 17,34 euros au titre des heures de nuit, * 19,07 euros au titre du solde d'indemnité de précarité, * 1.547,03 euros au titre des dommages et intérêts licenciement abusif, * 1.547,03 euros au titre de l'indemnité de préavis, *154,70 euros au titre des congés payés y afférents, * 9.036,48 euros au titre de l'article L.8223-1 du code du travail pour l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - condamner la SCP SILVESTRI BAUJET, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] à remettre les bulletins de salaire pour la période travaillée de juin à octobre 2017, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, rectifiés et reprenant les dispositions de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Fixer à la liquidation judiciaire de M. [Z] la créance de M. [S] d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Rendre l'arrêt à intervenir opposable au CGEA. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2022, la SCP Silvestri Baujet (le liquidateur judiciaire) et M. [Z] demandent à la cour de : - déclarer recevable son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, de rappel de salaire et des congés payés afférents, des primes de panier et d'habillage, de prime de précarité et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, Statuant à nouveau, - déclarer M. [Z] et la SCP [H] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] , recevables et bien fondés en leur appel incident, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [S] à payer à la SCP [H], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z], la somme de 1.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, En tout état de cause : - fixer le salaire de référence de M. [S] à la somme mensuelle brute de 868 euros. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux (le CGEA) demande à la cour de : - déclarer M. [S] irrecevable et mal fondé en ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 07/avril 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, condamné M. [Z] à régler une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des sommes au titre du préavis et des congés payés sur préavis ; Sur la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir faire requalifier les contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 avril 2017, - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 1.547,03 euros au titre de l'indemnité de requalification en application de l'article L.1245-1 du code du travail, Sur l'exécution du contrat de travail : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 173,40 euros au titre des heures non réglées, outre la somme de 17,34 euros au titre des congés payés y afférents, - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 19.07 euros à titre de l'indemnité de précarité, - recevoir l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux en son appel incident tendant à voir réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé la somme de 300 euros à M. [S] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale en application de l'article L.1222-1 du code du travail, - confirmer le jugement du conseil de prudhommes en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non déclaration et non règlement de charges sociales, Sur la rupture du contrat de travail : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir faire requalifier la prise d'acte en licenciement abusif, - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 1.547,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - à titre subsidiaire, dire qu'il sera fait application de l'article L.1235-3 du code du travail et fixer à 0 mois de salaire le montant des dommages et intérêts, - en tout état de cause, ne s'agissant pas d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8, 2° du code du travail puisqu'elle n'est pas intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et dire que ces demandes sont inopposables au CGEA de Bordeaux, Sur le travail dissimulé : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire de M. [Z] une somme de 9.036,48 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.8221-5 du code du travail, - en tout état de cause, ne s'agissant pas d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8, 2° du code du travail puisqu'elle n'est pas intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et dire que ces demandes sont inopposables au CGEA de Bordeaux, Sur les autres demandes : - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de voir ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - débouter M. [S] de sa demande ayant pour objet de rendre opposable le jugement au CGEA, - déclarer irrecevable et mal fondé M. [S] de sa demande tendant à dire assortie les condamnations des intérêts à compter de la saisine, - juger que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux ne peut pas être recherchée de ces chefs. En tout état de cause : - juger que la mise en cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [S] à agir contre lui, - juger que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application, Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : - juger que la demandes de M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ne sont pas garanties par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux. A l'audience tenue le 8 novembre 2022, avant le déroulement des débats, à la demande de M. [S] et avec l'accord des parties adverses, l'ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2022 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION -1- Sur l'intervention volontaire du la SCP Silvestri Baujet En l'état de la procédure, il convient de déclarer recevable le liquidateur judiciaire de M.[Z] en son intervention volontaire; -2- Sur l'exécution du contrat de travail Sur la requalification du contrat à durée déterminée Au soutien de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail conclu le 7 avril 2017, M. [S] expose que figure sur ledit contrat le motif tiré d'un surcroit temporaire d'activité sans que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse un quelconque élément probant en ce sens. Il fait également état d'une remise tardive des contrats après la fin de ces derniers. L'employeur, le liquidateur judiciaire ainsi que le CGEA de Bordeaux s'y opposent en faisant valoir qu'il s'agit d'une entreprise exploitée en nom propre dont l'activité est dépendante des contrats par nature temporaires passés avec des clients. * Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère et définit précisément, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, applicable au cas d'espèce, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date. En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. En l'espèce, à l'appui de ses réclamations, M.[S] verse aux débats : - un contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 avril 2017 pour une période comprise entre le 8 avril et le 31 août 2017 comportant le motif suivant "..assurer un surcroît temporaire d'activité lié à une forte demande à certaines périodes de l'année", - un contrat de travail à durée déterminée en date du 22 septembre 2017 pour une période de travail du 22 et 23 septembre 2017: pour "...assurer un surcroît temporaire d'activité lié à une forte demande à certaines périodes de l'année" Ces éléments établissent la réalité d'une prestation de travail de M.[S] au profit de M. [Z] pour les périodes qu'il indique tandis que ni M. [Z] ni le liquidateur judiciaire ne produisent aux débats une quelconque pièce probante quant à la réalité et l'exactitude des motifs avancés en lien avec un surcroît temporaire d'activité ayant justifié l'embauche de M. [S] par contrats à durée déterminée successifs . Ainsi, l'employeur ne met pas en mesure le juge, comme il en a pourtant la charge, de vérifier la réalité et l'exactitude des motifs invoqués pour le recours audits contrats à durée déterminée à compter du 8 avril 2017 en raison d'un surcroît d'activité temporaire. Dès lors, par application des dispositions de l'article L.1245-1 code du travail, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués au soutien des prétentions de l'appelant, la requalification doit être prononcée avec des effets remontant à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier, c'est à dire le 8 avril 2017 et ouvre droit en conséquence, pour le salarié, à une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité doit être calculée selon la dernière moyenne de salaire mensuel, indemnité de précarité exclue de sorte qu'eu égard aux bulletins de salaire versées à la procédure et l'attestation Pôle Emploi, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué la somme de 868 euros au salarié. Sur le rappel de salaire au titre des heures de travail non rémunérées et le solde de la prime de précarité Le salarié expose avoir travaillé postérieurement au dernier contrat de travail à durée déterminée du 23 septembre 2017 sans contrat de travail ce que conteste l'employeur. * Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Ainsi, le salarié doit apporter des éléments précis à l'appui de sa demande, l'élément déterminant étant la possibilité pour l'employeur de répondre ou non. Ensuite, s'il estime que la demande du salarié est fondée sur des éléments suffisamment précis, le juge doit alors apprécier les éléments qui lui sont fournis par l'une et l'autre des parties et ne peut donc se fonder sur les éléments produits par une seule des parties. En l'espèce, pour solliciter le paiement de la somme de 173,40 euros au titre de 17 heures de travail non rémunérées au mois d'octobre 2017, celle de 17,37 euros au titre des heures de nuit et celle de 19,07 euros au titre de l'indemnité de précarité, M. [S] verse un échange de courriels entre M. [Z] et lui-même, ce dernier réclamant son attestation de solde de tout compte pour la période d'avril à août 2017 ainsi que le bulletin de salaire d'octobre 2017, ajoutant avoir travaillé après la fin de son contrat "sans en signer un autre" ce à quoi lui répond M. [Z] en ces termes: "non t'es pas en CDI avec moi, ton solde de tout compte t'arrivera bientôt". Il produit également un procès-verbal établi le 21 décembre 2017 par un agent de l'URSSAF auquel il a déclaré avoir travaillé à trois reprises en octobre 2017 pour la société sans être payé. Enfin il verse une attestation de Mme [M], également employée par M. [Z], relatant avoir constaté la présence de M. [S] en qualité d'agent de sécurité lors de deux événements qui se sont déroulés en octobre 2017. Toutefois, ces éléments, trop généraux, ne peuvent pallier la carence du salarié qui s'abstient de verser le moindre décompte et de préciser non seulement le lieu et le cadre de son intervention mais également quels horaires auraient été accomplis pour parvenir à 17 heures. Dés lors les éléments fournis par le salarié n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, de produire ses propres éléments de réponse. La décision déférée, sera confirmée sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'employeur, le liquidateur judiciaire et le CGEA sollicitent l'infirmation de la décision de première instance qui a accordé au salarié la somme de 300 euros à ce titre. Or le salarié n'invoque ni ne justifie d'un quelconque préjudice distinct de l'irrégularité des contrat de travail à durée déterminée , de sorte que la décision de première instance doit être infirmée sur ce point. Sur la demande au titre du travail dissimulé Le salarié se prévaut d'une non remise des bulletins de salaire mentionnant la totalité des heures, jours travaillés et ce de façon intentionnelle au mois le mois, la remise de CDD après la fin de la relation de travail, une déclaration préalable à l'embauche effectuée mais avec retard et pas pour toute la période travaillée ainsi, rien n'aurait été déclaré en juin juillet et octobre 2017 alors que des salaires ont été versés, l'absence de déclaration de charges sociales pour la totalité, le réglement d'une partie du salaire en numéraire et la mise en oeuvre d'une enquête de l'URSSAF actuellement en cours. Il entend en justifier par le versement du procès-verbal d'audition de M. [S] établi dans le cadre d'une enquête URSSAF, la production de deux factures adressées à M. [Z] par deux sociétés pour lesquelles il aurait travaillé, ainsi qu'un courrier en date du 9 janvier 2018 émanant de l'URSSAF aux termes duquel il apparait que M. [Z] n'a pas déclaré de rémunération pour les mois de juin, juillet et octobre 2017. Il sollicite en conséquence la somme de 9.782,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La société conteste cette demande en faisant valoir que le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel d'une quelconque dissimulation, l'absence de déclaration pour les mois de juin et de juillet 2017 relevant d'un simple retard imputable à son comptable et qu'il n' y a pas lieu à déclaration pour le mois d'octobre 2017 puisque M. [S] n'a pas travaillé sur cette période. Il ajoute que la production de deux factures et ses propres déclarations auprès de l'URSSAF sont insuffisantes à démontrer, comme M. [S] le prétend, un quelconque paiement en numéraire. * L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail dissimulé. À l'élément materiel doit s'ajouter un élément intentionnel. En l'espèce, pour débouter M. [S] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, il suffira de relever que rien ne permet de considérer que si l'employeur n'a pas déclaré les salaires des mois de juin et juillet 2017 à l'URSSAF dans un délai raisonnable, la volonté de dissimuler n'est pas avérée . Il est justifié par ailleurs que ces deux mois travaillés figurent sur l'attestation établie à destination de Pôle Emploi. De la même façon, les éléments produits sont insuffisants pour démontrer le paiement allégué d'une partie du salaire en numéraire . Le salarié doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef. - 3 - Sur la rupture du contrat de travail Le salarié sollicite l'allocation d'une somme de 1.547,03 euros correspondant à un mois de salaire ainsi que celle de 1.547,03 euros au titre du préavis et celle de 154,70 euros au titre des congés payés afférents. Il soutient qu'en raison de la requalification de son contrat d'une part et du seul document attestant d'une rupture soit l'attestation délivrée par Pôle Emploi le 9 novembre 2017 d'autre part, la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur et le liquidateur judiciaire s'y opposent en faisant valoir que le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité égale au maximum à un mois de salaire, soit 868 euros selon son salaire de référence. Selon le CGEA, le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire il ne peut espérer la garantie de l'UNEDIC AGS. En l'espèce, il apparaît que la rupture de la relation de travail entre M. [S] et M. [Z] est intervenue hors de tout formalisme et il n'est fait aucunement référence à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dans la présente procédure contrairement à ce que soutient le CGEA. L'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'il apparaît que le contrat liant M. [S] et M. [Z] devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, il appartenait à ce dernier, en application des dispositions prévues aux articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, d'engager une procédure de licenciement pour rompre la relation de travail, ce qu'il s'est abstenue de faire. La rupture de la relation de travail doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de la demande au titre du préavis d'un montant de 1.547,03 euros au titre du préavis et celle de 154,70 euros au titre des congés payés afférents il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En raison de la requalification, le salarié est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au 8 avril 2017, date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Par voie de conséquence, compte tenu de l'ancienneté du salarié (plus de six mois) dans l'entreprise, il convient de lui allouer la somme de 868 euros euros à ce titre ainsi que celle de 86,80 euros au titre des congés payés afférents. M. [S] sollicite l'allocation de la somme de 1.547,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L1235-3 du code du travail . M. [S] ne justifie ni ne précise sa situation suite à la rupture du contrat. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Il sera rappelé qu' aucun intérêt de retard ne court à compter de l'ouverture de la procédure collective. Le liquidateur judiciaire devra délivrer à M. [S] un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. -4- Sur les autres demandes L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. [S] la somme de 1.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail, au montant alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la délivrance des documents de rupture, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP [H],en qualité de mandataire-liquidateur de M.[Z], Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'éxécution déloyale du contrat de travail, Fixe à la liquidation judiciaire de M. [Z] les créances dues à M. [S] aux sommes suivantes : - 868 euros au titre de l'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, -600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -868 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 86,80 euros au titre des congés payés afférents, Dit que les intérêts de retard ne sont pas dus depuis l'ouverture de la procédure collective. ; Condamne la SCP Silvestri Baujet, es qualités de liquidateur, à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ainsi que du plafond applicable et à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles, Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective relative à M. [Z] représenté par La SCP [H],en qualité de liquidateur judiciaire. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L.1245-1 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail .article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1242-12 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travail pour larticle 700 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travail que lorsque le licarticle L.1245-1 code du travailarticle L.1235-3 du code du travail et fixer àarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b6770ca853827c9026d044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel