Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67798a853827c9026d25d
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 1 906 516 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05726 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/02464
APPELANTE
Madame [G] [W] veuve [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Slaven MILLAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0274
INTIMÉE
S.A.S. SAMSIC I
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Samsic 1 est devenue l'employeur de Mme [G] [W] veuve [D], née en 1955, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 avec une reprise d'ancienneté au 20 décembre 1989 ; Mme [D] était agent de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de entreprises de propreté.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 121,48 €.
Par lettre notifiée le 15 mars 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 mars 2017.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 31 mars 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« Par courrier recommandé du 15 mars 2017, nous vous avons convoquée à un entretien préalable prévu le 27 mars 2017, au cours duquel devaient être abordés les faits qui vous sont reprochés.
Bien que régulièrement convoquée, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Après réflexion et réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Depuis le 1er mars 2017, nous constatons que vous ne vous présentez plus sur votre lieu de travail, le site de notre Client Société Générale, situé à [Localité 7], sans nous transmettre de justificatif et sans même nous tenir informés de votre indisponibilité.
Nous vous avons rappelé, par courrier recommandé en date du 8 mars 2017, vos obligations contractuelles et mise en demeure de justifier votre absence conformément à l'article 4.9.1 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté, en vain.
Bien qu'ayant reçu ce courrier le 11 MARS 20 17, vous n'avez pas repris votre poste de travail ni adressé de justificatif de votre absence.
Nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable afin de connaître les raisons de votre absence et recueillir vos éventuelles explications, mais vous n'avez pas jugé utile de vous y rendre.
A ce jour, vous n'avez toujours pas justifié votre absence, ni repris votre travail, malgré notre mise en demeure. Cette situation vous place en infraction par rapport à vos obligations contractuelles et conventionnelles et ne nous permet plus de compter sur votre collaboration.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, y compris pendant la durée du préavis.
(...) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 27 ans et 3 mois ; la société Samsic 1 occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [D] a contesté les griefs retenus au soutien de son licenciement en indiquant qu'elle allait saisir la juridiction prud'homale.
Finalement les parties ont signé un accord transactionnel daté du 12 avril 2017 pour mettre un terme définitif au litige au terme duquel la société Samsic 1 a versé à Mme [D] une indemnité transactionnelle nette de 3 889 € en contrepartie de quoi Mme [D] a renoncé à toute instance et action à l'encontre de la société Samsic 1.
Contestant la validité de la transaction et la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le 31 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :
« - Dire et juger nul et de nul effet le document intitulé 'accord transactionnel' signé entre la société 'SAMSIC SAS I', en son établissement de [Localité 5] et Mme [D], document daté du 12 avril 2017
- Débouter la société SAMSIC 1 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Dire et juger que le licenciement de Madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis : 2 242,96 €
- Congés payés afférents au préavis : 224,29 €
- Indemnité légale de licenciement : 8 598,01 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :19 065,16 €
- Dommages et intérêts pour non respect de l'accord senior : 4 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Dire et juger que Madame [D] remboursera à la société SAMSIC I la somme de 3 889 € correspondant à l'indemnité transactionnelle de l'accord ayant fait l'objet d'une annulation
- Ordonner la compensation entre la créance de la société SAMSIC et l'indemnité légale de licenciement : 3 889,00 €
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 800,00 €
- Dépens »
Par jugement du 9 juin 2020 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Mme [G] [W] épouse [D] de sa demande tendant à voir constaté la nullité de l'accord transactionnel conclu le 12 avri12017 avec la société SAMSIC I ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [G] [W] épouse [D] ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [W] épouse aux dépens. »
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 août 2020.
La constitution d'intimée de la société Samsic 1 a été transmise par voie électronique le 10 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 juin 2022, Mme [D] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Bobigny en qu'il a débouté Madame [D] de sa demande tendant à voir annulé l'accord transactionnel conclu avec la SAMSIC I, déclaré irrecevables ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
ANNULER l'accord transactionnel signé entre SAMSIC I et Madame [D] daté du 12 avril 2017 ;
DIRE que le licenciement de Madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER SAMSIC I (N° SIRET 428 689 392 00168) à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 2.242,96 €
- Congés payés sur préavis : 224,29 €
- indemnité légale de licenciement : 8.598,01 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.065,16 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'accord Sénior : 4.000 €
- Intérêts au taux légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.
ORDONNER la compensation entre la créance de SAMSIC I d'un montant de 3.889€ et l'indemnité légale de licenciement due à Madame [D] ;
CONDAMNER que SAMSIC I à payer à Madame [D], la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNER que la SAMSIC I aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 juin 2022, la société Samsic 1 demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 9 juin 2020 dans toutes ses dispositions
A titre principal :
Dire et juger que la transaction entre Madame [D], d'une part, et la Société SAMSIC, d'autre part, est régulière, parfaitement valable et n'encoure aucune annulation.
En conséquence,
Constater que Madame [D] et la Société SAMSIC ont régularisé, un accord transactionnel qui entraînait de part de d'autre désistement d'instance et d'action au titre du contrat de travail ;
Constater que Madame [D] a encaissé la somme de 3.889 Euros en exécution de ce protocole transactionnel ;
En conséquence,
Dire et Juger que Madame [D] est irrecevable en ses demandes.
Débouter Madame [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et contraires.
À titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait annuler le protocole transactionnel et estimer que le licenciement de Madame [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Vu l'article L.1235-3 du Code du travail,
Constater que Madame [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'étendue et de la réalité de son préjudice.
En conséquence,
Limiter en conséquence strictement l'indemnisation du préjudice allégué à hauteur de 6 mois de salaires soit la somme de 6.726 €.
Condamner Madame [D] à rembourser la somme de 3.889 € perçue en application de la transaction.
Débouter Madame [D] de toutes ses autres demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires.
Condamner Madame [D] aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 4 janvier 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la transaction et la recevabilité des demandes
Mme [D] demande à la cour d'annuler la transaction au motif que :
- au mois de mai 2017, sous la pression de son employeur, elle a signé, devant son domicile, sur le capot de la voiture de son supérieur hiérarchique, sans aucun délai de réflexion, un accord transactionnel qu'elle ne comprend pas et s'est vu remettre un chèque de 3 889 € (pièce salarié n° 14) ;
- les man'uvres dolosives pour obtenir la signature de l'accord transactionnel sont les suivantes :
' le 12 mai 2017, elle est convoquée pour évoquer les circonstances de la rupture de son contrat de travail (pièce salarié n° 12) ;
' le refus catégorique de l'employeur en présence de M. [C], son neveu, de laisser un exemplaire de l'accord transactionnel aux fins d'analyse et de réflexion le 12 mai 2017 (pièce salarié n° 12) ;
' le 13 Mai 2017, [R] M., son supérieur hiérarchique la contacte téléphoniquement pour lui indiquer que les chefs de l'entreprise étaient furieux de son refus de signer l'accord transactionnel ;
' quelques jours plus tard, [R] M. et le chef d'établissement se présentent en voiture devant son domicile et [R] M. lui demande téléphoniquement de sortir seule pour signer le document ;
' le refus catégorique de [R] M. qu'elle soit assistée de son fils lors de la signature ;
' la menace d'annuler le rendez-vous devant son domicile si elle ne se présente pas seule ;
' la signature précipitée du document sur le capot de la voiture devant son domicile (pièce salarié n° 14) ;
' la mention antidatée du document au « 12 avril 2017 » alors que la signature a eu lieu devant le domicile de la requérante au mois de mai 2017 ;
' la fausse mention du lieu de signature comme étant « [Localité 6] » alors qu'il s'agit de la ville « [Localité 4] », où elle habite (pièces salarié n° 13 et 14) ;
- par conséquent, alors qu'elle ne maîtrise pas la langue française, elle n'a bénéficié d'aucun délai pour analyser et réfléchir sur les conséquences de la signature de l'accord transactionnel antidaté (pièce salarié n° 12)
- son consentement a été vicié par l'ensemble des man'uvres dolosives évoquées ci-dessus ; en l'absence de ces man'uvres dolosives, elle n'aurait pas signé cette transaction ;
- ce dol vicie l'intégralité des dispositions de l'accord transactionnel.
En réplique, la société Samsic 1 soutient que :
- Mme [D] a renoncé à toute instance et action contre l'entreprise consécutivement à la transaction régularisée le 12 avril 2017 ;
- la transaction signée le 12 avril 2017 est valide ;
- les termes précités du protocole transactionnel régulièrement signé sont clairs et non équivoques ;
- ce protocole transactionnel vaut renonciation à former toute demande concernant l'exécution de son contrat de travail et Mme [D] ne dispose plus du droit d'agir et ne peut donc valablement former de demande relative à son contrat de travail ou relative à la transaction ;
- Mme [D] est défaillante dans l'administration de la preuve d'un quelconque vice du consentement.
La cour rappelle que conformément au droit commun des contrats, la transaction n'est valable que si les parties y ont consenti de manière libre et éclairée. Pour garantir le consentement libre et éclairé du salarié, il convient de lui ménager un délai de réflexion, variable selon la gravité des faits qui lui sont reprochés et l'importance des concessions réciproques. Les juges du fond recherchent si un certain délai de réflexion a bien été laissé au salarié.
Comme tout contrat, la transaction suppose l'existence d'un consentement non vicié (C. civ., art. 1128 et s.). Le salarié doit apporter la preuve qu'un vice a été de nature à affecter son consentement, faute de quoi la transaction est valable dès lors qu'elle comporte des concessions réciproques.
Une transaction peut être annulée dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Le dol s'entend de la man'uvre frauduleuse ayant pour objet de tromper quelqu'un en vue d'obtenir son consentement.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté (C. civ., art. 1137). Le dol présente un double aspect : un élément objectif, l'existence de man'uvres et un élément subjectif, l'erreur qui a découlé de ces man'uvres Les man'uvres doivent donc avoir eu une influence sur la conclusion même de la transaction, et non seulement sur son contenu.
La cour constate que Mme [D] produit comme éléments de preuve des man'uvres frauduleuses qu'elle invoque les attestations de son neveu et de son fils, MM. [C] et [D] (pièces salarié n° 12 et 14) ; cependant la cour retient que ces éléments de preuve ne sont pas suffisants pour établir la fausseté de la date de la transaction et les conditions viciant son consentement dans lesquelles elle a été signée, selon Mme [D], au motif que ces attestations sont dépourvues de valeur probante dès lors qu'il s'agit de témoignages portant l'un et l'autre sur des faits différents qu'aucun autre élément ne vient corroborer alors même que Mme [D] aurait pu produire la copie du chèque ou son relevé bancaire pour établir la date du paiement du chèque de transaction, une copie d'écran de son téléphone portable pour établir la réalité de l'appel téléphonique que lui a passé [R] M. à une date non précisée (mi-mai 2017) pour lui demander, selon elle, de sortir seule pour signer la transaction et une copie d'écran du téléphone portable de M. [C] pour établir la réalité de l'appel téléphonique qu'il dit avoir passé le 12 mai vers 13h30 à sa s'ur, Mme [S], dès lors que ces appels sont mentionnés dans ces attestations.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [D] est mal fondée à demander l'annulation de la transaction au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve ni qu'un vice a été de nature à affecter son consentement ni que son consentement n'était pas libre et éclairé faute d'un délai de réflexion suffisant.
L'inexactitude des mentions de la transaction n'étant pas prouvée par Mme [D], la transaction fait foi et au regard des mentions qu'elle contient et de ce qu'elle a été régulièrement signée par Mme [D] et par l'employeur, rien ne permet de la remettre en cause étant précisé que la transaction comporte manifestement des concessions réciproques.
La cour constate que l'article 5 de la transaction porte renonciation à toute contestation de son licenciement dans les termes suivants :
« Sous la seule réserve du règlement et parfait encaissement de la somme visée à l'article 4 du présent protocole, Madame [D] [G] se déclare rempli par la Société de l'intégralité des droits de toute nature pouvant résulter de la conclusion, de l'interprétation, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, y compris les droits attachés liés :
o à la procédure de licenciement,
o au motif du licenciement, s'agissant notamment de la faute grave retenue à son encontre ;
o au paiement d'une quelconque prime, commission, rémunération variable et plus généralement tout élément de rémunération,
o au paiement d'éventuelles heures supplémentaires et/ ou rappels de salaires ;
o aux conditions d'exécution de son contrat de travail jusqu'à la rupture du contrat,
o au paiement des sommes relatives à son solde de tout compte ou indemnité ou élément de salaire lié à son contrat de travail ;
o au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Et
o plus généralement à quelque titre que ce soit dans le cadre de la relation contractuelle ayant existé entre les parties (')
Madame [D] reconnaît avoir donné un consentement libre et parfaitement éclairé à la présente transaction, pleinement conscient des implications d'un tel accord notamment pour ce qui concerne la renonciation à toute instance ou action à l'encontre de la Société sur la base du contrat de travail les ayant liés ('). »
L'article 7 de ce même protocole rappelle que :
« Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, l'article 2052 dudit code étant ainsi conçu :
« Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion »
Les parties reconnaissent être suffisamment informées du contenu et des conséquences des concessions réciproques qu'elles se sont consenties et déclarent expressément avoir disposé de tout le temps nécessaire pour l'étude, la négociation et la signature de la présente transaction (') ».
Compte tenu de ce qui précède, la société Samsic 1 est bien fondée à soutenir que Mme [D] est irrecevable en ses demandes au motif que la signature de ce protocole transactionnel du 12 avril 2017 a entraîné renonciation définitive à toute instance et action.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'annulation de la transaction datée du 12 avril 2017 et en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [D] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Samsic 1 les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
DÉBOUTE la société Samsic 1 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Mme [G] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.Article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67798a853827c9026d25d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel