Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc7f6b63637c907b789b
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 441 385 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/ 025 N° RG 22/00962 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXHN [W] [N] C/ Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED Copie exécutoire délivrée le : à : Me TOLLINCHI Me ABEGG Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 21 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00436. APPELANT Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, demeurant [Adresse 4] - IRLANDE représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par ordonnance du 24 avril 2013, le juge d'instance de Cannes faisait injonction à monsieur [W] [N] de payer à la société anonyme Facet, la somme de 3 190,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013. Le 23 mai 2013, cette ordonnance était signifiée au débiteur et revêtue de la formule exécutoire, le 29 octobre suivant. Le 7 janvier 2014, elle était signifiée à monsieur [N] avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 7 octobre 2020, la société de droit irlandais Cabot Sécurisation Europe Limited, venant aux droits de la société Facet, représentée par la société Cabot Financial Finance, faisait pratiquer à la Banque postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [N], pour un montant de 4 413,85 €, saisie dénoncée à ce dernier, le 13 octobre suivant. Par acte d'huissier du 12 janvier 2021, monsieur [N] faisait assigner la société Cabot Financial France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins : - d'être reçu en sa contestation, - de prononcer la mainlevée 'de la créance' détenue à son encontre par la société Cabot, - de condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Aux termes d'un jugement du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution de Grasse : - déclarait irrecevable la contestation de monsieur [N], - disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnait monsieur [N] aux dépens de la procédure. Ledit jugement était notifié à monsieur [N] par voie postale, et la lettre de notification en date du 21 septembre 2021 était retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse '. Par déclaration, en date du 21 janvier 2022, monsieur [W] [N] interjetait appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [N] réitérait ses demandes dans les termes suivants : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation du concluant, - statuant à nouveau, déclarer la contestation recevable et fondée, - débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de caducité de l'appel, - la condamner aux entiers dépens. Il conteste la caducité de sa déclaration d'appel, ayant sollicité dans ses premières écritures, l'infirmation du jugement, et le débouté de l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions, c'est à dire le rejet de ses demandes au motif de l'usurpation d'identité dont il a été victime. Il fonde cette dernière sur la perte de ses papiers d'identité en 2012 et 2013, ayant donné lieu au dépôt d'une première plainte et d'une réitération, le 21 février 2020, de sa plainte initiale. Il en conclut que l'auteur du vol a usurpé son identité pour souscrire le crédit établi à son nom par l'effet d'une usurpation. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cabot Sécurisation Europe Limited demande à la cour - de déclarer caduque la déclaration d'appel pour défaut de rappel des prétentions au fond, - à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [N] de toutes ses demandes, - en tout état de cause, condamner monsieur [N] à lui payer une indemnité de 2 500€ au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que le dispositif des conclusions d'appelant se borne à solliciter l'infirmation du jugement déféré sans formuler une quelconque prétention, de sorte que la déclaration est caduque par application combinée des dispositions des articles 954 et 905-2 du code de procédure civile. Elle fonde sa demande subsidiaire de confirmation du jugement déféré sur l'existence d'un titre exécutoire à l'égard de monsieur [N] que le juge de l'exécution ne peut modifier en application des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la prétendue usurpation d'identité étant sans effet sur l'exécution de son titre exécutoire. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 11 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de caducité de l'appel Selon les dispositions des article 905-2 et 954 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Ses conclusions d'appelant doivent mentionner l'énoncé des chefs du jugement critiqué et conclure à l'infirmation du jugement déféré. En l'espèce, le dispositif des premières conclusions d'appelant du 10 mars 2022 mentionne que l'appelant demande à la cour de : ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation du concluant, statuant à nouveau, déclarer la contestation recevable et fondée, débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions.' Il s'en déduit que les conclusions d'appelant de monsieur [N], notifiées dans le mois de l'avis de fixation, mentionnent bien une demande d'infirmation du jugement déféré et de voir la cour, statuant à nouveau, le recevoir en sa contestation et débouter l'intimée de ses demandes. Par conséquent, la demande de caducité de l'appel n'est pas fondée et sera rejetée. Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [N] L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution contestée a été dénoncée à monsieur [N], le 13 octobre 2020. Il disposait d'un délai expirant le 13 novembre 2020 pour la contester; sa contestation formée par acte d'huissier du 12 janvier 2021 ne respectait donc pas le délai d'un mois. Le premier juge a justement retenu que monsieur [N] ne justifiait pas résider en Tunisie alors qu'il se domiciliait, dans l'assignation et dans son courrier du 9 novembre 2020 adressé à l'huissier de justice, au [Adresse 3] à [Localité 5], adresse à laquelle la saisie contestée lui a été dénoncée. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de monsieur [N]. Sur les demandes accessoires, L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel. Monsieur [N], partie perdante, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de caducité de l'appel, CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE monsieur [W] [N] à payer à la société Cabot Sécurisation Europe Limited, une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [W] [N] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juricitionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b7cc7f6b63637c907b789b
Données disponibles
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