Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc816b63637c907b78aa
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/03678 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA3D Ordonnance n° 2023/M12 SASU MARIONNAUD LAFAYETTE prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante M. [W] [I] [E] [Y]-[H] Représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT du 5 janvier 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, président de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 9 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 17 février 2022 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse entre M. [W] [Y]-[H] et la société Marionnaud Lafayette, rejetant l'exception de péremption, , invitant les parties à échanger leur mémoires au fond et renvoyant l'affaire à l'audience du 31 mars 2022 ; Vu la déclaration d'appel de la société Marionnaud Lafayette en date du 11 mars 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 27 octobre 2022 par la M. [W] [Y]-[H] aux fins d'entendre, vu les articles 125, 544,545, 905-2 alinéa 6, 916 du code de procédure civile : - déclarer recevable et bien fondé M. [W] [H] en son incident d'irrecevabilité de l'appel introduit devant le président de la chambre saisie, - en conséquence, déclarer mal fondée la société Marionnaud Lafayette en sa demande d'incompétence du président de la chambre saisie et en sa demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Marionnaud Lafayette, - déclarer irrecevable la société Marionnaud Lafayette en son appel immédiat à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2022 par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Grasse, - rappeler que la présente ordonnance revêt l'autorité de la chose jugée au principal, - condamner la société Marionnaud Lafayette au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Joseph Magnan ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 15 septembre 2022 par la SASU Marionnaud Lafayette aux fins d'entendre, vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile : - juger que le président de la cour est incompétent pour statuer sur une demande d'irrecevabilité de l'appel au profit de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'ailleurs déjà saisie par M. [W] [Y]-[H] de ce moyen, - juger en conséquence irrecevable M. [W] [Y]-[H] en sa demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Marionnaud Lafayette, - subsidiairement, dans l'hypothèse où par extraordinaire le président se déclarerait compétent pour statuer sur la demande de M. [W] [Y]-[H] aux fins d'irrecevabilité de l'appel, renvoyer l'affaire pour permettre à la société Marionnaud Lafayette de conclure sur la recevabilité de son appel, - en toute hypothèse, débouter M. [W] [Y]-[H] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] [Y]-[H] à payer à la société Marionnaud Lafayette la somme de 7000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident lesquels seront recouvrés par Maître Agnès Ermeneux. MOTIFS Les parties ont été informées le 25 mars 2022 de ce que l'affaire était fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Aucune disposition de la loi ne confère au président de la chambre le pouvoir général de statuer sur la recevabilité de l'appel. Les articles 905-2 et 964 du code de procédure civile ne lui confèrent cette compétence que dans les cas limitativement prévus par ces textes à savoir l'irrecevabilité de l'appel incident ou provoqué pour non-respect des délais édictés par l'article 905-2 alinéa 2, l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect des dispositions de l'article 930-1 relatives à la remise des actes par voie électronique et pour défaut de paiement du timbre. M. [Y]-[H] soulève une irrecevabilité fondée sur les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, faisant valoir que les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance et ne tranchent pas une partie du principal ne sont pas susceptibles d'appel immédiat. L'incident n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre et doit être soumis à la cour. M. [Y]-[H] sera condamné aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclarons M. [W] [Y]-[H] irrecevable en son incident soulevé devant le président de la chambre, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [Y]-[H] aux dépens de l'incident. Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Référence
63b7cc816b63637c907b78aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel