Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc876b63637c907b78bf
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 286 169 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/ 019 Rôle N° RG 22/06018 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJE4 SCI BEL ANGE C/ SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL - BECM Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA BAIE DES ANGES S.A.S.U. BRONZO TP SASU TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Virginie ROSENFELD Me Paul GUEDJ Me Guy JULLIEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 05 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00140. APPELANTE SCI BEL ANGE immatriculée au RCS de Marseille sous le n°490.534.468, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François-Xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS SAS BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL - BECM Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°379.522.600, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] assignée à jour fixe le 28/06/2022 à personne habilitée représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SARL SIGA PROVENCE lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] assigné à jour fixe le 27/06/2022 à personne habilitée représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S.U. BRONZO TP SASU, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 501 656 573 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12] assignée à jour fixe le 27/06/2022 à personne habilitée représentée et assistée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE TRÉSOR PUBLIC domicilié en son établissement du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 4] assigné à jour fixe le 27/06/2022 à personne habilitée défaillant Le TRÉSOR PUBLIC domicilié en son établissement du SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 2] ou encore [Adresse 6] assigné à jour fixe le 29/06/2022 à personne habilitée (Bureau Aubagne), défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties La SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel (la BECM) a fait signifier à la SCI Bel Ange le 25 avril 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 2 002 861,69 euros en principal, intérêts et frais, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant dépendant d'un ensemble situé sur la Commune de [Adresse 9], consistant en 61 boxs fermés et 2 parkings extérieurs, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille le 30 juillet 2019, ce sur le fondement: - d'un acte authentique du 16 mai 2008 revêtu de la formule exécutoire, contenant prêt à hauteur de 700 000 euros consenti à la SCI Bel Ange, - d'un acte authentique du 20 juillet 2009 contenant avenant au précédent en ce que le montant du crédit est porté à 850 000 euros à échéance au 30 juin 2010, - d'un acte sous seing privé en date du 9 septembre 2010 prorogeant l'échéance au 30 novembre 2010, - d'un nouvel avenant reçu par acte notarié du 15 septembre 2011 portant le montant du crédit à la somme de 1 570 000 euros à échéance au 30 juin 2012. A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille par jugement « de réouverture des débats et de sursis à statuer » rendu le 22 septembre 2020 a : ' constaté que les conditions des articles L311-2 à L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, ' débouté la SCI Bel Ange de ses demandes tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et d'annulation de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], ' ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2020 et enjoint à la BECM de produire un décompte de sa créance ne comprenant que les sommes dues en vertu de l'acte reçu en la forme authentique le 16 mai 2008, constatant octroi d'un crédit de 700 000 euros au taux effectif global de 10,571 % à échéance au 30 avril 2009, ainsi que de l'acte reçu en la forme authentique du 29 janvier 2010 contenant avenant au précédent en ce que le montant du crédit est porté à 850 000 euros à échéance au 30 juin 2010, ' sursis à statuer sur les demandes tendant à la fixation de la créance et à l'orientation de la procédure dans l'attente de la production de ces éléments ; ' débouté la SCI Bel Ange de sa demande tendant à la suspension de la procédure. Sur appel limité de la BECM aux chefs du jugement ayant ordonné la réouverture des débats pour production d'un nouveau décompte et ordonné un sursis statuer, la cour de ce siège par arrêt du 8 juillet 2021 a : ' infirmé le jugement entrepris en ses dispositions appelées ; ' dit n'y avoir lieu à réouverture des débats pour production par la BECM d'un décompte de sa créance ne comprenant que les sommes dues en vertu de l'acte notarié de prêt du 16 mai 2008 et l'avenant reçu par acte authentique du 30 juin 2010, ' dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la production de ces éléments, ' renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour fixation de la créance de la BECM et statuer sur l'orientation de la procédure. Par jugement du 5 avril 2022 le juge de l'exécution a : ' constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; ' mentionné la créance de la BECM à la somme de 2 002 861,69 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 1er avril 2019 outre frais de la procédure de saisie immobilière ; ' autorisé la vente amiable des biens saisis et fixé à la somme de 1 525 000 au total et net vendeur le prix en deçà duquel ils pourront être vendus ; ' rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Bel Ange a interjeté appel de cette décision, dès avant sa signification, par déclaration du 25 avril 2022. Par ordonnance du 3 mai 2022 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe le 6 septembre 2022. Aux termes de ses écritures notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et fixé la créance de la BECM comme suit : - 2 002 861,69 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 1er avril 2019, le tout jusqu'à parfait paiement, -les frais de la présente procédure de saisie ; - juger que le décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 avril 2019 est erroné et injustifié en ce que les pénalités et majorations de retard sont injustifiées, - réduire, la créance de la banque de la somme de 684 948.96 euros arrêtés au 31 mars 2019 correspondant aux prétendus agios, pénalités et majorations imputés à la concluante, A titre subsidiaire : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et fixé la créance de la BECM comme suit ; - 2 002 861,69 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au ler avril 2019, le tout jusqu'à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie; - réduire la créance de la banque à de plus juste proportions, A titre infiniment subsidiaire : - réformer le jugement du 5 avril 2022 en ce qu'il fixé à la somme de 1 525 000 euros au total et net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; - juger que la juridiction de première instance a violé le principe dispositif et l'article 7 du code de procédure civile, - fixer en conséquence la créance à la somme de 550 000 euros ; En tout état de cause : - condamner la BECM au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes et pour l'essentiel, la SCI Bel Ange relève que la BECM n'a opéré aucune distinction entre l'origine des sommes prétendument dues au sein de son commandement et en outre, comptabilisé des intérêts qui ne correspondent ni aux dispositions de l'acte authentique ni à ses avenants. Elle relève qu'est réclamée une somme de 477 441,6 euros sur un total de 2 002 861,69 euros, au titre d'agios sur la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 qui ne sont pas justifiés par les titres exécutoires dont elle se prévaut et qu'aucun décompte précis et explicatif de ces pénalités n'a été détaillé. Elle estime que le fait que n'ayant pas contesté les arrêtés de comptes qui lui ont été adressés, elle serait irrecevable en sa contestation au regard des dispositions contractuelles, ne saurait déroger au droit des procédures civiles d'exécution donnant le pouvoir à la juridiction de vérifier la réalité de la créance. A les supposer justifiées, elle sollicite la modération des pénalités de retard d'un montant de 684 948,96 euros, dont le taux n'est pas expliqué et ne peut être qu'excessif au regard du montant réclamé à ce titre, outre qu'elle a fait preuve de bonne foi en tentant de vendre amiablement les biens et de désintéresser les créanciers alors que son actionnaire principal a fait l'objet d'un redressement judiciaire ne lui permettant pas de débloquer des sommes significatives. A titre infiniment subsidiaire elle demande que le prix plancher pour vendre amiablement les biens saisis soit fixé à la somme de 550 000 euros, correspondant à une offre d'achat valable jusqu'au 1er novembre 2021, supérieure à l'offre de 540 000 euros que la BECM avait acceptée en juin 2018. Elle reproche au premier juge d'avoir fixé ce prix à la somme de 1 525 000 euros en se basant sur des éléments factuels qui n'étaient pas versés aux débats et qui en tout état de cause, ne correspondent pas à la réalité du marché. Par écritures en réponse notifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la BECM formant appel incident demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; - fixé la créance de la BECM à la somme de 2 002 861,69 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 1er avril 2019, le tout jusqu'à parfait paiement, outre les frais de la présente procédure de saisie ; - déclarés les dépens en frais privilégiés de vente, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - ordonner la vente forcée des biens saisis et fixer les date et heure de l'audience d'adjudication; - fixer dès à présent,1a date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Synergie Huissiers [Adresse 1] et le cabinet secondaire [Adresse 3] ou de tel autre huissier qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner lequel pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; - autoriser d'ores et déjà le créancier poursuivant à : - insérer une clause d'allotissement des lots dans le cahier des conditions de vente ; - faire pratiquer les diagnostics immobiliers : loi Carrez, plomb, amiante, termites, diagnostic de performance énergétique et autres si besoin, par un expert consultant lequel pourra se faire assister d'un huissier avec la présence, si besoin est de la force publique, d'un serrurier, voire de deux témoins, - compléter l'avis prévu à l'article R. 322-31 du code de procédures civiles d'exécution par une photo du bien à vendre, - compléter les avis simplifiés prévus à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant ; - accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur site national internet : www.info-encheres.com et ce en vertu des dispositions de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution ; - faire procéder à cette dernière publicité par des mentions similaires à l'avis prévu à l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il y soit adjoint : le cahier des charges, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie et une photographie ; - débouter la SCI Bel Ange de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - la déclarer irrecevable, prescrite et mal fondée en ses prétentions, - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que les dépens seront des frais privilégiés de vente dus par l'adjudicataire en sus du prix principal. A cet effet la banque poursuivante fait valoir en substance que contrairement à ce que soutient l'appelante, le décompte de sa créance figurant au commandement valant saisie immobilière est parfaitement détaillé. Elle relève que les agios (intérêts contractuels) n'ont pas été contestés par la SCI Bel Ange à réception des relevés ou arrêtés de comptes, dans le délai d'un mois prévu à l'article 2.6 des conditions générales qu'elle a acceptées, en sorte que ses contestations sur ce point sont irrecevables, outre qu'elle sont prescrites pour les intérêts dus depuis plus de cinq ans, soit depuis 2016. La banque ajoute que la simple lecture du contrat de prêt confirmé par ses avenants permet à la débitrice de procéder aux vérifications nécessaires pour le calcul de ces intérêts et rappelle que le taux Euribor est publié, outre que la SCI Bel Ange ne démontre pas en quoi ce calcul serait inexact. L'intimé relève qu'en tout état de cause, l'erreur éventuelle sur le quantum n'entraîne pas la nullité de la procédure engagée. Elle s'oppose à la demande de modération des pénalités de retard qui n'en sont pas, et indique qu'il n'est pas démontré en quoi la clause prévue en cas de retard de paiement ( Euribor +1,5% majoré à 3%) serait manifestement excessive, ce alors qu'aucune somme n'a été versée par la débitrice depuis 10 ans. A l'appui de son appel incident, elle expose que la débitrice ne présente aucun gage sérieux d'une vente amiable, la tentative de cession des garages ayant échoué en 2018 alors même que le prix était inférieur au prix plancher fixé par jugement d'orientation. Par écritures notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société Bronzo TP , Sasu, créancier inscrit, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI Bel Ange au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle indique que la SCI Bel Ange lui est redevable de la somme de 39 291,84 euros dont le recouvrement a donné lieu à un procès-verbal de saisie attribution en date du 24 juillet 2012 et rappelle qu'elle ne s'est pas opposée aux demandes présentées par la banque poursuivante tendant à voir fixer sa créance à la somme de 2 002 861,69 euros, outre les intérêts, et voir ordonner la vente forcée des biens saisis. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Baie des Anges, assigné le 27 juin 2022, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Le trésor public, Pole de recouvrement spécialisé de Marseille et le trésor public, service des impôts des particuliers de [Localité 10], cités par actes respectivement délivrés les 27 et 29 juin 2022, à personne se déclarant habilitée, n'ont pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la contestation de la créance du poursuivant : Vu les dispositions de l'article 1103, anciennement1134 alinéa 1er du code civil sur la force obligatoire des conventions ; L'appelante demande à titre principal, que soit déduite de la créance poursuivie la somme de 684 948,96 euros arrêtée au 31 mars 2019 ; Ce montant correspond, ainsi qu'il ressort du décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière aux « agios » trimestriels ayant couru à compter du 1er avril 2013 jusqu'au 1er avril 2019 sur le principal restant dû au 27 juin 2013 soit la somme de 1 525 427,29 euros qui n'est pas discutée. Pour s'opposer à la demande, la banque se prévaut des dispositions de l'article 2.6 des conditions générales signées par l'emprunteur qui prévoient au chapitre « Relevé des opérations sur comptes. Réclamations » que « Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit [...] dans un délai d'un mois à dater de la réception des pièces ; faute de contestation dans le délai imparti et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis ; la banque décline toute responsabilité quant aux conséquences d'une réclamation tardive du client. » Il n'est pas contesté qu'en application de cette clause, la SCI Bel Ange a été destinataire chaque trimestre d'arrêtés de compte mentionnant, notamment, le solde en capital restant dû, le taux d'intérêts applicable, Euribor 3 mois moyenne 1 mois, le TEG et les éléments constitutifs de celui-ci ainsi que le montant des intérêts trimestriels échus, qui correspond à celui reporté pour chaque période au décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière, qui est donc détaillé. Il n'est pas non plus discuté que ces envois n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le mois de leur réception ni après délivrance le 7 mars 2016 d'un commandement de payer aux fins de saisie vente. Ces arrêtés de comptes pour chaque période trimestrielle sont produits par la banque, depuis le 2ème trimestre 2013. L'absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement n'emporte qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant, qui ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter. Il lui incombe donc de combattre cette présomption par des éléments circonstanciés. Or la SCI Bel Ange se borne à invoquer l'absence de calcul permettant de justifier que la créance puisse augmenter du tiers de sa valeur par de simples pénalités outre le défaut de justification des moyennes du taux Euribor appliqué qui au surplus diffère du TEG, sans toutefois démontrer en quoi les montants retenus par la banque seraient inexacts et contraires aux stipulations conventionnelles, qui mentionnent (article 2.7 page 4 de l'acte notarié) un taux d'intérêts de 6,68% l'an stipulé variable en fonction du taux moyen mensuel Euribor 3 mois majoré de 1,5%, les intérêts étant décomptés trimestriellement à terme échu, et un TEG de 10,571 % comprenant les intérêts et commissions diverses rappelées à l'acte, soit une commission d'engagement de 1% et des frais d'étude et de montage de 3250 euros net, étant au surplus rappelé que l'Euribor est publié régulièrement. Il s'ensuit le rejet de la contestation. Sur la demande de modération de la clause pénale : A titre subsidiaire, la SCI Bel Ange sollicite la modération de la clause pénale qu'elle chiffre à la somme de 684 948,96 euros. Or ce montant inclut les intérêts conventionnels échus trimestriellement , dus depuis le 1er avril 2013, dont le délai de prescription quinquennale a été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré par la banque le 7 mars 2016. La clause précitée, majorant le taux des intérêts contractuels de 3% en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge de l'exécution peut réduire lorsqu'elle est manifestement excessive, au sens de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil. Tel n'est pas le cas en l'espèce et ne saurait résulter, ainsi que le prétend l'appelante, d'un prétendu défaut d'explication du taux engendrant ces pénalités, clairement mentionné à l'acte de prêt, ni du placement en redressement judiciaire de son actionnaire principal, alors que la banque rappelle sans être contredite, que les sommes commandées exigibles depuis dix ans n'ont fait l'objet d'aucun remboursement partiel depuis cette date. Le jugement sera en conséquence confirmé sur le montant de la créance de la BECM. Sur l'orientation de la procédure : Vu les dispositions des articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution; La SCI Bel Ange fait grief au premier juge qui a autorisé la vente amiable au prix minimum de 1 525 000 euros, d'avoir méconnu les dispositions de l'article 7 du code de procédure civile en s'étant fondé sur des recherches personnelles réalisées sur des sites internet et non soumises au contradictoire des parties, pour fixer à 1 525 000 € le prix de la vente qui en outre ne correspond pas à la réalité du marché immobilier, les boxs et parkings saisis étant situés hors du centre ville de [Localité 10] et destinés à des résidences estivales qui n'étaient pas pourvues de stationnement au temps de leur construction, mais disposent désormais de places de parking gratuites aménagées par la mairie. La BECM pour sa part conclut à la vente forcée, au motif que la seule initiative de vente amiable des biens envisagée par la débitrice en 2018 a échoué et que la SCI Bel Ange se contente de produire une offre d'achat inférieure au prix du marché, qui a expiré depuis le mois de novembre 2021. Mais la promesse de vente des biens saisis reçue le 26 juillet 2018 et le renouvellement de l'offre d'achat faite le 6 octobre 2020 par M. [I] au prix de 550 000 euros, démontre la volonté de la société saisie de réaliser son actif immobilier en vue du paiement de sa dette. Elle communique deux annonces de vente de parking extérieur au prix de 9000 euros et de box situé en sous sol de résidence au prix de18 000 euros. Au vu de ces éléments l'autorisation sollicitée qui est conforme à l'objectif législatif tendant à privilégier la vente amiable au détriment de la vente forcée, sera confirmée. En l'état des éléments du dossier et des conditions économiques du marché, il convient de fixer à la somme minimum de 900 000 euros net vendeur le montant auquel la vente des lots devra intervenir, le jugement étant réformé de ce chef. Enfin il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles d'appel. Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant du prix en deçà duquel les biens et droits saisis ne pourront être vendus amiablement ; Statuant à nouveau du chef infirmé, FIXE à la somme totale de 900 000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits saisis ne pourront être vendus amiablement ; Y ajoutant, REJETTE les autres demandes en particulier au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 7 du code de procédure civile en sarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 7 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 janvier 2023
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Référence
63b7cc876b63637c907b78bf
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