Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccce6b63637c907b7a94
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 4 222 600 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
KG/FF [U] [P] C/ URSSAF - CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 20/00180 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FORL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 19 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/00020 APPELANT : [U] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉE : URSSAF - CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration d'appel en date du 15 juin 2020, M. [P] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 19 février 2020 qui a rejeté son opposition à contrainte et a validé les contraintes délivrées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (L'URSSAF) pour les sommes suivantes : - 38 692 euros en cotisations sociales et majorations de retard pour la contrainte du 7 décembre 2017, - 42 226 euros en cotisations sociales et majorations de retard pour la contrainte du 28 juin 2018, - 10 089 euros en cotisations sociales et majorations de retard pour la contrainte du 10 juillet 2018, - 12 790 euros en cotisations sociale et majorations de retard pour la contrainte du 29 août 2018, et condamné au coût de la signification des contraintes dont s'agit pour un montant total de 289,67 euros. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2020 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - le dire recevable et fondé en son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 19 février 2020 qui a validé les contraintes des 7 décembre 2017, 28 juin 2018, 10 juillet 2018 et 29 août 2018, statuant à nouveau, Sur la régularité des mises en demeure des 20 février 2018, 4 décembre 2017, 6 décembre 2017, 27 avril 2018, - juger que celles-ci, faute de contenir des informations suffisantes quant à la cause des cotisations réclamées, les mises en demeure des 20 février 2018, 4 décembre 2017, 6 décembre 2017 et 27 avril 2018 seront déclarées nulles et de nul effet, en conséquence, - juger que les procédures de contrainte subséquentes et lesdites contraintes des 7 décembre 2017, 28 juin 2018, 10 juillet 2018 et 29 août 2018, sont nulles et de nul effet, - débouter l'URSSAF en sa qualité de caisse déléguée du RSI de Nancy de ses demandes de paiement des causes desdites contraintes et de toute demande de paiement à ce titre, sur la validité des contraintes, Vu l'absence de mention précise des causes des sommes réclamées par les contraintes des 7 décembre 2017, 28 juin 2018, 10 juillet 2018 et 29 août 2018, ne permettant pas au cotisant d'avoir connaissance de la cause et des modalités de détermination des cotisations visées par lesdites contraintes, - juger que lesdites contraintes doivent être déclarées nulles et de nul effet, en conséquence, - faire droit à l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 19 février 2020, - annuler lesdites contraintes et débouter l'URSSAF en sa qualité de Caisse déléguée du RSI de NANCY des demandes en condamnation à son encontre de ce chef, à titre subsidiaire, sur le fond, - dire que l'URSSAF en sa qualité de caisse déléguée du RSI de Nancy ne justifie pas des modalités de calcul des cotisations, objet des contraintes des 7 décembre 2017, 28 juin 2018, 10 juillet 2018 et 29 août 2018, en conséquence, - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 19 Février 2020, statuant à nouveau, - faire droit aux oppositions à contrainte qu'il a formées, - dire que faute pour l'URSSAF en sa qualité de caisse déléguée du RSI de Nancy de justifier des montants des créances qu'elle réclame au titre des contraintes des 7 décembre 2017, 28 juin 2018, 10 juillet 2018 et 29 août 2018, il y a lieu de la débouter de toute demande de condamnation de ce chef, - débouter l'URSSAF en sa qualité de caisse déléguée du RSI de Nancy de toute demande de condamnation à son encontre au titre des contraintes des 7 décembre 2017, 28 juin 2018, 10 juillet 2018 et 29 août 2018, pour les montants de 38 692,00 euros, 42 226,00 euros, 10 089,00 euros, 12 790,00 euros et de toutes demandes subséquentes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 24 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de : - Déclarer Monsieur [P] [U] recevable mais mal fondé en son appel ; Statuant a nouveau, - Prononcer Ia validité des mises en demeure et contraintes en Iitige ; - Dire et juger que Ies contraintes en cause ont été délivrées à bon droit ; - Valider Ia contrainte du 7 décembre 2017 à hauteur de 30 352 € correspondant a 28 801 € de cotisations et 1 551 € de majorations de retard correspondantes pour Ies mois d'aout à décembre 2016 et février a mai 2017 ; - Valider Ia contrainte du 28 juin 2018 à hauteur de 42 226 € correspondant à 39 536 € de cotisations et 2 690 € de majorations de retard correspondantes pour Ies mois de juin à novembre 2017 ; - Valider la contrainte du 10 juillet 2018 à hauteur de 10 089 € correspondant à 9 573 € de cotisations et 516 € de majorations de retard correspondantes pour Ie mois de décembre 2017 ; - Valider la contrainte du 29 aout 2018 à hauteur de 2 792 € correspondant à 2 651 € de cotisations et 141 € de majorations de retard correspondantes pour Ies mois de février et mars 2018 ; - Condamner Monsieur [P] [U] au paiement de ces sommes ; - Condamner Monsieur [P] [U] au paiement des frais de signification afférents aux contraintes en Iitige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la régularité formelle des contraintes M. [P] conteste la régularité des contraintes en raison de plusieurs motifs visant les mises en demeures : l'absence de mise en demeure préalable notifiée, l'imprécision sur la nature et le montant des cotisations réclamées en raison des activités professionnelles et du mode de calcul du redressement. En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par l'URSSAF doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ,à peine de nullité. Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. - sur la contrainte du 7 décembre 2017 Les pièces produites aux débats ( pièce n°1 ,2 , 3 et 4 ) établissent que L'URSSAF a délivré une contrainte le 7 décembre 2017, précédée de mise en demeure du 10 octobre 2016 avec avis de réception signé le 12 octobre 2016, du 24 novembre 2016 avec avis de réception signé le 26 novembre 2016, du 19 juin 2017 avec avis de réception le 24 juin 2017, toutes adressées et signés par M. [P]. Cette contrainte respecte les dispositions de l'article L 244-2 susvisé et celle de l'article R 244-1 du même code. En conséquence, elle est régulière. - sur la contrainte du 26 juin 2018 Les mises en demeures du 4 décembre et du 6 décembre 2017 visées dans la contrainte du 26 juin 2018 couvrent les cotisations de 2016 sur les revenus de 2014 ajustés en fonction des revenus de 2015. Bien que M. [P] prétende que la société [5] était en liquidation judiciaire depuis 2016, et ce sans le justifier, il est constant que la procédure collective d'une société n'affecte que la personne morale et ne s'étend pas (en principe et sauf décision juridictionnelle contraire) à la personne de son gérant ou de son dirigeant qui dispose du statut de travailleur indépendant. De ce fait, les dettes relatives aux cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles de M. [P]. De plus, l'URSSAF produit un relevé Bodacc indiquant que la société [5] bénéfice d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 26 février 2019. En conséquence, les mises en demeure susvisées sont régulières puisqu'elles visent des cotisations relevant de l'activité professionnelle effective de M.[P] en tant que gérant de la société [5] et dont le mode de calcul pour le redressement est précisé. Cette contrainte qui respecte les dispositions de l'article L 244-2 susvisé et celles de l'article R 244-1 du même code est donc régulière. - sur la contrainte du 10 juillet 2018 La mise en demeure du 20 février 2018 visée dans la contrainte du 10 juillet 2018 concerne l'activité professionnelle de M.[P] en tant que gérant de la société [5] et sur la base d'une régularisation des revenus de l'année 2016. Cette contrainte qui respecte les dispositions de l'article L 244-2 susvisé et celles de l'article R 244-1 du même code est donc régulière. - sur la contrainte du 29 août 2018 La mise en demeure du 27 avril 2018 visée dans la contrainte du 29 août 2018 concerne l'activité professionnelle de M. [P] en tant que gérant de la société [5] et sur la base d'une régularisation des revenus des années 2015 et 2016. Cette contrainte qui respecte les dispositions de l'article L 244-2 susvisé et celles de l'article R 244-1 du même code est donc régulière. - Sur le bien fondé des contraintes M. [P] excipe de la nullité des contraintes en raison de l'absence de précision sur la cause à l'origine de l'appel des cotisations et notamment sur la base des revenus et sur l' activité professionnelle prise en compte. Il est constant que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations. En l'espèce, l'URSSAF a procédé au calcul des cotisations dues par application des textes susvisés et notamment sur la base des revenus déclarés de M. [P]. Ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération seraient erronés ou sans base légale puisqu'il est démontré que l'URSSAF a pris en compte les revenus de l'activité professionnelle de M. [P] en tant que gérant de la société [5] et comme tels déclarés. Les contraintes susvisées sont fondées et donc le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne le montant des contraintes du 7 décembre 2017 et du 29 août 2018, L'URSSAF ayant procédé à des réajustements au vu des revenus déclarés de M. [P] et à des dégrevements concernant les majorations de retard. - Sur les autres demandes M. [P] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement en date du 19 février 2020, sauf en ce qui concerne le montant des contraintes du 7 décembre 2017 et du 29 août 2018, y ajoutant : - Condamne M. [P] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales les sommes suivantes : - 30 352 euros en cotisations sociales et majorations de retard pour la contrainte du 7 décembre 2017, - 42 226 euros en cotisations sociales et majorations de retard pour la contrainte du 28 juin 2018, - 10 089 euros en cotisations sociales et majorations de retard pour la contrainte du 10 juillet 2018, - 2 792 euros en cotisations sociale et majorations de retard pour la contrainte du 29 août 2018, avec le coût de la signification des contraintes dont s'agit pour un montant total de 289,67 euros. - Condamne M.[P] aux dépens d'appel . Le greffier Le président Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63b7ccce6b63637c907b7a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel