Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cccf6b63637c907b7a9a
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 5 836 279 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH S.A.S. ENTREPRISE [B] [A] [L] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège C/ [M] [N] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 MINUTE N° N° RG 21/00165 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FULB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le n° F19/00634 APPELANTE : S.A.S. ENTREPRISE [B] [A] [L] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [M] [N] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] a été engagé, le 3 septembre 2001, par contrat à durée indéterminée par la SAS Entreprise [B] [A] [L] en qualité de maçon ouvrier spécialisé à temps complet, pour une durée hebdomadaire de 35 heures de travail. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006. Le salarié est ensuite devenu chef de chantier et a été élu au comité d'entreprise. Le 6 juin 2019, il a été placé en arrêt maladie et a repris son travail le 17 juin 2019 pour être de nouveau arrêté le 18 juin jusqu'au 30 juin 2019, puis le 5 juillet 2019. Une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail a été engagée et a donné lieu à des entretiens les 18 et 23 juillet 2019. Le 2 août 2019, le société [B] [A] [L] a annoncé à M. [N] qu'elle refusait la rupture conventionnelle. Par courrier du 20 août 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de la société [B] [A] [L] à son égard. Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que sa prise d'acte devait s'analyser en un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses indemnités, y compris le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de petits déplacements. Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes : - dit et juge que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [N] s'analyse en un licenciement nul, - condamne la société [B] [A] [L] à payer à M. [N] les sommes suivantes : * 20 795,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 32 200 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 16 100,08 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, * 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal, * à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 9 octobre 2019, * à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes, - ordonne à la société [B] [A] [L] de remettre à M. [N] ses documents légaux rectifiés tenant compte de la présente décision, - dit qu'il y a lieu à exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-14 du code du travail et fixe la moyenne des salaires à la somme de 4 025,02 euros, - déboute M. [N] du surplus de ses demandes, - déboute la société [B] [A] [L] de ses demandes, - condamne la société [B] [A] [L] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 2 mars 2021, la société [B] [A] [L] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel, - ordonner à M. [N] de verser aux débats le contrat de travail signé avec la société Eurovia, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes fondées sur un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités de petits déplacements et de modification du contrat de travail, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'absence de fournitures de travail entre le 1er et le 4 juillet 2019 était un manquement suffisamment grave pour justifier de la prise d'acte de rupture, - infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de rupture de licenciement nul, - dire et juger que la prise d'acte de rupture de M. [N] doit s'analyser en une démission, Sur les demandes incidentes de M. [N], A titre principal, - déclarer M. [N] recevable mais mal fondé en son appel incident, - débouter M. [N] de toutes ses demandes, - dire et juger que la prise d'acte de rupture de M. [N] doit s'analyser en une démission, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes financières portant sur : * l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, * les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires des années 2017 - 2018 et 2019 et des congés payés afférents, * les indemnités de petits déplacements, * les dommages et intérêts pour licenciement nul, * l'indemnité de licenciement, * les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, * l'article 700 du code de procédure civile, Dans tous les cas, - condamner M. [N] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] à supporter les entiers dépens, A titre subsidiaire sur les demandes incidentes de M. [N], - dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 4 025,02 euros et que les congés payés afférents seront de 402,50 euros, - dire et juger que les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur seront limités à la somme de 12 880,06 euros. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022, M. [N] demande à la cour de : - juger recevable mais mal fondé l'appel de la société [B] [A] [L], - juger recevable et bien fondé son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit et jugé que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement nul, * condamné la société [B] [A] [L] à lui payer les sommes suivantes : . 20 795,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 16 100,08 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, . 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société [B] [A] [L] aux dépens, - le réformer pour le surplus, Y faisant droit, - juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul, - condamner la société [B] [A] [L] à lui verser les sommes suivantes : * 58 362,79 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, * 8 050,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, En tout état de cause, - condamner la société [B] [A] [L] à lui verser les sommes suivantes : * 8 050,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 805 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 4 928,22 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de septembre 2017 à décembre 2017, outre la somme de 492,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 4 714,20 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2018, outre la somme de 417,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 122,52 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de janvier 2019 à juin 2019, outre la somme de 112,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner la société [B] [A] [L] à lui verser les sommes suivantes : * pour l'année 2017, la somme de 586,50 euros nets au titre des indemnités de petits déplacements, * pour l'année 2018, la somme de 379,50 euros nets au titre des indemnités de petits déplacements, - condamner la société [B] [A] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [B] [A] [L] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [B] [A] [L] à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, - condamner la société [B] [A] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES M. [N] sollicite le paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au-delà de 39 heures, non rémunérées par son employeur. Il fonde sa demande sur une base horaire de 39 heures hebdomadaires et réclame les sommes suivantes : - 4 928,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées sur la période de septembre 2017 à décembre 2017, outre la somme de 492,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 4 714,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2018, outre la somme de 417,42 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 122,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées sur la période de janvier 2019 à juin 2019, outre la somme de 112,25 euros bruts au titre des congés payés afférents. La société s'oppose et relève que ces demandes ne prennent pas en compte les jours de RTT déclarés et octroyés au salarié. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il en va de même après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 précitée. Au soutien de sa demande en paiement, M. [N] verse aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires prétendument effectuées (pièces 4 à 6) et ses agendas des années 2017 à 2019 (pièces 8 à 10, 14) détaillant ses horaires journaliers. Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le contrat de travail du salarié mentionne une durée de base hebdomadaire de travail égale à 35 heures en qualité de maçon ouvrier. Or, à compter de 2004, M. [N] a été promu chef de chantier ETAM et s'est vu appliquer les accords sur le temps de travail applicables à tous les salariés ETAM et cadres. Ainsi, l'avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 14 avril 1999, régularisé le 12 juillet 2000, précise que les salariés ETAM et cadre sont soumis à une convention individuelle de forfait sur la base de 42 heures par semaine, sans perte de salaire. Il est également prévu que : - pour les heures entre 35 et 39 heures : paiement d'un forfait d'heures supplémentaires (17h33 par mois), - pour les heures de 39 à 42 heures : octroi de 18 jours de RTT. L'employeur paie, en sus, une prime équivalente à 64 heures de travail et 13 paniers par an lesquels ne tiennent toutefois pas lieu de paiement d'heures supplémentaires. Elles sont donc sans emport sur la question des heures supplémentaires effectuées. De plus, compte tenu de la variabilité liée à l'annualisation du temps de travail, durant les périodes hautes (juin, juillet, août et septembre), il est prévu que la durée hebdomadaire peut atteindre 45 heures en fonction de la charge de travail sur les chantiers tandis qu'en période basse, le temps de travail est réduit. Les bulletins de paie de M. [N] font bien état des 39 heures rémunérées avec paiement d'heures supplémentaires mensuelles majorées à 125%. Le salarié ne conteste pas l'application des accords collectifs mais prétend devoir être rémunéré au titre des heures supplémentaires au-delà de ces 39 heures. Cependant, l'appelante réplique à bon droit que les heures supplémentaires doivent être comptabilisées au-delà de 42 heures et être calculées par semaine, déduction faite des jours fériés, des jours de congés payés et des arrêts maladie qui doivent être neutralisés comme n'étant pas du temps de travail effectif. La société soutient que M. [N] n'effectuait pas d'heures au-delà de cette limite, qu'il a bien été rémunéré pour 39 heures hebdomadaires et qu'il a bénéficié de 18 jours de RTT en vertu de l'application des accords collectifs. A l'appui de ses prétentions, elle produit des documents établis et signés par M. [N] (pièces 11, 14 et 17), des bons de travail, des agendas et des tableaux (pièces 9, 10, 16) qui font apparaître un nombre d'heures par jour invariable, alors qu'elle admet elle-même qu'il existe, au sein de l'entreprise, des périodes de haute (de juin à septembre) et de basse activité. Nonobstant le fait que le salarié les ait signés, ces documents n'ont pas de force probante dès lors qu'ils ne reflètent manifestement pas la réalité. Or, la société ne justifie d'aucun autre mode de décompte du temps de travail effectif de M. [N]. Elle ne démontre pas davantage, alors que cette preuve lui incombe, que ce dernier a effectivement bénéficié de tous les jours RTT allégués, les bons de travail n'en constituant pas, à eux seuls, la preuve. Ainsi, au vu des pièces et des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour forme sa conviction que M. [N] a effectué des heures supplémentaires sur les périodes concernées par sa demande mais à hauteur de la somme totale de 5 000 euros, outre 500 euros de congés payés afférents, le jugement étant réformé sur le montant alloué à ce titre. SUR LES INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS M. [N] a été détaché de décembre 2016 à avril 2018 à l'établissement [C] à [Localité 3] alors qu'il était domicilié à [Localité 5]. Il expose qu'il ne s'agissait pas de son lieu de travail habituel, que ce nouvel établissement lui a été imposé par modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur qui aurait dû lui régler une indemnité de trajet pour l'indemniser d'un trajet quotidien de 50 km pour se rendre au dépôt puis sur le chantier, tant au début qu'en fin de journée. La société rétorque que les salariés ETAM ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité de trajet. La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 à laquelle est soumise la relation contractuelle prévoit, à certaines conditions, le versement d'indemnités dites de 'petits déplacements' lesquelles ont pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraînent pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail. Les indemnités de petits déplacements comprennent : - l'indemnité de transport qui indemnise forfaitairement les frais engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, ceci quel que soit le moyen de transport utilisé, - l'indemnité de trajet qui indemnise forfaitairement le salarié pour la contrainte que représente la nécessite de se rendre quotidiennement sur le chantier, - l'indemnité de repas qui indemnise le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié. Les accords collectifs définissent le montant de ces indemnisations forfaitaires pour chaque région. La convention collective prévoit également en son article 7.1.9 que : « L'ETAM non sédentaire des entreprises de travaux publics bénéficie aux mêmes conditions des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics ». Il s'en déduit que l'ETAM non sédentaire, à l'instar de M. [N], bénéficie des indemnités de repas (dites de panier) et de transport, sauf accord d'entreprise prévoyant des modalités plus favorables. A cet égard, l'employeur prétend que le salarié a été indemnisé au titre de ces deux indemnités. Les bulletins de paie produits par M. [N] justifient de son indemnisation à ces deux titres (mentions "paniers" et "primes de déplacement") sans que le salarié ne démontre qu'il lui resterait dû un reliquat de ces différents chefs. Au surplus, il sollicite une indemnité sans justifier du montant réclamé. Il sera donc débouté de sa demande en paiement. S'agissant de l'indemnité de trajet, l'entreprise expose, à bon droit, que les salariés ETAM n'en bénéficient pas. En conséquence, le jugement querellé est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre de M. [N]. SUR LA PRISE D'ACTE M. [N] prétend que sa prise d'acte doit s'analyser en un licenciement nul tandis que l'employeur estime qu'elle doit être qualifiée de démission. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, soit, dans le cas contraire, d'une démission.Si la prise d'acte, justifiée, vient d'un salarié protégé, elle produit les effets d'un licenciement nul ou les effets d'une démission lorsque ce n'est pas le cas. Lorsqu'un doute subsiste sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l'employeur et la prise d'acte doit alors produire les effets d'une démission. Ici, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 août 2019 aux motifs suivants : - non-règlement des heures supplémentaires, - non-règlement des indemnités de trajet, - modification de son contrat de travail alors qu'il était salarié protégé, - non-fourniture de travail entre le 1er et le 4 juillet 2019, - volte-face de l'employeur concernant sa demande de rupture conventionnelle, - pressions subies pour qu'il ne travaille plus au sein de la société [B] [A] [L]. Les parties s'accordent sur le fait que ce courrier s'analyse en une prise d'acte mais s'opposent sur les effets que celle-ci doit revêtir. Il convient, dès lors, d'examiner la réalité des griefs allégués à l'encontre de l'employeur et d'apprécier s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le non-paiement des heures supplémentaires est caractérisé d'août 2017 à août 2019 et traduit un manquement de l'employeur à son obligation de paiement des salaires. Le non-règlement des indemnités de trajet n'est quant à lui pas établi. S'agissant de la modification unilatérale du contrat de travail alors que M. [N] était salarié protégé, il convient de rappeler les règles qui s'imposent en la matière. Il est constant que, lorsque la modification porte sur le contrat de travail, l'accord du salarié est nécessaire alors que, si la modification porte sur un changement dans les conditions de travail, la modification lui est imposée, sauf si celui-ci est un salarié protégé (délégué du personnel, membres du CSE, délégué syndical, '). L'employeur ne peut donc imposer au salarié protégé ni une modification de son contrat de travail, ni un changement de ses conditions de travail (Cass, soc, 10 juillet 2019, n° 18-14.762). Le salarié protégé est dès lors en droit de refuser toute modification que lui propose son employeur. S'il n'a pas expressément donné son accord, son comportement non explicite équivaut à un refus (Cass, soc, 2 mai 2001, n° 98-44.624). En l'occurrence, M. [N] était un salarié protégé et son lieu de travail a été modifié en décembre 2016. Il n'est justifié d'aucun accord exprès de sa part. Son accord, qui doit être explicite et non équivoque, ne saurait se déduire de la simple poursuite du travail aux nouvelles conditions ou de son silence ou encore de son absence de contestation (Cass. Soc. 08.10.1987 : n° 84-41902). Quant au fait que cette modification était terminée depuis plus d'un an à la date de la prise d'acte, il est sans emport dès lors qu'il s'agit d'un manquement de l'employeur antérieur à la rupture qui a duré de décembre 2016 à avril 2018 et qui vient s'ajouter au manquement précédemment énoncé, caractérisé dans un temps proche de la rupture. Le salarié expose par ailleurs que, le 1er juillet 2019, à son retour d'arrêt maladie, son directeur général et le directeur d'exploitation lui ont indiqué qu'ils n'avaient pas de travail pour lui et qu'il devait rentrer à son domicile. L'employeur ne conteste pas l'absence de fourniture de travail du 1er au 4 juillet 2019 mais l'explique par le fait qu'il était dans l'impossibilité de planifier le travail de M. [N]. Cependant, il était tenu, comme il l'avait du reste fait auparavant, de mettre à sa disposition un outil de travail de sorte qu'en s'abstenant de le faire, il a manqué à ses obligations contractuelles, étant ajouté que M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail un mois et demi plus tard, soit dans une période contemporaine des faits. Quant à la volte-face concernant la demande de rupture conventionnelle du salarié, elle est inopérante à établir une faute de l'employeur dès lors qu'il lui était loisible d'y renoncer si telle n'était plus sa volonté, que les parties bénéficiaient d'un délai de rétractation d'un mois et que M. [N] ne justifie d'aucun préjudice en résultant, contrairement à ce qu'il prétend. Les pressions prétendument subies pour que M. [N] ne travaille plus au sein de la société [A] ne sont pas davantage étayées. En définitive, il résulte des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de rémunération, de fourniture de travail et concernant la modification du contrat de travail de M. [N]. Ces fautes constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La prise d'acte du salarié doit donc s'analyser comme un licenciement nul, s'agissant d'un salarié protégé. M.[N] peut ainsi prétendre aux indemnités qui en résultent et, notamment, à une indemnité pour licenciement nul dont le montant ne peut être inférieur aux 6 derniers mois de salaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé à M. [N] la somme de 32 200 euros pour licenciement nul, sans qu'il soit besoin d'ordonner au salarié de produire le contrat de travail qu'il a signé avec la société Eurovia. La décision attaquée sera également confirmée en ses dispositions, non contestées en leur quantum, accordant à M. [N] la somme de 20 795,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, contrairement à ce que prétend l'employeur, il était tenu de la verser dès lors que la prise d'acte a eu pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail et de priver M. [N] du bénéfice d'une période de préavis. De plus, il est jugé que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont dus même quand le salarié a été malade durant cette période. Le jugement sera donc réformé sur ce point et il sera octroyé à M. [N] la somme de 8 050,04 euros, outre 805 euros de congés payés afférents, conformément aux dispositions de l'article 8.1 de la convention collective applicable qui prévoit que la durée de préavis est fixée à deux mois à partir de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Par ailleurs, un salarié protégé peut prétendre à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre la rupture du contrat de travail et l'expiration de sa période de protection dans la limite de 2 ans, augmentée de 6 mois (soit 30 mois maximum). Ici, M. [N] réclame le paiement de 4 mois de salaire jusqu'à la fin de sa période de protection au 6 décembre 2019. En réalité, comme le fait justement observer l'employeur, le solde de tout compte a été arrêté au 22 août 2019, de sorte que le montant dû à M. [N] doit être limité à la somme de 12 880,06 euros pour les 3 mois et demi restant à courir jusqu'au 6 décembre 2019. Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la somme allouée à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le jugement déféré n'est pas remis en cause sur les intérêts légaux assortissant les condamnations prononcées. La demande de remise des « documents légaux » n'est ni déterminée ni déterminable. Elle sera donc rejetée, tant en première instance qu'à hauteur de cour. La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf concernant le rejet de la demande formée par M. [N] au titre des heures supplémentaires, le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour violation du statut protecteur et sauf concernant la remise des documents légaux rectifiés, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société [B] [A] [L] à payer à M. [N] : - 8 050,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 805 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de septembre 2017 à décembre 2017, sur l'année 2018 et sur la période de janvier 2019 à juin 2019, outre la somme de 500 euros au titre des congés payés afférents, -12 880,06 euros pour violation du statut protecteur, Rejette la demande de remise des « documents légaux rectifiés », Y ajoutant, Rejette la demande de production de pièce de la société [B] [A] [L], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [B] [A] [L] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [N] la somme de 1 500 euros, Condamne la société [B] [A] [L] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cccf6b63637c907b7a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel