Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccec6b63637c907b7b32
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 88 300 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/01003 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODI2 Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 21] du 07 janvier 2022 RG : 11-20-002812 [W] C/ DIAC ONEY BAN K CHEZ INTRUM JUSTITIA TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE [14] CA [17] [18] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 05 Janvier 2023 APPELANTE : Mme [S] [W] née 17 Novembre 1977 4 place du 8 mai [Localité 7] non comparante INTIMEES : DIAC Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 5] non comparante ONEY BAN K CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement [Adresse 12] [Localité 8] non comparante TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 9] non comparante [14] Chez [Localité 22] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 11] non comparante CA [17] [13] [Adresse 15] [Localité 10] non comparante [18] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 2 juillet 2020, la [16] a déclaré recevable la demande de Mme [S] [W] du 24 juin 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 3 septembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 74.155,49 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 189 euros. - un effacement du solde des dettes, à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 58.661,91 euros. Ces mesures ont été notifiées le 7 octobre 2020 à Mme [W]. Par lettre recommandée envoyée le 6 octobre 2020 à la commission, la [20] a contesté les mesures imposées du 3 septembre 2020. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, Mme [W] a fait savoir qu'elle souhaitait que le plan établi par la commission soit maintenu. Par jugement du 7 janvier 2022, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable et fondée la contestation de la [20], - fixé à la somme de 348,48 euros, la mensualité de remboursement de Mme [W], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : ' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 74.155,49 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, ' un effacement du solde des dettes, à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 44.883 euros, - dit n'y avoir lieu à dépens, Le jugement a été notifié à Mme [W], par lettre recommandée, datée du 18 janvier 2022, avec avis de réception signé le 19 janvier 2022. Par lettre recommandée envoyée le 26 janvier 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement précité. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2022. Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2022, Mme [W] a indiquer vouloir se désister de son appel. Elle n'a pas comparu à l'audience du 23 novembre 2022, à l'instar des autres parties. MOTIFS DE LA DÉCISION: Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté, que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement d'appel de Mme [W] ne contient pas de réserves. Elle explique ainsi aux termes de la lettre adressée, renoncer à son appel, et accepter le jugement rendu le 7 janvier 2022. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [W] et de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [S] [W] à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63b7ccec6b63637c907b7b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel