Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cd026b63637c907b7beb
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 650 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00508 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H53B MPF-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 19 janvier 2021 RG:15/01269 [B] C/ [T] [Z] [A] Grosse délivrée le 05/01/2023 à Me Laurence JACQUES FERRI à Me Valentine CASSAN à Me Jean-michel DIVISIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 19 Janvier 2021, N°15/01269 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [O] [B] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Madame [F] [T] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (81) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (30) [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 05 Janvier 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE: Le 1er novembre 2012, [S] [A] et [F] [T] épouse [A] ont acheté à [I] [Z] un camping car de marque Fiat, modèle 230 Bemaa, immatriculé 4393 ZV 30 au prix de 16 500 euros. Précédemment acquis auprès de [O] [B], qui l'avait lui-même acheté à la Société de Développement de Véhicule de Loisirs exerçant sous l'enseigne TPL, ce véhicule a présenté de graves désordres liées à des infiltrations d'eau. Une expertise extra-judiciaire, réalisée par le cabinet Chevalier le 17 septembre 2014 en présence des époux [A] et de [I] [Z], a conclu à l'existence de défauts cachés affectant l'étanchéité du véhicule et dissimulés. Par acte du 4 mars 2015, les époux [A] ont assigné leur vendeur devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil. Par acte du 26 février 2016, [I] [Z] a assigné [O] [B], son propre vendeur, afin de le voir condamné à le relever et garantir de toute condamnation. Par acte du 1er février 2017, [O] [B] a assigné à son tour la société TPL, son vendeur. Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2018. Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er décembre 2012 ; - condamné [I] [Z] à rembourser aux époux [A] la somme de 16 500 euros représentant le montant du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 ; - ordonné aux époux [A] de restituer à M. [I] [Z] le camping-car susvisé de marque Fiat modèle 230 Bemaa immatriculé 4393 7V 3 en mettant ledit véhicule actuellement entreposé [Adresse 4], à disposition de ce dernier lequel fera son affaire de la récupération dudit camping-car ; - dit que [I] [Z] est vendeur de bonne foi et ignorait les vices antérieurs affectant le camping-car avant l'achat de ce dernier au mois d'août 2009 à M. [O] [B] ; - condamné [O] [B] à garantir [I] [Z] de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au bénéfice des époux [A] ; - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [O] [B] à l'encontre de la Société de Développement de Véhicule de Loisirs exerçant sous l'enseigne TPL, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné [I] [Z] et [O] [B] au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; - condamné [I] [Z] à payer aux époux [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a estimé que le véhicule était bien affecté d'un vice caché antérieur à la vente et affectant très fortement l'usage du véhicule mais a estimé que [I] [Z], vendeur non professionnel de bonne foi, ne pouvait être tenu en application de l'article 1646 du code civil, qu'à la restitution du prix de vente et a débouté les époux [A] de leurs demandes en paiement supplémentaires. Estimant que l'existence d'un vice antérieur à l'achat du véhicule litigieux par M. [Z] à M. [B] était démontré, les premiers juges ont condamné ce dernier à relever et garantir M. [Z] de toute condamnation. Par déclaration du 4 février 2021, M. [O] [B] a interjeté appel de cette décision. Par déclaration du 19 février 2021 M. [Z] a également interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 27 juin 2022, la procédure a été clôturée le 25 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS: Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, M.[B], appelant et intimé à titre principal et incident, demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de: - juger l'action diligentée par M. [Z] à son endroit prescrite, et ce sur le fondement de la loi du 17 juin 2008, Subsidiairement, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance, d'appel, et des frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions l'appelant fait valoir que l'action de M. [Z] à son encontre introduite le 26 février 2019 est prescrite puisque introduite plus du cinq ans après la vente du véhicule intervenue entre eux le 5 août 2009. Par ailleurs, il considère que [I] [Z] ne rapporte pas la preuve que les conditions cumulatives prévues à l'article 1641 du code civil sont réunies, notamment l'existence d'un vice antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, M. [Z], appelant et intimé à titre principal et incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, le confirmer et débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il réclame la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [I] [Z] soutient que les époux [A] ne rapportent pas la preuve que sont réunies les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 1641 du code civil lesquelles ne sont pas constatées dans le rapport d'expertise. Toutefois, si l'action en garantie légale des vices cachés des époux [A] devait être accueillie, il est fondé à exercer son action récursoire à l'encontre de son propre vendeur, [O] [B]. Cette action ne saurait être prescrite puisque selon une jurisprudence constante, en matière d'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, le délai de deux ans ne peut commencer à courir qu'à partir du jour où le demandeur à l'action récursoire a été lui-même assigné. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, les époux [A], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté la bonne foi de M. [Z], Statuant à nouveau, - condamner M. [Z] à leur payer les sommes suivantes : - 887,60 euros au titre du remboursement des factures d'entretien du camping-car ; - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis à la suite de l'immobilisation du véhicule ; Y ajoutant, - condamner M. [Z] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que la résolution de la vente sera prononcée pour défaut de délivrance conforme. Les intimés font valoir que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, sont réunies ainsi que le démontre le rapport d'expertise amiable et le rapport d'expertise judiciaire lui-même. Ils estiment que l'étanchéité du camping-car étant une caractéristique essentielle du véhicule et déterminante de leur consentement et en déduisent que la responsabilité de leur vendeur en raison du manquement à son obligation de délivrance conforme telle que prévue à l'article 1603 et suivants du code civil est engagée. Ils considèrent que ce dernier reste taisant sur son propre prix d'achat du véhicule et l'a revendu précipitamment de sorte qu'il ne saurait être qualifié de vendeur de bonne foi et sera tenu de les indemniser au-delà de la simple restitution du prix de vente. MOTIFS: Sur la résolution de la vente pour vices cachés: Sur les conditions de la garantie prévue par l'article 1641 du code civil: La garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil suppose la réunion de plusieurs éléments : l'existence de défauts cachés de la chose, d'une gravité suffisante pour la rendre impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il en avait eu connaisse et enfin, l'antériorité de ces défauts. Le tribunal a jugé que les conditions d'application des articles 1641 et suivants du code civil étaient réunies et a fait droit à la demande de résolution de la vente du camping-car sollicitée par les époux [A]. Il a estimé qu'au regard des conclusions du rapport de l'expert judiciaire [M] il existait bien un vice antérieur à la vente affectant gravement l'usage du véhicule et indécelable pour un profane. [I] [Z] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu l'existence de vices cachés alors que, selon lui, le rapport d'expertise judiciaire de M.[M] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice et ne démontre pas que les désordres affectant le camping-car l'ont rendu impropre à son usage. L'expert judiciaire s'est injustement fondé selon lui sur l'expertise extra-judiciaire de M. [N], lequel a tenté d'établir l'antériorité du vice sans date précise en retenant seulement l'aspect vieillissant de la mousse polyuréthane et l'utilisation d'un papier journal daté du 21 février 2005 alors que, selon lui, les conclusions de M.[U], expert technique mandaté par ses soins, conclut qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer que cette mousse et ce journal ont été mis en place avant la vente du 1er novembre 2012. Il soutient que les époux [A], sur qui pèse la charge de la preuve de l'antériorité du vice conformément à l'article 1353 du code civil, ne démontrent pas que les défauts d'étanchéité ne proviennent pas de leur propre utilisation du camping-car pendant les 21 mois où ils en ont eu la garde et soutient qu'en tant que profane, il n'a jamais lui-même décelé le moindre désordre et a parfaitement pris soin du véhicule qu'il a très peu utilisé. Il rappelle à la cour que la seule date certaine de l'apparition des infiltrations est celle de leur constatation le 13 août 2014, soit presque deux ans après la vente du véhicule et estime qu'il est probable que les travaux réalisés par M. [A] lui-même sur le camping-car soient à l'origine des infiltrations. Il conteste que le véhicule soit impropre à sa destination dès lors qu'il a pu être utilisé pendant deux ans après la vente litigieuse et que l'expert a conclu qu'après plusieurs tests, les parois n'étaient pas saturées d'eau. Il relève que le camping-car a été mis en circulation le 8 août 1997 et produit un procès-verbal de contrôle technique du 4 août 2009 attestant de l'absence de désordre sur le véhicule à cette date. Dans son rapport d'expertise judiciaire du 24 septembre 2018, l'expert [M] indique en page 6 : 'les détériorations affectant le camping-car (tâche d'humidité, planchers pourris) sont la conséquence d'infiltrations d'eau dans les parois de la cellule. L'absence d'un joint d'étanchéité de toit non conforme a permis les infiltrations par le toit dans les parois. Ces désordres ne sont décelables par un profane'. L'expert ajoute en page 10 de son rapport que la détérioration du plancher n'est pas la conséquence de l'utilisation du camping-car par les époux [A] mais résulte d'une absence de contrôle de la cellule de la part des précédents propriétaires. Il relève également, en réponse au dire de Maître [D] du 29 juin 2018 que le pourrissement du plancher en bois, déjà constaté en 2014 par l'expertise extra-judiciaire de M. [N], était antérieur à la vente aux époux [A]. En effet, l'expert a constaté que le plancher avait été colmaté par du papier journal provenant d'un journal dont l'année d'édition était l'année 2005. Les deux expertises ont donc permis d'établir que les désordres affectant le véhicule sont la conséquence de dégradations anciennes ayant fait l'objet d'une dissimulation grâce à de la mousse polyuréthanne et à du papier journal. Selon l'expert [N], l'état de la mousse qui présentait une texture et une couleur ancienne, la date du journal dont les feuilles avaient été utilisées pour colmater les trous du plancher et l'état d'avancement du pourrissement de la cellule confirment l'ancienneté des infiltrations. Le tribunal a donc à juste titre retenu l'existence d'un vice non apparent et antérieur à la vente conclue entre les époux [A] et [I] [Z] le 1er novembre 2012. Les premiers juges ont fait aussi une parfaite appréciation des éléments de fait en estimant que les vices affectant l'étanchéité du camping-car le rendait impropre à son usage. En effet, même si les époux [A] ont pu utiliser le véhicule pendant deux ans après la vente, les infiltrations affectant le camping-car diminuent grandement l'usage auquel il est destiné puisque, ainsi que l'a constaté l'expert [G] mandaté par l'assureur de [I] [Z], le phénomène de pourrissement est aggravé par l'utilisation du camping-car et entraîne un risque sécuritaire (risque de perte de plaques ou de débris sur la route en circulant). Ce phénomène d'aggravation provoquée par l'utilisation du camping-car a été d'ailleurs attesté par les époux [A] lesquels ont constaté l'apparition d'infiltrations seulement après avoir utilisé le véhicule par temps de pluie. L'utilisation du camping-car s'en est trouvé par voie de conséquence très restreinte ne pouvant plus être utilisé par temps de pluie au regard des infiltrations dans l'espace de vie du véhicule et du danger représenté par l'état de pourrissement du plancher. Au regard des conséquences des désordres, il est certain que si les époux [A] les avaient connu, ils n'auraient pas acheté le camping-car. Le tribunal a donc à bon droit estimé que les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés prévues aux articles 1641 et suivants étaient réunies et le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente intervenue le 1er novembre 2012 entre les époux [A] et M. [Z]. Sur les dommages-intérêts: L'article 1645 du code civil dispose que le vendeur qui avait connaissance des vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix de vente, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur mais l'article 1646 du même code limite cependant la condamnation du vendeur de bonne foi à la seule restitution du prix et des frais occasionnés par la vente. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. [Z] au paiement de dommages-intérêts au motif qu'il n'avait pas connaissance des vices cachés affectant le véhicule lors de la vente aux époux [A] le 1er novembre 2012. Les époux [A] font observer à la cour que leur vendeur ne leur a transmis aucune facture d'entretien du véhicule, qu'il n'a gardé le camping-car que très peu de temps et s'est empressé de le revendre, ce comportement suspect caractérisant sa mauvaise foi. Il n'est cependant pas établi que [I] [Z] savait que la toiture du camping-car n'était pas étanche: le contrôle technique auquel il a soumis le camping-car n'a pas pu le lui révéler car il n'a pas porté sur la cellule du camping-car et l'expert [M] a relevé que ce défaut n'était pas décelable par un profane et résultait de l'absence de contrôle de la cellule depuis 2007 soit avant qu'il achète le véhicule. L'utilisation du camping-car par [I] [Z] a de surcroît été trop réduite ( moins de 3000 kilomètres en deux ans) pour qu'il puisse découvrir l'existence d'infiltrations, ce dernier expliquant très peu utilisé le camping-car et l'a toujours couvert sous une bâche lorsqu'il était en sa possession. En conséquence, bien que l'antériorité du vice soit démontrée, les époux [A] échouent à rapporter la preuve que [I] [Z] avait connaissance du vice au moment de la vente. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de [I] [Z]. Sur l'appel en garantie: Sur la prescription: [O] [B] a acheté le camping-car litigieux le 12 décembre 2007 et l'a revendu le 5 août 2009 à [I] [Z] lequel l'a appelé en garantie par assignation du 26 février 2016. L'appelant reproche au tribunal d'avoir omis de statuer sur la question de la prescription et soutient, au visa de la loi du 17 juin 2008, que l'action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les cinq ans de la vente pour les véhicules vendus postérieurement au 19 juin 2008 et considère que la prescription était acquise le 19 juin 2013. En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et cette action doit être mise en oeuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun laquelle court à compter de la date de la vente qui lie les parties. Le vendeur recherché par le sous-acquéreur sur le fondement des vices cachés peut exercer une action récursoire contre son propre vendeur. Le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et le délai de prescription extinctive quinquennale, lequel court à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le sous-acquéreur. En effet, selon la Cour de cassation, toute solution contraire reviendrait à priver l'acquéreur intermédiaire de tout recours en garantie, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (Civ. 3ème, 16 février 2022, n°20-19.047). [I] [Z], assigné en résolution de la vente pour vices cachés le 4 mai 2015, a lui-même appelé en garantie [O] [B] auquel il avait acheté le camping-car le 5 août 2009. C'est à tort que [O] [B] soutient que l'action de [I] [Z] à son encontre était prescrite dès lors que le vendeur intermédiaire ne pouvait agir contre lui avant d'avoir lui-même été assigné par les sous-acquéreurs, le délai de prescription extinctive quinquennale de droit commun ayant été suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de [I] [Z] ait été recherchée par les époux [A], sous-acquéreurs, par assignation du 4 mai 2015. Ainsi le délai de prescription de droit commun de cinq ans dont le point de départ était la date de la vente a été suspendu jusqu'à l'assignation du 4 mars 2015 délivrée par les époux [A] à l'encontre de M. [Z]. L'appel en garantie par assignation du 26 février 2016 est donc recevable comme non prescrit. Sur le bien fondé de l'appel en garantie de M. [Z] à l'encontre de M.[B]. Le tribunal a fait droit à l'action en garantie de M. [Z] à l'encontre de M. [B] au motif que les constatations de l'expertise amiable permettaient d'établir que les vices affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente intervenue entre M. [Z] et M. [B] le 5 août 2009. Ainsi qu'exposé précédemment, M. [B] reproche au jugement d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon lui, M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives de l'action et d'un vice qui lui soit imputable. Il estime que le rapport d'expertise ne permet pas d'affirmer que le camping-car était affecté de vices cachés le 5 août 2009, jour de la vente intervenue entre M. [Z] et lui. Il est cependant établi tant par le rapport d'expertise extra-judiciaire que par le rapport d'expertise judiciaire que les vices affectant le camping-car résultent de l'absence de contrôle de la cellule depuis 2007, date à laquelle M. [B] était encore propriétaire du véhicule. Selon les experts, le dépérissement de la structure en bois du plancher est un phénomène très ancien résultant d'un processus de pourrissement et l'usure de la mousse et la date du journal utilisés pour colmater les points abîmés prouve que ce colmatage a été réalisé en 2005 soit bien avant la vente du 5 août 2009. Il est donc établi que les infiltrations d'eau étaient apparues avant la vente du 5 août 2009. Dès lors, eu égard la bonne foi de M. [Z] telle que motivée ci-dessus, du caractère caché du vice et de l'impropriété du camping-car à l'usage auquel il était destiné, l'action en garantie des vices cachés de M.[Z] à l'encontre de M. [B] est fondée et le jugement sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, M.[Z] et M.[B] supporteront par moitié la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] les frais irrépétibles d'appel et M. [I] [Z] sera condamné à payer à M. [S] [A] et à Mme [F] [T] épouse [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation qui sera couverte par la garantie de M.[B]. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [I] [Z] à payer à M. [S] [A] et à Mme [F] [T] épouse [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation qui sera couverte par la garantie de M.[B], Condamner M. [O] [B] et M. [I] [Z] à supporter la charge des dépens par moitié chacun. Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1645 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil sont réuniesarticle 805 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil.article 1641 du code civil lesquelles ne sont pasarticle 1646 du code civilarticle 1648 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63b7cd026b63637c907b7beb
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- Texte intégral
- Résumé officiel