Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdae6b63637c907b7c78
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 17 970 453 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3NJ Décision déférée à la cour : Jugement du 12 mai 2022-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 21/00024 APPELANT Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 INTIMEE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG, [Adresse 6] [Localité 1] SUISSE Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Plaidant par Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 11 mars 2013, signifié le 22 avril 2013, la société Intrum Debt Finance AG a, le 24 novembre 2020, délivré à M. [B] un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis à [Adresse 5], pour avoir paiement de la somme de 179 704,53 euros ; ce commandement valant saisie immobilière sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 20 janvier 2021 volume 2020 S n° 4. La société Intrum Debt Finance AG ayant assigné le débiteur devant le juge de l'exécution de Créteil à l'audience d'orientation, alors que M. [B] l'avait lui-même assignée aux fins d'obtenir l'annulation du commandement valant saisie immobilière, ce magistrat selon jugement en date du 12 mai 2022, après avoir ordonné la jonction des instances : - s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Meaux pour statuer sur la demande en restitution de la somme de 179 504,53 euros qui avait été versée dans le cadre d'une précédente saisie immobilière suivie devant ledit juge de l'exécution ; - a déclaré M. [B] irrecevable en sa demande d'annulation du taux d'intérêt de la dette de 16 % ; - a rejeté les prétentions de M. [B] ; - a ordonné la vente forcée du bien à l'audience du 8 septembre 2022 ; - a fixé la créance de la société Intrum Debt Finance AG à hauteur de 179 704,53 euros au 16 juillet 2020 ; - a autorisé la société Intrum Debt Finance AG à faire procéder à des visites du bien par un huissier de justice de son choix, ainsi qu'à procéder aux formalités de publicité ; - a condamné M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné M. [B] aux dépens. Selon déclaration en date du 3 juin 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement. Par acte en date du 6 juillet 2022, il a assigné la société Intrum Debt Finance AG à jour fixe devant la Cour, autorisé à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 15 juin 2022. En ses conclusions notifiées le 30 septembre 2022, M. [B] a exposé : - que le juge de l'exécution de Créteil s'est déclaré incompétent au bénéfice de celui de Meaux sans réouvrir les débats, si bien que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'annulation du jugement étant encourue ; - que le jugement fondant les poursuites avait été rendu sur la requête de la société CMP Banque ; qu'une cession de la créance de celle-ci avait été opérée au profit de la société Intrum Justitia Debt Finance et non pas de la société Intrum Debt Finance AG ; - qu'une précédente saisie immobilière avait été menée sur un bien lui appartenant sis à [Localité 7], à la suite de quoi la société Intrum Debt Finance AG avait perçu frauduleusement, le 2 juillet 2018, la somme de 161 797,44 euros, alors que la cession de créance ne lui avait été notifiée que plus tard, le 1er mars 2019 ; - que le paiement des fonds était intervenu très tardivement si bien que dans l'intervalle des intérêts avaient couru, augmentant le montant de sa dette d'autant ; - que la cession de créance dont se prévaut l'intimée, rédigée en langue allemande, mentionnait un n° RCS différent de celui de la société Intrum Debt Finance AG ; - que le jugement fondant les poursuites l'avait condamné au paiement des intérêts au taux contractuel si bien que le juge de l'exécution doit déterminer ce dernier ; que ce taux était variable et non pas fixe, et en outre était usuraire ; - que le décompte de créance figurant au commandement valant saisie immobilière est faux, et très différent de celui annexé à un commandement à fin de saisie-vente qui lui avait été antérieurement délivré, le 1er mars 2019. M. [B] a demandé en conséquence à la Cour de : - annuler le jugement en ce que le juge de l'exécution de Créteil s'est déclaré incompétent au profit de celui de Meaux pour statuer sur sa demande en restitution ; - infirmer le jugement sur le surplus ; - annuler le commandement valant saisie immobilière du 24 novembre 2020 ; - annuler le taux d'intérêt de 16 % ; - suspendre les intérêts ayant couru sur la période comprise entre le paiement du prix d'adjudication et la date de l'état de répartition, moins un mois ; - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution de Meaux ; - condamner la société Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société Intrum Debt Finance AG a répliqué : - que s'agissant de la première saisie immobilière qui avait été suivie devant le juge de l'exécution de Meaux, portant sur le bien sis à [Localité 7], celui de Créteil ne peut pas statuer sur une demande en restitution relative à une procédure de distribution consécutive à ladite saisie immobilière ; - que comme il est dit à l'article R 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'unique créancier avait été payé, sans que M. [B] ne forme de contestation devant le juge de l'exécution de Meaux ; - qu'en outre la demande en restitution des fonds (161 797 euros) aurait dû être formée à l'encontre de la société CMP Banque ; - que si la Cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il avait renvoyé les parties devant le juge de l'exécution de Meaux pour statuer sur ladite demande, il n'y avait pas lieu d'ordonner un sursis à statuer, car au cas où la demande de M. [B] serait déclarée fondée, sa dette augmenterait d'autant ; - que le décompte de créance figurant dans le commandement valant saisie immobilière querellé (179 704,53 euros dont 135 728,49 euros en principal) est régulier, et conforme aux dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - que la demande d'annulation du taux d'intérêts de 16 % est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée d'une part au jugement du 11 mars 2013 fondant les poursuites, d'autre part au jugement d'orientation qui avait été rendu le 6 octobre 2015 par le juge de l'exécution de Meaux, confirmé par un arrêt de cette Cour en date du 14 janvier 2016 ; qu'en outre il s'agit d'un taux d'intérêts de retard, non soumis aux dispositions de l'article L 314-6 du code de la consommation (le TEG étant de 10,16 %) ; - que la cession de créance entre la société CMP Banque et la société Intrum Justitia Debt Finance, devenue société Intrum Debt Finance AG, est intervenue le 27 juillet 2016 et a été notifiée à M. [B] le 1er mars 2019 ; qu'elle en produit les justificatifs ; - que la demande de M. [B] à fin de suppression des intérêts sur une certaine période est une demande nouvelle, comme telle irrecevable ; - que la demande de sursis à statuer est infondée. La société Intrum Debt Finance AG a demandé à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au bénéfice du juge de l'exécution de Meaux pour statuer sur la demande en restitution de M. [B] ; - statuant à nouveau, débouter M. [B] de cette demande ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, si le juge de l'exécution de Créteil s'est déclaré incompétent au profit de celui de Meaux pour statuer sur la demande en restitution de la somme de 179 504,53 euros qui avait été versée dans le cadre d'une précédente saisie immobilière suivie devant ledit juge de l'exécution, il ne l'a pas fait à la suite d'une exception d'incompétence qui aurait été soulevée par la partie adverse, mais d'office. En effet il résulte de la lecture de l'exorde du jugement et notamment du paragraphe relatif aux prétentions des parties que la société Intrum Debt Finance AG n'a pas expressément soulevé l'incompétence de la juridiction saisie. Toutefois, en page 3 dudit jugement, il est mentionné qu'elle invoquait le défaut de pouvoir du juge de l'exécution de Créteil pour ordonner la restitution de la somme en cause qui avait été versée dans le cadre d'une procédure de distribution faisant suite à une saisie immobilière suivie devant le juge de l'exécution de Meaux, et que le débiteur n'avait pas saisi ce dernier d'une contestation lors de la notification de la distribution. La question de l'incompétence terrritoriale du juge de l'exécution de Créteil a donc bien été mise dans le débat, et le jugement dont appel n'a fait qu'en déduire qu'il y avait lieu de prononcer une incompétence. Ledit jugement n'a donc pas à être annulé. Une procédure de saisie immobilière et une distribution des fonds ne peuvent se dérouler que devant un seul et même juge de l'exécution ; la demande en restitution des sommes que la société CMP Banque a perçues à la suite de la vente forcée du bien sis à [Localité 7] ne pouvait donc être formée que devant le juge de l'exécution qui a procédé à cette vente, et qui a statué sur la procédure de distribution consécutive, dans les conditions de l'article R 311-2 du code des procédures civiles d'exécution qui donne compétence au juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi. Il sera rappelé que le 3 septembre 2014, la société Intrum Debt Finance AG avait assigné M. [B] devant le juge de l'exécution de Meaux qui avait rendu le 6 octobre 2015 un jugement d'orientation en vente amiable, le 18 février 2016 un jugement octroyant un délai supplémentaire de trois mois au débiteur pour vendre son bien, et le 7 juillet 2016 un jugement ordonnant la vente forcée. La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a renvoyé les parties devant ce magistrat pour statuer sur la demande susvisée. M. [B] sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution de Meaux. En cet état de la procédure, la société Intrum Debt Finance AG détient un titre exécutoire fixant le montant des sommes dues, et l'appelant ne saurait paralyser la procédure de saisie immobilière dans l'attente d'une décision qui sera amenée à statuer sur sa demande en répétition des fonds versés à la créancière à la suite de la vente du bien sis à [Localité 7]. En outre, la société Intrum Debt Finance AG fait valoir à juste titre que si l'action de M. [B] prospère, et qu'elle est condamnée à lui restituer des sommes, sa dette sera augmentée d'autant, ce qui ne remet pas en cause le principe de la saisie immobilière. La demande de sursis à statuer sera ainsi rejetée. M. [B] soulève la nullité du commandement valant saisie immobilière du 24 novembre 2020, motif pris de ce que le jugement fondant les poursuites a été rendu sur la requête de la société CMP Banque et non pas de la société Intrum Debt Finance AG. S'il est exact que les condamnations y ont été prononcées au bénéfice de la société CMP Banque, il s'avère qu'une cession de créance a été opérée entre elle et la société Intrum Justitia Debt Finance AG, selon bordereau de cession du 27 juillet 2016, et ladite cession de créance a été signifiée au débiteur, comme il est prévu à l'article 1690 alinéa 1er du code civil, le 1er mars 2019. Et il résulte de la lecture d'un extrait du registre du commerce du canton de Zoug (Suisse) que la société Intrum Justitia Debt Finance AG et la société Intrum Debt Finance AG ont fusionné. Cette dernière avait donc pleinement qualité pour délivrer au débiteur le commandement valant saisie immobilière querellé. Par ailleurs, l'appelant n'établit nullement en quoi le décompte de créance figurant dans ce commandement valant saisie immobilière serait inexact. En effet la différence avec le décompte figurant dans le commandement à fin de saisie-vente du 23 mai 2019 s'explique par les intérêts qui ont couru entre-temps. De plus, l'article R 321-3 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de l'appelant à ce sujet. M. [B] sollicite l'annulation du taux d'intérêt du prêt. Cette demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues dans le cadre de la précédente saisie immobilière car elles portaient sur un autre bien. Selon les dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, le jugement rendu le 11 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. [B] au paiement de la somme de 141 529,25 euros outre les intérêts postérieurs au 16 août 2011 et non comptabilisés à ce jour, au taux de retard contractuel de 16 % et jusqu'à parfait paiement. La présente juridiction, qui exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut donc pas annuler ou modifier ce taux, pour quelque raison que ce soit. M. [B] ne peut qu'être débouté de sa demande. Il demande à la Cour de suspendre les intérêts ayant couru sur la période comprise entre le paiement du prix d'adjudication et la date de l'état de répartition, moins un mois. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande susvisée est incontestablement une demande nouvelle, et comme telle sera déclarée irrecevable. Le jugement est ainsi confirmé en l'ensemble de ses dispositions. M. [B], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - REJETTE la demande de sursis à statuer ; - DIT n'y avoir lieu à annuler le jugement en date du 12 mai 2022 ; - CONFIRME ledit jugement ; - DECLARE irrecevable la demande de M. [X] [B] à fin de suspension des intérêts ; - CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Fertier conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 314-6 du code de la consommationarticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
63b7cdae6b63637c907b7c78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel