Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdae6b63637c907b7c7c
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7JY Décision déférée à la cour : Jugement du 17 mai 2022-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21/10401 APPELANTS Monsieur [W] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [F] [T] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 INTIMEE S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 INTERVENANTE HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 6] (SUEDE) Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Selon acte authentique passé pardevant Maître [N], notaire, en date du 2 mai 2006, M. [W] [M] et son épouse, Mme [F] [T] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93), moyennant un prêt consenti par la SA Crédit Foncier de France (ci-après la société CFF), aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance. En exécution de cet acte notarié, la société MCS a fait signifier aux époux [M], le 9 juillet 2021, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, délivré en l'étude de l'huissier, portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 3], qui a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 le 3 septembre 2021 sous le volume 2021 S n°175. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la vente forcée du bien objet des poursuites et a fixé la créance de la société CFF à la somme de 108.032,74 euros au 10 juin 2021, outre intérêts postérieurs. Par déclaration au greffe du 15 juin 2022, les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du premier président de la cour du 6 juillet 2022, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 23 novembre 2022. L'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 21 juillet 2022 à la société CFF et placée au greffe par voie électronique le 28 juillet suivant. En revanche le Trésor Public-Trésorerie de [Localité 5], créancier inscrit, n'a pas été assigné. Par conclusions signifiées le 21 novembre 2022, les époux [M] demandent à la cour de : les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, constater que la société CFF ne dispose pas d'une créance liquide et exigible, déclarer nuls le commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juillet 2021 et tous actes postérieurs, débouter la société CFF de ses demandes tendant à la saisie immobilière et à la vente forcée de leur bien immobilier, à titre subsidiaire, les autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien, condamner la société CFF en tous les dépens. Par conclusions signifiées le 9 novembre 2022, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société CFF, demande à la cour de : constater qu'elle intervient aux lieu et place de la société CFF en vertu d'une cession de créance du 9 juin 2022, déclarer recevable son intervention volontaire en qualité de cessionnaire de la créance de la société CFF, à titre principal, déclarer irrecevables, au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les demandes et contestations formulées pour la première fois en cause d'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner les époux [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [M] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de vente. Par message RPVA adressé aux parties au cours de l'audience du 23 novembre 2022, la cour a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'assignation d'un créancier inscrit, le Trésor Public-Trésorerie de [Localité 5], et autorisé les parties à faire valoir leurs observations avant le 30 novembre 2022 ainsi qu'à lui adresser le procès-verbal de description du 20 juillet 2021 évoqué au cours des débats. Par messages RPVA des 23, 25 et 29 novembre 2022, la société Hoist Finance AB a produit le procès-verbal de description (après quelques erreurs sur le document envoyé). Elle fait valoir que celui-ci fait apparaître que c'était bien M. [M] qui avait ouvert à l'huissier le 21 juillet 2021 et que, peu important l'état d'entretien du pavillon, l'huissier avait indiqué qu'il était habité par le couple [M] et ses deux enfants ; que leur départ du logement entre le procès-verbal de description et l'assignation trois mois plus tard visait à mettre en échec la procédure de saisie immobilière ; que l'état hypothécaire sur formalité du publication du commandement et la dénonciation au Trésor Public font apparaître incontestablement le Trésor Public de [Localité 5] en qualité de créancier inscrit. Par message RPVA du 1er décembre 2022, les époux [M] ont fait valoir qu'il ne peut être reproché à une partie de n'avoir pas attrait une partie, en l'occurrence un créancier inscrit, qui ne figure pas sur le jugement du 17 mai 2022, et proposent de régulariser cet oubli si la cour rouvre les débats et les y autorise. Quant au procès-verbal de description, ils soulignent qu'il démontre que leur pavillon n'était pas en bon état en juillet 2021. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. En l'espèce, une simple lecture du jugement renseigne sur l'existence d'un créancier inscrit, le Trésor Public-Trésorerie de [Localité 5], auquel sont consacrés deux paragraphes de l'exposé du litige et même s'il n'est pas mentionné dans l'en-tête. Faute pour les appelants d'avoir fait assigner à jour fixe devant cette cour le Trésor Public-Trésorerie de [Localité 5], créancier inscrit et partie à l'instance devant le juge de l'exécution, leur appel doit être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de condamner les époux [M], qui succombent en leurs prétentions, aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant tendant à voir dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de vente, cette demande ne concernant que les dépens de première instance. Néanmoins, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63b7cdae6b63637c907b7c7c
Données disponibles
- Texte intégral
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