Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc06b63637c907b7d17
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 1 N° RG 21/00030 N°Portalis DBVL-V-B7F-RG3K Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [S] [T] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre-Henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA ROUAULT, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Mme [S] [T] épouse [V] est propriétaire d'un appartement (lot n°59) et de caves (lots n°55, 56 et 57) dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Après avoir déposé une déclaration préalable auprès des services de la Ville de [Localité 3] le 5 août 2015, elle a transformé la cave située au rez-de-jardin en pièce habitable pour réaliser un duplex avec son appartement situé au-dessus, et a fait aménager une terrasse dans le jardin de l'immeuble. Estimant que ces travaux avaient été réalisés sur des parties communes de l'immeuble et en violation du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Foncia Armor Immobilier, a fait assigner Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Rennes, par acte d'huissier en date du 18 août 2017, afin de voir ordonner, sous astreinte, la remise en état des parties communes. Par un jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné Mme [V] à supprimer la baie vitrée d'une largeur de 2,4 m et d'une hauteur de 1,8 m mise en 'uvre en sous-sol de la façade côté jardin de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les frais et honoraires seront à sa charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de cette décision et pendant trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution ; - condamné Mme [V] à remettre en état le mur de la façade extérieure côté jardin et la fenêtre de l'immeuble tels qu'ils existaient avant ces travaux non autorisés, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les frais et honoraires seront à sa charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de cette décision et pendant trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution ; - condamné Mme [V] à supprimer la dalle en béton réalisée dans le jardin de l'immeuble, ainsi que l'allée en dalles allant de l'immeuble à la Vilaine, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les frais et honoraires seront à sa charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de cette décision et pendant trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution ; - condamné Mme [V] à supprimer la trémie réalisée entre le rez-de-chaussée et la cave de l'immeuble, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les frais et honoraires seront à sa charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de cette décision et pendant trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir Mme [V] à supprimer le cloisonnement créé en cave ; - débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - condamné Mme [V] aux dépens, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2021. Suivant procès-verbal du 24 mars 2022, l'assemblée générale extraordinaire a constaté la conformité des travaux réalisés par Mme [V] en 2015 concernant la cave, la pièce habitable dont la pose d'une baie vitrée et la pose d'une trémie, ainsi que la construction d'une terrasse sur le jardin et l'a autorisée a posteriori à leur réalisation. L'instruction a été clôturée le 20 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2022, Mme [V] demande à la cour de : À titre principal, - déclarer recevable et bien-fondée Mme [V] en son appel et en ses contestations et demandes ; Y faisant droit, - déclarer sans objet les demandes initiales formulées par le syndicat des copropriétaires ; -débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble desesdemandes et les dire infondées ; - infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ; - déclarer sans objet la présente procédure d'appel ; À titre subsidiaire - déclarer Mme [V] recevable et fondée en son appel et en ses contestations et demandes, et y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a : - condamné Mme [V] à supprimer la baie vitrée d'une largeur de 2,4 m et d'une hauteur de 1,8 m mise en 'uvre en sous-sol de la façade côté jardin de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les frais et honoraires seront à sa charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de cette décision et pendant trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution ; - condamné Mme [V] à remettre en état le mur de la façade extérieure côté jardin et la fenêtre de l'immeuble tels qu'ils existaient avant ces travaux non autorisés, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les frais et honoraires seront à sa charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de cette décision et pendant trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution ; - condamné Mme [V] à supprimer la dalle en béton réalisée dans le jardin de l'immeuble, ainsi que l'allée en dalles allant de l'immeuble à la Vilaine, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les frais et honoraires seront à sa charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de cette décision et pendant trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution ; - condamné Mme [V] à supprimer la trémie réalisée entre le rez-de-chaussée et la cave de l'immeuble, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les frais et honoraires seront à sa charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de cette décision et pendant trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution ; - et en toutes ses autres dispositions portant grief à l'appelante ainsi que du chef des condamnations accessoires ; Et rejugeant à nouveau, - déclarer le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, irrecevable et en tous cas non fondé en toutes ses demandes fins et prétentions, l'en débouter ; À très titre subsidiaire, et avant dire droit, - enjoindre le syndic de convoquer une assemblée, dans tel délai qu'il plaira, avec un ordre du jour destiné à permettre aux copropriétaires de décider du devenir des travaux a posteriori ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à payer à Mme [V] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [V] soutient à titre principal que suite à l'assemblée générale du 24 mars 2022 ayant autorisé a posteriori ses travaux et alors que le syndicat ne sollicite plus leur démolition, le jugement du tribunal est sans objet comme la procédure d'appel. Elle affirme avoir, par la voie de son conseil, tenté à plusieurs reprises d'établir un protocole d'accord sans que ne lui soit apportée de réponse de sorte qu'elle a été contrainte d'engager des frais pour sa défense et sollicite la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société Foncia Rouault demande à la cour de : - constater que le syndicat de copropriété s'en rapporte à justice sur l'infirmation du jugement sollicitée par Mme [V] à l'appui de ce procès-verbal ; - débouter Mme [V] de la demande d'article 700 du code de procédure civile qu'elle présente contre le syndicat de copropriété ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et honoraires d'avocat et de ses dépens. Il expose que la ratification a posteriori des travaux réalisés par Mme [V] rend ipso facto sans effet exécutoire le jugement dont appel, lequel est devenu sans objet. Il fait valoir que la majorité des copropriétaires en nombre s'est opposée à la régularisation des travaux de l'appelante et qu'il n'y avait pas d'accord de la copropriété, mais de deux copropriétaires détenant la majorité des tantièmes. Il s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles qu'il considère incongrue, arguant que ce n'est que la veille de la clôture qu'il a été sollicité par l'appelante qui l'interrogeait pour régulariser un protocole d'accord. MOTIFS L'assemblée générale des copropriétaires a autorisé a posteriori le 24 mars 2022 les travaux litigieux réalisés par Mme [V]. Compte tenu de l'évolution du litige, ainsi que le reconnait le syndicat des copropriétaires, il ne peut plus être ordonné la remise en état des lieux. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. Eu égard à l'absence d'autorisation des travaux par le syndicat préalablement à leur réalisation et en l'absence de justificatif d'une proposition de médiation par Mme [V] avant le 3 octobre 2022, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] n'ayant été autorisée à réaliser ses travaux par le syndicat des copropriétaires qu'en cours d'instance d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, vu l'évolution du litige, DIT n'y avoir lieu à remise en état des lieux suite aux travaux réalisés par Mme [V], DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Mme [V] et le syndicat des copropriétaires conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
63b7cdc06b63637c907b7d17
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