Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ac4b63d827c909cac65
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 40 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5
N° RG 20/03809
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUG7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00563)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 02 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2020
APPELANTE :
Mme [B] [P]
née le 1er juillet 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Benjamin BEROUD de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Alissia ARSAC, avocat au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [V] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 novembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marie Malavelle-Rolland, assistante de justice conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 15 juin 2017 a rapporté que Mme [B] [P], chef d'équipe au sein de la SAS [4], a subi le 13 juin 2017 des vertiges, des maux de tête, des problèmes respiratoires et des nausées après avoir inhalé un produit solvant qu'utilisaient deux techniciens pour laver le sol d'un atelier d'une société [8] à [Localité 9], et alors qu'elle s'était rendue sur le site pour un contrôle qualité. Un certificat médical initial du 14 juin 2017 a constaté vomissement et asthénie suite à inhalation de solvants au travail.
Par courrier du 14 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] a pris en charge l'accident du travail, puis une nouvelle lésion par courrier du 1er mars 2018, sur la base d'un certificat médical du 8 décembre 2017 constatant un épisode anxiodépressif.
Par courrier du 17 avril 2019, la caisse a notifié une date de consolidation au 1er mai 2019, puis par courrier du 28 mai 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % pour les séquelles fonctionnelles d'une inhalation de produits solvants se traduisant par une dyspnée d'effort avec anxiété. Un arrêt de la présente chambre, en date du 30 juin 2022, a confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 12 avril 2021 qui avait fixé ce taux d'incapacité à 25 % à l'occasion d'une requête de Mme [P] engagée contre la CPAM de [Localité 9].
La CPAM de [Localité 9] a dressé le 16 octobre 2018 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable de faute inexcusable de l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par Mme [P] d'un recours contre la SAS [4] en présence de la CPAM de [Localité 9] a décidé, par jugement du 2 novembre 2020, de :
- débouter Mme [P] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- condamner la requérante à payer 1.200 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux dépens,
- débouter les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 30 novembre 2020, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [P] demande :
- que son appel soit jugé recevable,
- la réformation du jugement dans toutes ses dispositions,
- la reconnaissance d'une faute inexcusable,
- le débouté des demandes de la société,
- la fixation au maximum de la majoration de la rente,
- une expertise médicale,
- la condamnation de la société à lui verser une somme de 3.000 euros de provision qui sera versée par la CPAM,
- la condamnation de la société à lui payer 2.160 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en première instance, et 2.400 euros pour la procédure en appel,
- la condamnation de la société aux dépens.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2020 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [4] demande :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la requérante de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, condamné celle-ci aux dépens et à verser 1.200 euros à la société au titre des frais irrépétibles, et débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- la condamnation de Mme [P] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions du 26 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 9] demande :
- qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable et l'allocation d'une provision,
- la limitation de la mission d'expertise aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale et le rejet de toute demande d'indemnisation déjà couverte par ce titre,
- qu'il soit dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle,
- la condamnation de la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur ce fondement, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Mme [P] fait notamment valoir au soutien de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail, que la société a été condamnée par le tribunal correctionnel de Chambéry pour avoir commis à son encontre des blessures involontaires dans le cadre du travail à l'occasion de cet accident, et que la cour d'appel de Chambéry a confirmé ce jugement qui était postérieur au jugement objet du présent appel.
La société intimée réplique sur les circonstances de fait ayant conduit à l'accident, mais ne dit mot au sujet de cette condamnation dans ses conclusions, se limitant à affirmer à l'audience que la condamnation pénale ne vaut pas reconnaissance de faute inexcusable.
Il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Soc., 27 novembre 1997, n° 96-13.008 ; Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-18.712).
En l'espèce, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 17 août 2022, a confirmé sur la déclaration de culpabilité un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 4 décembre 2020 ayant condamné la SAS [4] pour quatre infractions commises le 13 juin 2017 à La Ravoire :
- emploi de travailleur à une activité comportant des risques d'exposition à des agents chimiques dangereux :
- sans évaluation des risques conforme,
- sans respect des règles de prévention,
- sans formation et information conforme,
- blessures involontaires par personne morale avec incapacité permanente n'excédant pas trois mois pour Mme [P] et sans incapacité pour MM. [S] et [G], par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Cet arrêt a acquis un caractère définitif : il est justifié d'un certificat de non-pourvoi du 22 septembre 2022.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que les motifs de l'arrêt mentionnent : « [J] [T] [U] a demandé aux employés auxquels il donnait des directives de travailler avec un agent chimique dangereux sans procéder à une évaluation des risques représentés par ce produit et son utilisation et sans s'assurer du respect des règles de prévention liées à l'utilisation de ce produit, tel que par exemple l'utilisation du matériel de sécurité adéquat, dont ne disposaient pas les techniciens. Il a ainsi participé personnellement à la réalisation des infractions et méconnu de façon manifestement délibérée les obligations particulières de prudence ou de sécurité prévues par les articles R. 441'2'1 et suivants du code du travail, commettant par la même les infractions de blessures involontaires. (') Compte tenu des développements ci-dessus, il doit être considéré que [J] [T] [U] a agi en tant que représentant de la société [5] car il était délégataire tacite mais réel de celle-ci, pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, et qu'il a commis une faute dans le cadre de son travail, pour le compte de cette dernière, puisqu'il s'agissait d'un chantier conclu pour la société [5], et que ses manquements sont dès lors de nature à engager la responsabilité pénale de cette société. La société [5] doit être déclarée coupable des délits relatifs aux infractions à la législation du travail : Messieurs [S] et [G] et Mme [P] ont en effet été exposés, suite à la faute imputable à [J] [T] [U] représentant de la société [5], à un agent chimique dangereux sans évaluation préalable des risques, et sans que ce soit respectées les règles de prévention tenant notamment à la mise à disposition du matériel de sécurité adéquat. La société [5] doit également être déclarée coupable des faits de blessures involontaires au préjudice de Messieurs [S] et [G] et Mme [P], l'infraction de blessures involontaires ayant été commise par [J] [T] [U] dans le cadre de son travail et pour le compte de cette société. »
Ainsi, et sans qu'il soit utile de revenir sur les moyens développés par les parties et qui ont été jugés au plan pénal, il convient de constater que la SAS [4] avait bien conscience du danger auquel Mme [P] était exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver : une faute inexcusable de l'employeur est bien à l'origine de l'accident du travail subi par Mme [P].
Le jugement sera donc infirmé en son entier.
2. - La rente servie à Mme [P] sera majorée à son montant maximum. Aucune partie ne présente de demande particulière au regard du fait que le taux d'incapacité initial était fixé à 9 % et que, dans les rapports entre l'assurée et la caisse, ce taux a ensuite été porté à 25 %.
Comme le demande la CPAM, il sera précisé que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle.
3. - Mme [P] demande une expertise médicale selon la nomenclature dite Dintilhac, en faisant valoir un préjudice très important notamment sur le plan cardio-respiratoire, alors qu'elle n'était âgée que de 36 ans, et en mentionnant des dyspnées d'effort assez importantes et un retentissement psychologique, ainsi qu'un arrêt de travail de près de deux années et des suivis par un psychologue et un spécialiste du sommeil.
Pour sa part, la société fait valoir que Mme [P] ne justifie pas des préjudices dont elle demande réparation, qu'il serait impossible de connaître ceux couverts par la rente, et qu'elle ne s'oppose pas à une expertise s'il est justifié des sommes perçues au titre de la rente et de la réalité des préjudices invoqués, certains devant être écartés comme les « frais nécessaires ». La société demande également, au cas où une expertise serait ordonnée, que l'expert se prononce sur l'existence d'un lien de causalité entre l'inhalation peu prolongée du produit chimique et la pathologie dont se plaint la victime, en se prévalant notamment d'une faible durée d'exposition et d'un impact moins prononcé sur les deux autres salariés qui ont été plus longuement exposés au produit litigieux.
La CPAM rappelle que la mission d'expertise devrait être limitée aux différents préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
La cour constate que l'accident du travail a généré des lésions qui sont décrites par les certificats médicaux versés au débat et ayant donné lieu aux séquelles décrites ci-dessus : l'existence de préjudices personnels est donc suffisamment justifiée pour donner lieu à une expertise médicale qui permettra d'éclairer la cour dans l'évaluation de leur indemnisation.
Il convient de rappeler qu'en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les préjudices indemnisables ne recouvrent pas tous ceux visés par la nomenclature dite Dintilhac et la mission de l'expert sera ordonnée comme il est d'usage en matière de faute inexcusable, ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif de cette décision, qui inclut notamment la description des lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable : il appartiendra aux parties de développer leurs arguments sur l'imputabilité devant l'expert afin qu'il soit mis en mesure d'émettre son avis avant que la cour ne se prononce.
4. - Mme [P] demande une provision de 3.000 euros sur l'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des motifs exposés ci-dessus.
La société intimée fait valoir que l'éventuelle indemnisation doit s'apprécier individuellement pour chaque chef de préjudice et ne peut en aucun cas être globale, ce qui s'oppose à l'allocation d'une provision transversale.
Si l'indemnisation des préjudices doit effectivement s'apprécier individuellement, la provision accordée préalablement à cette appréciation peut être fixée sans être rapportée à chaque chef de préjudice. Au regard des pièces médicales versées au débat, la demande paraît justifiée et il y sera fait droit.
5. - Mme [P] demande en l'état une indemnité de 2.160 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'occasion de la première instance en s'appuyant sur une note d'honoraires évaluative du 1er octobre 2018 pour ce même montant. Elle demande en outre une somme de 2.400 euros au titre de la procédure en appel sur la base, également, d'une note d'honoraires évaluative du 19 novembre 2020.
La société intimée fait valoir l'équité pour demander à son bénéfice une indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros.
En l'état de ces notes évaluatives et non de factures, ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application à ce stade de l'instance de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 2 novembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Dit que la SAS [4] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [B] [P] a été victime le 13 juin 2017,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme [B] [P] au titre de cet accident du travail, et dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle,
Alloue à Mme [B] [P] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] qui en récupérera le coût auprès de la SAS [4] dans les conditions légales,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de Mme [B] [P] aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] qui en récupérera le coût auprès de la SAS [4] dans les conditions légales,
Commet pour y procéder :
Le Docteur [D] [C], [Adresse 6],
avec mission de :
- aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de Nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner Mme [B] [P],
- décrire les lésions subies ou imputées par Mme [B] [P] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices,
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées en fonction d'une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psycho-physiologique,
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en oeuvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi,
- dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
Dit que l'expert :
- aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
- tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Déboute en l'état Mme [B] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour la particle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63b91ac4b63d827c909cac65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel