Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af3b63d827c909cad30
- Date
- 6 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 janvier 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10629 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2PN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01569 APPELANTE URSSAF - ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 8] [Localité 2] représenté par M. [D] [H] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SA [7] venant aux droits de la SAS [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Thibault MINJOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 21 octobre 2022, prorogé le vendredi 18 novembre 2022, puis au vendredi 09 décembre 2022, et au vendredi 06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Île-de-France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la S.A. [7], venant aux droits de la S.A.S. [4] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les exercices 2011 et 2012, l'Urssaf a notifié à la société une lettre d'observations du 22 octobre 2014 comportant notamment une observation pour l'avenir au titre des avantages en nature, produits de l'entreprise (point n°7) ; que la société a formé des observations en réponse le 3 décembre 2014 ; que par lettre du 12 décembre 2014, le service du contrôle a maintenu l'observation pour l'avenir ; que l'Urssaf a notifié à la société une décision administrative le 16 décembre 2014 demandant à la société d'évaluer à l'avenir les avantages en nature constitués par les réductions tarifaires accordées aux salariés désirant acquérir un véhicule RENAULT financé par l'intermédiaire de la filiale crédit-assurance du groupe sur les taux d'intérêt et sur les tarifs d'assurance ; que la société a saisi la commission de recours amiable le 18 février 2015 ; que le 19 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la requête ; qu'auparavant, la société avait porté le litige le 17 avril 2015, sur rejet implicite, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; qu'après radiation, la juridiction a transmis le dossier au tribunal de grande instance de Bobigny en 2019, lequel l'a réinscrit à son rôle. Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal a : - Déclaré recevable et bien fondée l'action de la société ; - Dit mal fondée la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 19 septembre 2016, notifiée le 5 octobre 2016, confirmant l'observation pour l'avenir n°7 relative aux avantages en nature, produits de l'entreprise ; - Annulé l'observation pour l'avenir n°7 relative aux avantages en nature, produits de l'entreprise ; - Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application de l'ancien article R. 144-10 alinéa premier du code de la sécurité sociale. L'Urssaf a le 22 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 septembre 2019. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, l'Urssaf demande à la cour de : - Déclarer son appel recevable et bien fondé ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement attaqué ; Et statuant à nouveau, - Confirmer la décision administrative, point 7 de la lettre d'observations notifiée à la société ; - Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir fait déposer à l'audience ses conclusions par son conseil, la société s'en remet à la sagesse de la cour et aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de : - À titre liminaire, * Infirmer le jugement du 19 septembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de communication du rapport de contrôle et, * Statuant à nouveau, ordonner la communication du rapport de contrôle et, en cas de refus, en tirer toutes les conséquences en déclarant nulle la décision administrative relative aux « avantages en nature, produits de l'entreprise », - Sur le fond, confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a annulé l'observation pour l'avenir relative aux « avantages en nature, produits de l'entreprise » et, - En tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience par leurs conseils et visées par le greffe pour un exposé complet de leurs moyens. SUR CE : En l'état, il n'y a pas lieu d'ordonner la production du rapport de contrôle. Le service du contrôle a constaté que les salariés qui souhaitaient acquérir un véhicule RENAULT, et qui le finançaient à travers la filiale crédit-banque du groupe, bénéficiaient d'une réduction d'une part sur le taux d'intérêt et d'autre part sur le tarif de l'assurance, par rapport au taux d'intérêt et tarifs d'assurance automobile proposés aux clients. Le service du contrôle a rappelé que la tolérance administrative dont elle faisait application concernant les réductions tarifaires était d'interprétation stricte et concernait les biens et services produits ou commercialisés par l'entreprise qui emploie le salarié en excluant les produits ou services vendus par d'autres sociétés du groupe et a émis l'observation que les remises sur le prix des produits ou services vendus par d'autres sociétés du groupe constituant des avantages en nature à soumettre à cotisations, conformément à « la jurisprudence [5] », la société devait se mettre en conformité avec la réglementation. Le 16 décembre 2014, l'Urssaf a notifié à la société une décision administrative reprenant les observations du service de contrôle et le rappel des textes et jurisprudence retenus par le service du contrôle, et qui conclut en ces termes : « Il appartient à la société de se mettre en conformité avec la réglementation. En conséquence, je vous avise que si, lors d'un prochain contrôle, il est constaté que vous n'avez pas suivi ces recommandations, un redressement vous sera notifié sur les points non respectés. » Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens de l'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge. Il résulte de ce texte que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. En l'espèce, résultant de l'appartenance de la société à un même groupe, les avantages litigieux résultant des réductions commerciales ou tarifs préférentiels accordés par la société employeur à ses salariés sont attribués à ceux-ci en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte qu'ils sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société. Par ailleurs, la tolérance administrative instituée par la circulaire n°2003-07 du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d'interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés que celle qui emploie le salarié, quand bien même ces dernières appartiennent au même groupe. En effet, la tolérance administrative énoncée par cette circulaire étant d'application stricte, elle ne s'applique pas aux remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés appartenant au même groupe que celles qui emploient le salarié. Ces remises constituent des avantages en nature soumis à cotisations (Voir dans ce sens Cass. Civ. 2, 1er juillet 2010, n°09-14364, société [5] c/ Urssaf du Rhône). De plus, la circulaire énonce que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leur réduction tarifaire n'excède pas 10% du prix de vente public normal, toute taxe comprise. L'évaluation doit donc être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiquée par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. En revanche, lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient en application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, de réintégrer dans l'assiette des cotisations la totalité de l'avantage en nature évalué pour sa valeur réelle conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002, sous déduction du prix d'acquisition acquitté par le salarié. Il s'en déduit que les remises accordées aux salariés de la société contrôlée sur des produits ou services commercialisés par les autres sociétés du groupe [6] constituent des avantages soumis à cotisations. Néanmoins pour examiner utilement les avantages en cause, il appartient à la société d'évaluer à l'avenir les avantages en nature constitués par les réductions tarifaires accordées aux salariés désirant acquérir un véhicule RENAULT financé par l'intermédiaire de la filiale crédit-assurance du groupe sur les taux d'intérêt et sur les tarifs d'assurance en se conformant à la réglementation applicable. L'observation pour l'avenir, portée au point 7 de la lettre d'observations et intégralement reprise dans la décision administrative de l'Urssaf du 16 décembre 2014, sera donc validée et le jugement sera infirmé en conséquence en toutes ses dispositions. La société sera condamnée aux dépens de l'appel outre à verser à l'Urssaf la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, CONFIRME la décision administrative, point n°7 de la lettre d'observations du 22 octobre 2014, notifiée le 16 décembre 2014 à la S.A. [7], venant aux droits de la S.A.S. [4] ; CONDAMNE la S.A. [7], venant aux droits de la S.A.S. [4], à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE la SA [7], venant aux droits de la S.A.S. [4] de toutes ses demandes ; CONDAMNE la S.A. [7], venant aux droits de la S.A.S. [4], aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.142-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile avec inté
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b91af3b63d827c909cad30
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