Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee80ab73d7c90739ee5
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 44 400 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 09 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02396 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3GC Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/03404, en date du 06 septembre 2021, APPELANTE : S.A.R.L. ALFAGAINE, prise en la personne de son représentrant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Maître [X] [H] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Victor COLLADOS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 9 Janvier 2023. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 9 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Lefort Francheteau, titulaire du lot 'fourniture et pose de réseaux aérauliques' du chantier de rénovation de l'université [Localité 3]-[Localité 2] a eu recours à la SARL Vent'Clim par contrats de sous-traitance des 22 mai 2013, 24 juillet 2013 et 17 janvier 2014. Pour financer son activité, la SARL Vent'Clim a cédé à la banque OSEO, devenue BPI France financement, l'ensemble de ses créances nées et à naître à l'égard de la SAS Lefort Francheteau aux dates suivantes : * le 4 juin 2013 pour la commande du 22 mai 2013, * le 5 août 2013 pour la commande du 24 juillet 2013, * le 25 janvier 2014 pour la commande du 17 janvier 2014. Pour les besoins de sa mission, la SARL Vent'Clim a eu recours à la SARL Alfagaine (immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 348 864 760 et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SARL Alfagaine immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 451 860 126) qui lui a vendu, avec réserve de propriété, et a livré sur le chantier entre janvier et mai 2014, des gaines et matériaux accessoires ayant donné lieu à l'émission de 11 factures entre le 27 février et le 29 avril 2014 pour un total de 200068,26 euros. N'ayant pas été réglée par la SARL Vent'clim et par courrier du 16 juin 2014, dont copie à la société Lefort Francheteau, la SARL Alfagaine s'est prévalue auprès de son acquéreur des clauses de réserve de propriété et a demandé la restitution des matériaux livrés. La SARL Vent'Clim a été placée en liquidation judiciaire le 3 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Paris et la SARL Alfagaine a déclaré le 28 juillet 2014 une créance de 232404,70 euros, laquelle avait été admise à titre chirographaire à hauteur de 113194,95 euros dès le 23 juillet 2014. Par courrier du 24 juillet 2014, la SARL Alfagaine a revendiqué auprès de la SAS Lefort Francheteau, en sa qualité de sous-acquéreur des marchandises, la somme de 200068,26 euros, ce dont elle a informé par courrier du 28 juillet 2014 le liquidateur, qui n'a donné aucune suite à ce courrier. La SAS Lefort Francheteau a refusé de procéder au paiement demandé. -o0o- Le 20 juin 2014, le gérant de la SARL Alfagaine a évoqué avec Monsieur [X] [H], avocat inscrit au barreau de Metz, les difficultés rencontrées et après un nouveau rendez-vous du 20 août 2014, la société lui a adressé par courrier du 25 août 2014 divers documents 'pour compléter le dossier Vent'clim et entamer les transactions' pour trois chantiers, dont le chantier [Localité 2]. Le 3 décembre 2014, Maître [H] a fait assigner pour le compte de la SARL Alfagaine la SAS Lefort Francheteau devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir la paiement de 200068,26 euros et a ensuite représenté la société dans le cadre de cette procédure. Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par le défendeur au motif que la SARL Alfagaine avait effectué des démarches de revendication auprès du liquidateur de la SARL Vent'Clim et de la SAS Lefort Francheteau dans les délais légaux. Il a néanmoins débouté la SARL Alfagaine de sa demande dans la mesure où d'une part, la SAS Lefort Francheteau démontrait avoir réglé à OSEO BPI, cessionnaire, la créance de 444000 euros issue du contrat du 17 janvier 2014 et due à la SARL Vent'Clim, et d'autre part où la SARL Alfagaine ne démontrait pas que ces règlements ne correspondaient pas aux biens livrés par elle à la société Vent'Clim et frappés de la clause de réserve de propriété. Par déclaration du 26 février 2016 auprès de la cour d'appel de Versailles, Maître [X] [H] a interjeté appel de cette décision pour le compte de la SARL Alfagaine. Par ordonnance du 1er juin 2016, la caducité de l'appel a été prononcée du fait que l'appelante n'avait pas conclu dans les délais. Un second appel a été interjeté pour le compte de la société le 1er juin 2016, qui a également été déclaré caduc le 27 septembre 2016. Le 21 octobre 2016, Maître [H] a fait délivrer à la SAS Lefort Francheteau une nouvelle assignation en paiement des mêmes sommes, au motif que le sous-acquéreur n'ayant pas payé à l'acquéreur le prix des marchandises livrées directement au sous-acquéreur était redevable du prix au vendeur. La société défenderesse a soulevé une irrecevabilité relative à l'identité exacte de la société demanderesse (société absorbante de la société initiale Alfagaine, portant la même dénomination) et à l'autorité de la chose jugée. La procédure a finalement fait l'objet d'une radiation et Maître [H] a, par courrier du 25 avril 2018, indiqué à la SARL Alfagaine que la procédure ne saurait prospérer. -o0o- Par acte d'huissier du 9 octobre 2019, la SARL Alfagaine a assigné Maître [X] [H] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté la SARL Alfagaine de ses demandes, - condamné la SARL Alfagaine aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alain Chardon, avocat à Nancy, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'en ne saisissant pas le juge commissaire, Maître [X] [H] a commis un manquement exposant la SARL Alfagaine à voir sa demande à l'encontre de la société Lefort Francheteau déclarée irrecevable. Le tribunal a cependant constaté que cette irrecevabilité n'avait été relevée ni par les parties, ni par le tribunal de commerce en première instance, de sorte que la responsabilité civile professionnelle de Maître [X] [H] ne saurait être engagée de ce chef. Les premiers juges ont considéré qu'en ne notifiant pas ses conclusions à hauteur d'appel dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, l'avocat avait commis un manquement ayant privé la SARL Alfagaine de la possibilité de solliciter l'infirmation du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 2 février 2016, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle. Ils ont cependant estimé que les créances de la SARL Vent'clim sur la SAS Lefort Francheteau ayant été cédées antérieurement à la mise en possession des gaines, la subrogation réelle au profit de la SARL Alfagaine n'avait jamais pu s'opérer et qu'ainsi son action était privée de toute probabilité de succès, de telle sorte qu'ils ont retenu que la faute de Maître [X] [H] n'avait causé aucun préjudice. Ils ont rejeté les demandes indemnitaires de la SARL Alfagaine. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 octobre 2021, la SARL Alfagaine a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Alfagaine demande à la cour, au visa de l'article 1231-2 anciennement 1247 du code civil, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 6 septembre 2021 en ce qu'il a : - jugé que la SARL Alfagaine n'avait subi aucun préjudice à raison des fautes commises par Maître [X] [H] engageant sa responsabilité professionnelle, - débouté la SARL Alfagaine de ses demandes de condamnation de Maître [X] [H] à lui verser les sommes de 200068,26 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014 ; 30000 euros de dommages et intérêts correspondant à son préjudice complémentaire toutes causes confondues et 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Alfagaine aux dépens. Statuant à nouveau, - condamner Maître [X] [H] à verser à la SARL Alfagaine à titre principal une somme de 200068,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014, - condamner Maître [X] [H] à payer à la SARL Alfagaine une somme de 30000 euros de dommages et intérêts correspondant à son préjudice complémentaire toute cause confondue, - condamner Maître [X] [H] à payer à la SARL Alfagaine une somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [X] [H] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1147 et suivants anciens du code civil (dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) applicables en la cause, de : - le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, - débouter la SARL Alfagaine de l'ensemble de ses demandes, - confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - condamner la SARL Alfagaine au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Alfagaine au paiement des entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 octobre 2022 et le délibéré au 28 novembre 2022, prorogé au 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Alfagaine le 20 juin 2022 et par Maître [X] [H] le 17 juin 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 septembre 2022 ; Il ressort des articles 1134 et suivants et 1146 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au regard de la date à laquelle Maître [X] [H] a été chargé par la SARL Alfagaine de la défense de ses intérêts - en l'espèce le 25 août 2014 -, que l'avocat investi d'un devoir de diligence et de compétence, est tenu vis-à-vis de son client d'une obligation de moyens, il doit lui donner un conseil adapté à son cas, afin de lui permettre d'être accueilli dans ses prétentions ou d'éviter un événement défavorable ; il doit rédiger ses actes en soulevant les arguments de fait et de droit de nature à permettre à son client d'obtenir satisfaction ; il doit agir avec diligence et faire en sorte de respecter les délais procéduraux imposés par la réglementation. En application des textes susvisés, l'avocat qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission doit répondre des conséquences dommageables. Lorsque ses agissements fautifs sont à l'origine de l'impossibilité d'obtenir des suites favorables, le préjudice indemnisable consiste dans la perte de chance d'obtenir gain de cause, qui doit être appréciée au regard des chances de succès de l'action. * Sur les fautes alléguées Comme le tribunal l'a justement retenu, Maître [X] [H], après avoir relevé appel par déclaration du 26 février 2016 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 2 février 2016, n'a pas conclu dans le délai de 3 mois de l'article 908, de telle sorte que l'appel a été déclaré caduc par ordonnance du 1er juin 2016 et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité. La SARL Alfagaine invoque une deuxième faute consistant dans l'absence de saisine du juge commissaire suite à la demande de revendication adressée au liquidateur de la SARL Vent'Clim restée sans suite. Elle a saisi Maître [X] [H] de la défense de ses intérêts par courrier du 25 août 2014 (pièce 11 intimé), lui transmettant pour le volet du dossier Vent'Clim relatif au chantier '[Localité 2]' ses devis et bons de livraison signés, référencés sur les factures déjà en possession de l'avocat et le courrier adressé à la SAS Lefort Francheteau le 6 août 2014, ainsi que les conditions générales de vente où figurait une clause de réserve de propriété, outre la déclaration de créance adressée au liquidateur de la société Vent'Clim qui concernait trois chantiers. Les devis, bons de livraison et factures concernant le chantier '[Localité 2]' émis par la SARL Alfagaine sur la SARL Vent'Clim sont produits par les parties et ne sont pas contestés ; de même que le non-paiement de ces factures par la société débitrice. Il est également constant que : * antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SARL Vent'Clim, la SARL Alfagaine a mis en oeuvre la clause de réserve de propriété compte-tenu du non-paiement de ses factures par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2014, * la SARL Vent'Clim a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2014, publié au BODACC le 29 juillet 2014 (selon mention en page 5 du jugement du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 2016) * la SARL Alfagaine a envoyé deux lettres datées du 28 juillet 2014 au liquidateur par lesquelles, d'une part, elle déclarait une créance de 232404,70 euros, laquelle avait déjà été admise à titre chirographaire à 113194,95 euros le 23 juillet 2014 (pièce 5 appelante) et, d'autre part, informait le liquidateur avoir adressé des revendications de prix à trois clients de la société Vent'Clim en possession des matériaux vendus et restés impayés, dont la SAS Lefort-Francheteau, et lui demandait si d'autres démarches étaient nécessaires (pièce 7 appelante). Aucune suite n'a été donnée à ce deuxième courrier par le liquidateur. Il résulte de ce qui précède qu'aucune procédure judiciaire en revendication n'avait été intentée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL Vent'Clim, de telle sorte que la revendication des meubles cédés avec réserve de propriété jusqu'à complet paiement par la SARL Alfagaine devait faire l'objet d'une demande adressée à son liquidateur dans les trois mois de la publication de ce jugement en application des articles L. 624-9, L. 641-14, R. 624-13 et R. 641-28 du code de commerce ; à défaut d'acquiescement du liquidateur dans le délai d'un mois, le créancier disposait, à peine de forclusion, d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse pour saisir le juge commissaire. La Cour de Cassation a précisé que l'action en revendication du prix entre les mains du sous-acquéreur qui trouve son fondement dans la revendication des biens vendus avec réserve de propriété est irrecevable en l'absence de demande de revendication dans les mains de l'organe de la procédure collective à qui cette demande devait être présentée (Comm. 24 mai 2005, n°04-13.464). Dès lors que Maître [X] [H] a dirigé une action en revendication de prix à l'encontre de la SAS Lefort Rocheteau en sa qualité de sous-acquéreur des marchandises vendues avec réserve de propriété, il lui appartenait de vérifier que les formalités nécessaires conditionnant la recevabilité de la demande avaient été réalisées et, à défaut, de les effectuer. Or il résulte des pièces qu'aucune demande en revendication des marchandises n'a été soumise au juge-commissaire dans le délai de l'article L. 624-9 du code de commerce, soit en l'espèce le 29 octobre 2014 - le courrier adressé le 28 juillet 2014 au liquidateur ne constituant pas une demande de revendication des biens vendus avec réserve de propriété mais une information de la demande faite aux sous-acquéreurs en revendication du prix. Maître [X] [H] ayant été mandaté le 25 août 2014, il lui appartenait en conséquence de vérifier que cette formalité, nécessaire aux démarches qu'il a ensuite intentées dans le cadre du mandat qui lui a été donné par la SARL Alfagaine, avait été effectuée et, en l'espèce, d'y procéder avant le 29 octobre 2014. Son abstention de vérifier l'existence de cette formalité et de réaliser la démarche auprès du liquidateur constitue une faute engageant sa responsabilité civile. ** Sur le préjudice découlant des fautes Le succès des demandes de la SARL Alfagaine à l'encontre de son ancien conseil est conditionné par l'existence d'un préjudice résultant pour elle des fautes commises. En l'espèce, la caducité de son appel l'a privée de son recours contre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 février 2016 et de la possibilité de faire réexaminer le litige par la cour d'appel. Dans ces conditions, il convient de reconstituer fictivement la discussion juridique qui aurait dû se dérouler devant la cour d'appel sans s'arrêter aux termes du jugement qui, sans la faute de Maître [X] [H] n'aurait pas été définitif, de manière à apprécier si le recours de la SARL Alfagaine contre la SAS Lefort-Rocheteau avait une chance de succès et, dans l'affirmative, d'apprécier la perte de chance d'obtenir gain de cause, qui constitue le préjudice subi. Sur les conséquences de l'absence de revendication des marchandises dans les mains du liquidateur Il ressort des conclusions de la SAS Lefort-Rocheteau devant le tribunal de commerce de Nanterre et du jugement rendu par cette juridiction le 2 février 2016 qu'elle a soulevé l'irrecevabilité de la demande présentée par la SARL Alfagaine en raison de l'absence de revendication des marchandises vendues avec réserve de propriété dans les mains du liquidateur. Dès lors que cette fin de non-recevoir pouvait à nouveau être soulevée par la SAS Lefort-Rocheteau à hauteur d'appel, c'est à tort que le premier juge a considéré que ce moyen n'ayant pas été retenu par le tribunal de commerce, aucun préjudice n'avait été subi par la SARL Alfagaine. En effet, le tribunal de commerce a retenu à tort que l'information du liquidateur concernant la demande de revendication de prix dans les mains de la SAS Lefort-Rocheteau constituait une demande de revendication dans les mains de celui-ci. Cette assimilation qui ne correspond pas aux termes de l'article L. 624-9 du code de commerce aurait justifié l'infirmation de la décision sur le moyen soulevé par le défendeur dès la première instance. En outre, si ce courrier avait effectivement été susceptible de revêtir la qualification de revendication de meubles, en l'absence de réponse du liquidateur, il appartenait au créancier de saisir le juge-commissaire dans le délai fixé à l'article R. 624-13, de telle sorte qu'en l'absence d'exercice de ce recours, la SAS Lefort-Rocheteau était susceptible de soulever à hauteur d'appel l'irrecevabilité de la SARL Alfagaine pour cet autre motif. Si les chances de succès de la SARL Alfagaine devant la cour d'appel étaient très faibles, voir inexistantes, au regard de ce motif d'irrecevabilité - découlant d'une faute commise par Maître [X] [H] - écarté à tort par le tribunal de commerce, il y a lieu néanmoins lieu d'examiner le bien-fondé de la demande. En effet, si la demande de la SARL Alfagaine n'était pas fondée, la faute à l'origine du moyen d'irrecevabilité n'aurait causé aucune perte de chance réelle à la SARL Alfagaine. Sur le bien-fondé de la demande en revendication L'article L. 624-16 du code de commerce précise que les biens vendus avec une clause de réserve de propriété qui se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective ou qui peuvent être séparés sans dommage s'ils ont été incorporés dans un autre bien peuvent être revendiqués L'article L. 624-18 du même code énonce que 'Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure'. - Sur la revendication de biens La SARL Alfagaine soutient avoir subi un préjudice en l'absence de revendication en nature des marchandises livrées, dont elle fait valoir qu'elles n'avaient pour une large partie pas été incorporées. Or il résulte de ses propres pièces que : * dans ses écritures devant le tribunal de commerce, la SA Lefort-Rocheteau expliquait que les gaines utilisées pour l'ensemble des travaux facturés par Vent'Clim avaient été incorporées et reconnaissait que certaines des gaines n'avaient pas été utilisées, mais rappelait qu'elle avait mis en demeure la SARL Alfagaine de faire le nécessaire avec le liquidateur pour évacuer les lieux dans les plus brefs délais des matériaux non mis en oeuvre par courriers des 22 juillet et 6 août 2014 (pièce12), * par lettre du 22 juillet 2014, la SA Lefort-Francheteau l'avait avertie que toutes les gaines mises en place étaient la propriété du maître de l'ouvrage et qu'elles ne pouvaient plus être récupérées et qu'il lui appartenait de prendre contact avec le liquidateur pour récupérer les gaines non installées (pièce 33), * dans ses propres écritures devant le tribunal de commerce, la SARL Alfagaine avait admis que les marchandises vendues avaient été incorporées, * dans le mail adressé à Maître [X] [H], le gérant de la SARL Alfagaine admettait que les marchandises vendues avait été incorporées (pièce 21). Les témoignages récents de deux salariés de la SARL Alfagaine et d'un salarié de la SARL Vent'Clim et les photographies versées aux débats, sur lesquelles ne figurent que quelques gaines, ne permettent pas d'établir qu'une grande quantité de gaines subsistait dans leur état initial sur le chantier, l'ensemble des autres pièces, plus pertinentes, établissent que seule une très petite quantité subsistait sur le chantier, le surplus étant incorporé sans pouvoir être séparé sans dommage. S'agissant des seules gaines qui subsistaient en leur état initial, la SARL Alfagaine pouvait exercer l'action en revendication des marchandises sus-visées auprès du liquidateur ou l'action en revendication de prix auprès du sous-acquéreur, s'il était démontré qu'il en avait acquis la propriété. - Sur la revendication de créance La Cour de Cassation a précisé que dès lors que le débiteur objet de la procédure collective avait cédé sa créance sur son donneur d'ordre antérieurement à sa mise en possession des marchandises vendues avec réserve de propriété, cette créance était sortie de son patrimoine et la subrogation ne pouvait s'opérer dessus (Comm., 14 décembre 2010, n°09-71.767). En l'espèce, la SARL Alfagaine a exercé un recours sur le fondement de marchandises vendues avec réserve de propriété qui ont été livrées pour une partie le 6 janvier 2014 (bon de livraison BL 1 26238), le 17 janvier 2014 (bon de livraison BL 1 26433), le 20 janvier 2014 (BL 1 26443) et le 22 janvier 2014 (bon de livraison BL 1 26495) et pour le surplus postérieurement au 26 février 2014. Les créances de la SARL Vent'Clim sur la SAS Lefort Rocheteau ont été cédées les 4 juin 2013 (créances issues du contrat du 22 mai 2013), 5 août 2013 (créances issues du contrat du 24 juillet 2013) et 25 janvier 2014 (contrat du 17 janvier 2014), soit avant la mise en possession des marchandises livrées par la SARL Alfagaine, étant précisé qu'il ressort des factures afférentes aux livraisons intervenues les 6, 17, 20 et 22 janvier 2014 que les pièces délivrées correspondaient à des devis du 22 novembre 2013 pour deux d'entre elles et du 6 décembre 2013 pour les deux autres (factures FA1 25244 et FA1 25343), de telle sorte que ces commandes n'étaient pas liées au contrat du 25 janvier 2014 mais à l'un des marchés antérieurs. Il s'ensuit que le recours de la SARL Alfagaine sur la SA Lefort Rocheteau, qui avait réglé le montant des créances dont elle était débitrice envers la SARL Vent'Clim au cessionnaire BPI tel que cela ressort des ordres de virement produits en côte 9 par l'intimé, ce que le tribunal de commerce a d'ailleurs rappelé dans sa motivation, était vouée à l'échec. Concernant le fait que la totalité du prix du dernier contrat de sous-traitance n'ait pas été réglé, cela ne remet aucunement en cause la cession qui avait été faite antérieurement de telle sorte que la créance était sortie du patrimoine de la SARL Vent'Clim et que la subrogation ne pouvait plus s'opérer. En outre, la SA Lefort Rocheteau avait fait valoir devant le tribunal de commerce que la SARL Vent'Clim avait abandonné le chantier le 7 juin 2014, qu'elle avait contesté les deux dernières factures que son sous-traitant lui avait adressées, que selon un procès-verbal de constat, les deux parties s'étaient mises d'accord pour considérer que 47 % du dernier marché avait été réalisé et qu'elle avait d'ailleurs déclaré une créance de 28891,63 euros dans les mains du liquidateur qui l'avait admise - ce que la liste des pièces versées devant le tribunal tend à démontrer puisqu'y est visé le courrier du liquidateur du 23 juillet 2014 - qui peut être rapproché du courrier qu'il a adressé à la SARL Alfagaine à la même date l'invitant à déclarer sa créance -, la réponse de la société et le détail de créance du liquidateur ainsi que le procès-verbal de constat du 17 juin 2014 (pièce 12 appelant et 16 intimé). Enfin, il sera rappelé que la SA Lefort-Rocheteau ne se considérait pas comme sous-acquéreur des gaines subsistant en l'état, ayant mis en demeure le vendeur de les évacuer du chantier, en conséquence les conditions de l'article L. 624-18 du code de commerce pour revendiquer leur prix n'étaient pas remplies. En outre, la SARL Alfagaine ne peut se prévaloir du fait que les cessions de créances sont inopposables au sous-traitant, qualité qu'elle n'avait pas, étant simplement vendeur. S'agissant de l'enrichissement sans cause de la SA Lefort-Rocheteau évoqué par la SARL Alfagaine dans le cadre de son recours en responsabilité contre son ancien conseil, la première société ayant enjoint la seconde à retirer du chantier les marchandises cédées qui n'avaient ni été incorporées, ni réglées, l'enrichissement allégué n'existait pas, il n'était donc pas fautif de ne pas soulever ce fondement car une action de cette nature était vouée à l'échec. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même Maître [X] [H] n'aurait pas commis les deux fautes retenues à sa charge, le recours à l'encontre de la SA Lefort-Rocheteau en revendication de prix comme sur les autres fondements évoqués dans le cadre de la présente procédure était voué à l'échec, de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a retenu que la SARL Alfagaine n'avait subi aucun préjudice du fait des fautes de son avocat et l'a en conséquence déboutée de ses demandes. *** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Si la SARL Alfagaine succombe en son recours du fait de l'absence de préjudice, elle a engagé son action en raison de deux fautes caractérisées à la charge de son ancien conseil. Dans ces conditions, il convient de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'appel. Il convient pour ces raisons de débouter toutes les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 6 septembre 2021, Y ajoutant, Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'appel, Les déboute de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 624-9 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puisarticle L. 624-16 du code de commerce précise que les barticle 908 du code de procédure civilearticle L. 624-18 du code de commerce pour revendiquerarticle L. 624-9 du code de commerce aurait justifié larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63bd0ee80ab73d7c90739ee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel