Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eeb0ab73d7c90739ef1
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 85 944 003 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 09 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02243 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBWR Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état - cour d'appel de NANCY, R.G.n° 21/02048, en date du 28 septembre 2022, DEMANDERESSE AU DEFERE : Madame [S] [G], épouse [P] en sa qualité d'ayant-droit de sa mère décédée [Z] [O] épouse [G] née le 1er août 1956 à NOSSILBE (MADAGASCAR) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS AU DEFERE : Monsieur [E] [Y] né le 07 mai 1939 à [Localité 4] (54) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Baptiste HAQUET, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de NANCY en date du 24 octobre 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Jean-Baptiste HAQUET, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE En parallèle d'une instruction pénale dirigée contre Monsieur [M] [W] suite à des détournements commis alors qu'il était employé par la compagnie d'assurance AGF Vie, devenue depuis la SA Allianz Vie, ayant abouti à son licenciement en 2008, Madame [S] [G] épouse [P] [ci-dessous Madame [P]] puis sa mère, [Z] [O] veuve [G], ont fait assigner les 26 juillet 2012 et 8 janvier 2013 la compagnie d'assurance en responsabilité du fait des agissements de son préposé, sollicitant l'indemnisation des sommes détournées à leur détriment. Les procédures consécutives à l'assignation de Madame [P] et à celle d'[Z] [G] ont chacune fait l'objet d'un jugement de réouverture le 21 mai 2015 leur enjoignant de mettre en cause Monsieur [W]. Par ordonnance du 26 janvier 2016, la jonction des deux procédures a été ordonnée. [Z] [G] est décédée au cours de la procédure de première instance, laissant pour lui succéder Madame [P] et Monsieur [E] [Y] [ci-dessous Monsieur [Y]]. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021 rendu sans qu'il ait été procédé à la mise en cause de Monsieur [W], décision à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a : - reçu l'intervention volontaire de Madame [S] [P] et Monsieur [E] [Y], - constaté la prescription de l'action de Monsieur [E] [Y] en son nom personnel et déclaré irrecevables ses demandes formulées à titre personnel à l'encontre de la SA Allianz Vie, venant aux droits de la compagnie d'assurances AGF Vie, - déclaré recevable l'action d'[Z] [G] et de ses ayants droits, - constaté que les écritures des demandeurs sont recevables, - débouté la SA Allianz Vie de sa demande de rejet de ces écritures pour atteinte au principe du contradictoire, - dit que le tribunal se référera aux conclusions et pièces transmises par [Z] [G] et ses ayants droits, - déclaré la SA Allianz Vie responsable des agissements de Monsieur [W], son préposé, auteur des détournements de fonds opérés au préjudice de Madame [S] [P] et d'[Z] [G], - condamné la SA Allianz Vie à payer à Madame [S] [P] la somme de 87530,80 euros au titre de son préjudice, somme productive d'intérêts à compter du prononcé du jugement, - condamné la SA Allianz Vie à payer à Madame [S] [P] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, somme productive d'intérêts à compter du prononcé du jugement, - condamné la SA Allianz Vie à payer à la succession d'[Z] [G] les sommes de : * 259334,53 euros au titre des chèques détournés, * 23096 euros au titre des espèces détournées, * 5000 euros au titre du préjudice moral, - dit que la SA Allianz Vie versera à chaque héritier la part qui lui est due sur justificatif de leur dévolution successorale, - débouté la succession d'[Z] [G] de la demande en paiement au titre des autres préjudices financiers, - débouté la succession d'[Z] [G] de la demande en paiement de la somme de 342567,38 euros au titre des intérêts perdus, - condamné la SA Allianz Vie aux entiers dépens, - condamné la SA Allianz Vie à payer à la succession d'[Z] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Allianz Vie à payer à Madame [S] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [Y], - ordonné l'exécution provisoire. Selon deux déclarations d'appel reçues le 20 août 2021, Madame [S] [P] a interjeté appel de ce jugement. Dans la procédure n° 21/2048, elle précisait dans la rubrique portant sur les chefs de jugement critiqués 'suivant conclusions jointes', joignant un jeu de conclusions dont le dispositif était identique à celui des conclusions notifiées le 7 octobre 2021. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] a formé un appel incident. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Vie demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74, 112, 562, 780 à 807, 901, 907, 914 et 954 du code de procédure civile, de : A titre principal, - prononcer l'irrégularité de la déclaration d'appel formée par Madame [P] en l'absence de chefs de jugement critiqués, En conséquence, - déclarer que la cour d'appel de Nancy n'est pas saisie de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 25 janvier 2021 en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Monsieur [Y], tant en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, [Z] [G], qu'en son nom personnel, - prononcer l'extinction de l'instance, A titre subsidiaire, - ordonner la caducité de l'appel principal formé par Madame [P] en l'absence de conclusions d'appelant régulières, En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Monsieur [Y], tant en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, [Z] [G], qu'en son nom personnel, - prononcer l'extinction de l'instance, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la caducité de l'appel principal formé par Madame [P] en l'absence de conclusions d'appelant régulières, - prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [Y], en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, [Z] [G] au titre des sommes de 23096 euros et de 259334,53 euros, - à défaut, déclarer qu'il conclut à la confirmation du jugement sur ces points, En tout état de cause, - débouter Monsieur [Y] de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement, cette demande ayant été formée tardivement, - condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [P], 'pris tant en leur qualité d'ayants droit de Madame [G]', à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [P], 'pris tant en leur qualité d'ayants droit de Madame [G]', aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident contradictoire du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - prononcé l'irrégularité de la déclaration d'appel de Madame [S] [P], En conséquence, - constaté que la cour n'est saisie d'aucun appel de la part de Madame [P], en sa qualité d'héritière d'[Z] [G], contre le jugement prononcé le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, - déclaré recevable l'exception de nullité de la signification du jugement opposée par Monsieur [E] [Y], en sa qualité d'héritier d'[Z] [G], - déclaré cette exception de nullité mal fondée, - déclaré irrecevable l'appel incident formé le 22 novembre 2021 par Monsieur [E] [Y], en sa qualité d'héritier d'[Z] [G], - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [S] [P] et Monsieur [E] [Y] aux dépens de la procédure (RG 21/02048). Dans ses motifs, après avoir rappelé les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a relevé que l'annexe jointe à la déclaration d'appel de Madame [P] était un document intitulé 'conclusions d'appelant' qui ne constituait en aucun cas une critique du jugement déféré, dès lors que ces conclusions ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement mais consistaient en une reprise des demandes formées en première instance. Le conseiller de la mise en état en a déduit qu'en l'absence d'énonciation expresse dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués, la cour n'était saisie d'aucun appel. Concernant les appels incidents, après avoir rappelé les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a considéré que compte-tenu de l'absence de dévolution du litige à la cour, par l'effet d'un acte d'appel régulier, l'appel incident formé par Monsieur [Y] le 22 novembre 2021, tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit d'[Z] [G], soit postérieurement au délai d'appel principal, ne pouvait prospérer. S'agissant de l'exception de nullité de l'appel opposée par Monsieur [Y], selon laquelle la signification du jugement serait nulle en ce qu'il n'a pas mandaté d'huissier de justice pour y procéder, le conseiller de la mise en état a jugé qu'elle était recevable. La SA Allianz Iard ayant fait valoir les dispositions des articles 741 et 112 du code de procédure civile pour affirmer que l'exception de nullité d'un acte de procédure devait être soulevée avant toute défense au fond, le conseiller de la mise en état a écarté ce moyen en relevant que ce n'est que lors des conclusions d'incident que lui avait été opposée la signification du jugement. Le conseiller de la mise en état a néanmoins considéré que cette exception de nullité n'était pas fondée, car la régularité formelle de l'acte de signification du jugement délivré à la SA Allianz Iard à la demande de Madame [P] et de Monsieur [Y] n'était pas remise en cause et que la preuve de sa non délivrance dans le cadre d'un mandat régulièrement donné par un conseil habilité n'était pas justifiée. Il a rappelé que la contestation sur la véracité des diligences effectuées par l'huissier de justice, mentionnées dans l'acte, ne peut aboutir qu'à la condition que les mentions relatives à ces diligences, revêtues du sceau de l'authenticité, soient déclarées fausses, dans le cadre d'une procédure en inscription de faux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a ajouté que la formalité de délivrance à l'avocat prévue par l'article 678 du code de procédure civile n'était susceptible de nullité que dans l'hypothèse d'un grief établi et qu'en l'espèce, dès lors que la signification était régulière, aucun grief n'était justifié, Monsieur [Y] ayant connaissance du jugement, comme l'ayant fait signifier. Le conseiller de la mise en état en a conclu que le délai d'appel a couru concernant Monsieur [Y] et que faute d'avoir régularisé son appel incident dans le délai de l'appel principal, cet appel incident, en qualité d'héritier, était irrecevable. Par requête en déféré reçue au greffe le 4 octobre 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [P] demande à la cour de : - faire droit au déféré, - infirmer l'ordonnance d'incident du 28 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté ses demandes, Statuant à nouveau, Par application des dispositions de l'article 208 du code de procédure civile, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en ce qu'il a précisé que : 'La Cour n'est saisie d'aucun appel de la part de Madame [S] [P] ès qualités d'héritière de Madame [Z] [G] contre le jugement prononcé le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy', La réformant, - dire que par conclusions d'appelante, elle a bien critiqué certains chefs du jugement rendu le 25 janvier 2021 pour voir augmenter les condamnations à l'encontre de la SA Allianz Vie, Qu'en conséquence, - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état, Statuer à nouveau, Par application des articles 1384 du code civil et L. 511-1 du code des assurances, - la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire en qualité de co-héritière d'[Z] [G], - déclarer la SA Allianz Vie venant aux droits de la société AGF Vie, responsable des agissements de Monsieur [W], son préposé, auteur des détournements de fonds, opérés au préjudice d'[Z] [G], préjudice subi par la succession qui s'élève à : *517653,04 euros au titre des fonds détournés, *70000 euros au titre du préjudice moral, - dire que lesdites sommes seront productives d'intérêts au taux contractuel de 5% l'an, à compter du 15 octobre 1996 jusqu'au 15 octobre 2004, à savoir : Année 1996 : 517653,04 euros X 5% = 543535,69 euros Année 1997 : 543535,69 euros X 5% = 570712,48 euros Année 1998 : 570712,48 euros X 5% = 599248,10 euros Année 1999 : 599248,10 euros X 5 % = 629210,51euros Année 2000 : 629210,51 euros X 5% = 660671,03 euros Année 2001 : 660671,03 euros X 5% = 693704,58 euros Année 2002 : 693704,58 euros X 5% = 728389,81 euros Année 2003 : 728389,81 euros X 5% = 764809,30 euros Année 2004 : 764809,30 euros X 5% = 803049,77 euros - dire qu'au-delà de cette date, les sommes seront productives d'intérêts au titre de l'érosion monétaire de 0,47%, soit : Année 2005 : 803049,77 euros X 0,47% = 806261,97 euros Année 2006 : 806261,97 euros X 0,47% = 809487,01euros Année 2007 : 809487,01 euros X 0,47 % = 812724,96 euros Année 2008 : 812724,96 euros X 0,47% = 815975,86 euros Année 2009 : 815975,86 euros X 0,47 % = 819239,76 euros Année 2010 : 819239,76 euros X 0,47% = 822516,24 euros Année 2011 : 822516,24 euros X 0,47 % = 825806,79 euros Année 2012 : 825806,79 euros X 0,47 % = 829110,17 euros Année 2013 : 829110,17 euros X 0,47% = 832426,46 euros Année 2014 : 832426,46 euros X 0,47 % = 835756,16 euros Année 2015 : 835756,16 euros X 0,47% = 839099,19 euros Année 2016 : 839099,19 euros X 0,47% = 842455,59 euros Année 2017 : 842455,59 euros X 0,47% = 845825,41 euros Année 2018 : 845825,41 euros X 0,47% =849208,71 euros Année 2019 : 849208,71 euros X 0,47% = 852605,55 euros Année 2020 : 852605,55 euros X 0,47% = 856015,97 euros Année 2021 : 856015,97 euros X 0,47% = 859440,03 euros - condamner la SA Allianz Vie à lui payer ès qualités d'héritière de sa mère, la somme de 10% hors taxes sur toutes les sommes à percevoir correspondant à la convention signée entre les parties et à la pratique habituelle, compte tenu de la technicité et de la longueur de la procédure. Madame [S] [P] fait valoir qu'elle a sollicité, à plusieurs reprises dans ses conclusions, l'infirmation de la décision déférée en contestant plusieurs chefs du jugement. Par conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Vie demande à la cour, au visa des articles 74, 112, 562, 780 à 807, 901, 907, 914 et 954 du code de procédure civile, de : Sur l'appel de Madame [P], À titre principal, - confirmer l'ordonnance du 28 septembre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état notamment en ce qu'elle a prononcé l'irrégularité de la déclaration d'appel de Madame [P], À titre subsidiaire, - prononcer la caducité de l'appel principal formé par Madame [P] en l'absence de conclusions d'appelant régulières, Sur l'appel incident de Monsieur [Y], - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de nullité de la signification du jugement opposée par Monsieur [Y], en qualité d'héritier d'[Z] [G], En conséquence, - déclarer cette exception de nullité irrecevable, - confirmer l'ordonnance du 28 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel incident formé le 22 novembre 2021 par Monsieur [Y], En tout état de cause : - débouter Madame [P] et Monsieur [Y] de l'intégralité de leurs demandes, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [P] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [Y] et Madame [P] aux entiers dépens. Concernant l'appel principal de Madame [P] À titre principal, sur la confirmation de l'irrecevabilité de l'appel principal La SA Allianz Vie rappelle la motivation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état selon laquelle l'annexe, constituée par des conclusions, ne contenait pas de critique du jugement déféré, n'en sollicitant pas l'infirmation. En réplique, elle soutient que le fait que ces conclusions sollicitent des montants plus élevés que ceux alloués par le tribunal et qu'il soit écrit à deux reprises que le jugement de première instance doit être infirmé ne suffit pas à caractériser ces conclusions comme valant annexe exposant les chefs de jugement critiqués. Elle en conclut que ce document ne vaut pas déclaration d'appel et que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement. À titre subsidiaire, sur la caducité de l'appel principal liée à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant La SA Allianz Vie expose que le dispositif des conclusions de Madame [P] ne conclut ni à l'infirmation, ni à la confirmation du jugement, qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme déterminant l'objet du litige et qu'elles doivent être déclarées irrecevables. Elle en conclut à la caducité de la déclaration d'appel. L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 novembre 2022 et le délibéré au 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Et selon l'article 901 de ce code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, dans la rubrique de la déclaration d'appel portant sur les chefs de jugement critiqués, Madame [S] [P] indiquait 'suivant conclusions jointes'. Le conseiller de la mise en état a relevé que l'annexe jointe à la déclaration d'appel de Madame [P] était un document intitulé 'conclusions d'appelant', dont le dispositif était identique à celui des conclusions notifiées le 7 octobre 2021. Il a considéré qu'elles ne constituaient pas une critique du jugement déféré, car elles ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement mais consistaient en une reprise des demandes formées en première instance. Il en a déduit qu'en l'absence d'énonciation expresse dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués, la cour n'était saisie d'aucun appel. Madame [S] [P] fait valoir que dans ses conclusions, elle a sollicité, à plusieurs reprises l'infirmation de la décision déférée en contestant plusieurs chefs du jugement. Elle a ainsi, en page 7, demandé l'aggravation de la condamnation à l'encontre de la SA Allianz Vie, puis sollicité l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 70000 euros avant de demander en page 17 de ses conclusions l'infirmation du jugement concernant l'exclusion de chèques, puis contesté la déduction de la somme de 46273,51 euros et enfin demandé l'application des intérêts au taux contractuel et non au taux légal, ainsi qu'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, pour connaître les chefs de jugement critiqués, il est indispensable de lire l'intégralité des conclusions de Madame [S] [P], étant au surplus relevé que ces demandes ponctuelles d'infirmation ne sont pas présentées de façon apparente (caractères gras ou soulignés) par rapport au reste des conclusions. Surtout, aucune critique du jugement n'apparaît dans le dispositif de ces conclusions qui ne sollicite pas son infirmation et ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués. En conséquence, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a jugé que la cour n'était saisie d'aucun appel. Il sera donc dit n'y avoir lieu à déféré. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE C'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a condamné Madame [S] [P] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Madame [S] [P] sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré et les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé pubbliquement par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à déféré concernant l'ordonnance d'incident du 28 septembre 2022 ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [P] aux dépens de la procédure de déféré. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Baptiste HAQUET, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-B. HAQUET.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 208 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civile narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- 9 janvier 2023
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63bd0eeb0ab73d7c90739ef1
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