Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef50ab73d7c90739f4d
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 945 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023 , 8pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4PX NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ,Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [X] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne, assistée par Me Richard DAUDANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 23 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 07 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant courrier reçu le 15 juin 2020, Me [G] [U], avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires dus par Mme [X] [V], à hauteur de la somme de 4.450 euros hors taxes et de paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettres recommandées en date du 21 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats a convoqué les parties à venir s'expliquer devant son délégataire, qui les a entendues le 09 octobre 2020, après une décision de prorogation du même jour. Par une décision contradictoire en date du 07 décembre 2020, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a : ' fixé à la somme de 12.450 euros hors taxes, le montant total des honoraires dus à Me [G] [U] par Mme [X] [V] ; ' constaté le règlement de la somme de 8.000 euros hors taxes ; ' condamné en conséquence Mme [X] [V] à payer à Me [G] [U] la somme de 4.450 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ; ' prononcé l'exécution provisoire de la décision ; ' rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou complémentaires. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 10 décembre 2020. Par courrier recommandés avec demande d'avis de réception, posté le 07 janvier 2021, Mme [X] [V] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier. Par lettres recommandées en date du 27 octobre 2022, avec demandes d'avis de réception, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 07 décembre 2022, date à laquelle elles ont comparu. A cette audience, Mme [X] [V] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le même jour, tendant à voir : ' annuler la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris entreprise ; ' débouter Me [G] [U] de toutes ses demandes ; ' condamner Me [G] [U] à payer à Mme [X] [V] la somme de 4.672,24 euros au titre du trop perçu d'honoraires; ' condamner Me [G] [U] à verser à Mme [X] [V] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. ''' Me [G] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le même jour, aux termes desquelles il a demandé à la cour de : ' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; ' fixer le solde des honoraires dus à Me [G] [U] à la somme de 4.450 euros hors taxes; ' constater le paiement provisionnel de 1.200 euros ; ' condamner Mme [X] [V] à payer à Me [G] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [X] [V] aux dépens. ''' Les parties ayant été entendues en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe, dès le 09 janvier 2023. SUR CE La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, comparantes lors de l'audience. ''' Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [V] fait valoir notamment que le 23 mars 2020, en faisant le choix d'un nouvel avocat pour la représenter en voie d'appel à l'issue de la procédure menée à son terme par Me [G] [U], elle n'a pas déchargé celui-ci avant la fin de la mission qu'elle lui avait confiée. Elle considère que le délégataire du bâtonnier a retenu à tort le contraire et que son interprétation de la convention est erronée et abusive alors qu'elle aboutit à la priver du droit de choisir un autre conseil pour engager la procédure d'appel. Si elle conteste l'applicabilité de la clause déterminant les modalités de calcul du montant des honoraires en cas de dessaisissement, elle entend que soient retenues les stipulations des articles 2.1 et 2.3 qui prévoient un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat, qu'elle reconnaît devoir. Elle souligne que le cabinet de Me [G] [U] a facturé par erreur, comme il l'a reconnu, la somme de 2.400 euros toutes taxes comprises en sus des 3.600 euros toutes taxes comprises déjà facturés dans la procédure devant le conseil de prud'hommes. Elle précise que Me [G] [U] n'a pas attendu la décision d'appel pour faire exécuter la décision du bâtonnier par voie d'huissier, et qu'elle lui a donc versé la somme de 5.872,24 euros le 24 février 2021. Elle demande que Me [G] [U] soit condamné à lui restituer la somme de 4.672,24 euros. ''' Au contraire, à l'appui de ses prétentions, Me [G] [U] fait notamment valoir que c'est à bon droit que le bâtonnier de l'ordre des avocats a considéré que Mme [X] [V] l'avait dessaisi avant l'expiration de sa mission, en sorte qu'il était en droit de réclamer l'honoraire prévu à l'article 3 de la convention. Il précise que, le 04 mars 2020, il a été destinataire d'une copie conforme du jugement prononcé à suite de l'audience du 28 octobre 2019, condamnant la société Eramet à payer à Mme [X] [V] des indemnités en réparation de son préjudice, et qu'il a, par courriel du même jour, adressé à celle-ci cette décision en lui expliquant la satisfaction du cabinet d'avoir obtenu la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement mais la déception quant au quantum obtenu. Me [G] [U] en déduit qu'il est inexact que Mme [X] [V] indique qu'entre le 04 mars 2020 et 23 mars suivant, date à laquelle elle a chargé un autre avocat de la représenter devant la cour d'appel, il n'aurait accompli aucune démarche. Il en résulte que les parties s'opposent sur la détermination de la date de la fin de la mission confiée à Me [G] [U] et sur l'applicabilité éventuelle de la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires conclue entre elles. ''' Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. En cas d'interruption de la mission de l'avocat avant son terme, le dessaisissement rend inapplicable la convention, sous réserve de stipulations prévoyant les modalités de paiement de l'honoraire dans cette hypothèse. Selon l'article 420 du code de procédure civile, l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Cependant, il est constant que la mission de l'avocat donnant lieu au paiement d'honoraires prend fin avec la décision juridictionnelle éteignant l'instance dans laquelle il défendait les intérêts de son client (Cf. Civ. 1 , 17 mars 2011 B n°55). Il en est tout particulièrement ainsi lorsque le jugement obtenu en premier ressort est frappé d'appel. C'est à la date dudit jugement que le mandat de l'avocat prend fin et qu'il est en mesure de connaître le montant définitif de ses honoraires, dont, le cas échéant, celui au titre du résultat. ''' Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que le recours interjeté par Mme [X] [V] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit d'un mois, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. La décision entreprise a fait droit aux demandes de Me [G] [U], alors que le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu : '1.Concernant la première convention d'honoraires -Cette convention signée le 3 mai 2018, c'est-à-dire avant l'ouverture d'un contentieux dans le Conseil de Prud'hommes, a été jusqu'à son terme, n'a pas abouti ni à une transaction ou une rupture conventionnelle telle qu'envisagée, et Maître [U] a perçu les honoraires de base prévus, soit 3 000 € HT. - Cette convention ne fait pas l'objet de contestation ni de la part de Maître [U] , ni de la part de Madame [V], et les honoraires perçus par Maître [U] a ce titre seront validés. 2.Concernant la deuxième convention d'honoraires - La deuxième convention d'honoraires du 31 août 2018 a été signée à la suite du licenciement de Madame [V] et évoque la prise en charge des intérêts de Madame [V] dans le cadre du licenciement dont elle a fait l'objet. -Elle prévoit des honoraires de base pour la procédure devant le Conseil de Prud'hommes ainsi qu'un honoraire de résultat de 10 % sans que ce pourcentage soit affecté d'une TVA quelconque, ce qui, en application de la jurisprudence constante, détermine un honoraire de résultat de 10% TTC, Madame [V] n'ayant pas vocation à récupérer la TVA. - Par ailleurs, l'article 3 de la convention d'honoraires prévoit le dessaisissement de l'avocat et dans ce cadre, la fixation de ses honoraires en fonction d'un taux horaire fixé à 350 € HT. - Sur le point de savoir si Maître [U] a été ou non dessaisi de sa mission par Madame [V], il convient de s'en rapporter à l'article 2.1 de la convention d'honoraires, intitulé " Honoraires de base ", qui rappelle la mission de l'avocat et qui précise que cette mission comporte en sus de la procédure de première instance, les " conseils en vue de l'acceptation de la décision sur le fonds ou de l'orientation vers une procédure d'appel ". - Dans ces conditions, la mission de Maître [U] n'était pas terminée à l'issue de la décision de première instance, et Madame [V] ayant fait le choix d'un autre Conseil dans le cadre de la procédure d'appel, a bien dessaisi Maître [U] de sa mission. - Dans ces conditions, Maître [U], dessaisi et privé d'un éventuel honoraire de résultat en cause d'appel, était bien-fonde à facturer ses diligences selon un tarif horaire de 350 € HT, tel qu'indiqué dans la convention d'honoraires. 3. Sur les diligences facturées pour la procédure contentieuse -La note d'honoraires de Maître [U] du 12 mai 2020 évoque 27 heures de temps passé et a été communiquée à Madame [V] par courriel du 12 mai 2020 avec la mention du détail des prestations facturées et notamment le suivi du dossier et la gestion administrative depuis le mois d'avril 2018, englobant en cela les diligences facturées dans le cadre de la première convention d'honoraires. - Maître [U] prétend qu'il s'agit d'une erreur et a communiqué dans le cadre de la présente procédure une facture rectificative quant à cette date d'avril 2018, la nouvelle facture indiquant une période d'août 2018 à novembre 2019. - La lecture du courriel de transmission de cette note d'honoraires en date du 12 mai 2020 est éclairante quant à cette éventuelle erreur puisqu'écrit en gras et souligné, figure la mention " cette facture a été établie conformément à l'article 3 de la convention d'honoraires en date du 31 août 2018 signée avec notre cabinet ". - A l'évidence, cette facture ne liste que les diligences depuis le 31 août 2018 et non celles englobant la première convention d'honoraires. - Maître [U] invoque 27 heures de temps passé et ce décompte, qui n'est pas sérieusement contesté par Madame [V], apparaît conforme aux diligences effectuées et aux pièces communiquées. - Par voie de conséquence, cette note d'honoraires sera validée en ce qu'elle détermine un honoraire de 9450 € HT, déduit 5 000 € de provision puisque Maître [U] a pris en compte l'intégralité des honoraires versés par Madame [V] dans le cadre de cette deuxième convention d'honoraires, et laisse subsister un honoraire restant dû de 4 450 € HT.' ''' Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris observe en premier lieu que le bâtonnier de l'ordre des avocats n'était pas saisi d'un différend portant sur l'application de la première convention d'honoraire. S'agissant de la seconde convention d'honoraires datée du 31 août 2018, dont l'application est seule discutée, il convient de relever que celle-ci a pour objet de déterminer les honoraires de l'avocat en fonction de diligences précisées ainsi qu'un honoraire de résultat calculé en fonction des gains obtenus ou de l'économie réalisée. Les diligences spécifiées à l'article 2.1 et pour lesquelles un honoraire de base est fixé à hauteur de 3.000 euros hors taxes, sont les suivantes : ' 'Rédaction de l'exploit introductif d'instance ( ou des premières conclusions en demande) ' Rédaction de conclusions en réplique; ' Étude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse ' Préparation du dossier de plaidoirie; ' Audience de plaidoirie; ' Conseil en vue de l'acceptation de la décision sur le fond ou de l'orientation vers une procédure d'appel; ' Tous les rendez-vous en vue de la préparation de la requête en demande, des conclusions et des orientations nécessaires au cours de la procédure.'. Il s'en déduit que seules sont concernées les diligences qui correspondent à la procédure de première instance, à l'exclusion de celles susceptibles d'être effectuées en voie d'appel. De plus, la lecture de la convention ne permet aucunement de comprendre que Mme [X] [V] aurait chargé Me [G] [U] de sa défense au-delà de la première instance et notamment en voie d'appel. Il est, par ailleurs, constant que dans le cadre du litige au titre duquel cette même convention d'honoraires a été signée, Me [G] [U] a représenté Mme [X] [V] par-devant le conseil de prud'hommes de Paris jusqu'à ce que cette juridiction prononce son jugement en date du 15 novembre 2019. Cette juridiction a, en effet, vidé sa saisine à cette date, en se prononçant comme suit : 'Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort; Requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société ERAMET à payer à Madame [X] [V], les sommes suivantes: ' 35.000 d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. ' 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne la remise des documents légaux conforme au jugement. Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire. Déboute Madame [X] [V] du surplus de ses demandes. Déboute la société ERAMET de sa demande reconventionnelle. Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.'. Il est encore constant que par courriel daté du 23 mars 2020, Me [R] [E] et [O] [Y] ont informé Me [G] [U] que Mme [X] [V] leur avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'un éventuel appel à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris, devant lequel celui-ci l'avait représentée. Il apparaît que ce faisant, Mme [X] [V] a bien chargé son nouvel avocat d'une procédure distincte de celle dont Me [G] [U] avait été en charge jusqu'au prononcé de la décision du conseil de prud'hommes de Paris. Me [G] [U] soutient qu'au moment où il a été ainsi informé du changement d'avocat pour la suite de la procédure, et donc le 23 mars 2020, il demeurait en charge de sa mission. Il a, d'ailleurs, été retenu par le bâtonnier de l'ordre des avocats que Me [G] [U] restait débiteur au même moment d'un devoir de conseil de sa cliente à qui il devait prodiguer des 'conseils en vue de l'acceptation de la décision sur le fonds ou de l'orientation vers une procédure d'appel'. Pour justifier de la poursuite de sa mission, Me [G] [U] produit un courriel daté du 04 mars 2020, par lequel il informe Mme [X] [V] de la teneur du jugement précité du 15 novembre 2019. Il sera observé que le changement d'avocat est intervenu postérieurement à ce courriel correspondant à la dernière diligence revendiquée. De plus, ledit courriel ne peut pas être retenu comme constituant une diligence utile à la défense des intérêts de Mme [X] [V] alors que Me [G] [U] s'est borné à lui indiquer 'Chère [X], Dans le cadre du dossier cité en référence, nous te prions de bien vouloir trouver, ci-joint le jugement rendu. Bien que sur le principe, le tribunal a reconnu que ton licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il n'a malheureusement pas retenu le montant que nous avons chiffré et, qui pour nous correspondait au montant qui devait être versé pour réparer le préjudice subi. Nous sommes vraiment déçus et restons à ta disposition pour discuter des suites à donner à cette affaire.'. En tout état de cause, Me [G] [U] ne peut sérieusement prétendre que sa mission n'était pas achevée alors que l'issue de la procédure dans laquelle il avait représenté Mme [X] [V] était connue consécutivement au prononcé du jugement le 15 novembre 2019. C'est dès lors à tort et en dénaturant les termes de la convention entre les parties, qu'il a été fait application d'une clause sanctionnant le dessaisissement, lequel ne pouvait plus intervenir postérieurement à la fin de la mission. Aussi, il sera fait droit aux demandes de l'appelant et la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a retenu au titre de la procédure prud'homale que Mme [X] [V] devait un honoraire global de 9.450 euros hors taxes à Me [G] [U], soit 11.340 euros toutes taxes comprises. Mme [X] [V] ne conteste pas devoir à Me [G] [U] les honoraires fixés à l'article 2.1 de la convention, soit un honoraire forfaitaire de base de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises (3000+ 20 %). Elle ne conteste pas davantage devoir aussi à Me [G] [U] en application de l'article 2.3 de la convention, un honoraire de résultat de 10 % sur l'ensemble des sommes allouées, soit 3.600 euros toutes taxes comprises, correspondant à 10 % des 36.000 euros obtenus selon les termes du disposistif du jugement précité du conseil de prud'hommes. Dans ces conditions et compte tenu des stipulations de la convention des parties, statuant à nouveau, le délégataire du Premier président de cette cour d'appel fixera le montant des honoraires dus par Mme [X] [V] à Me [G] [U] au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Paris dont s'agit, à 7.200 euros toutes taxes comprises (3.600+3.600). En l'état des pièces versées, il n'est pas justifié des règlements effectivement opérés par Mme [X] [V] mais il n'est pas contesté qu'ils excèdent ce montant de 7.200 euros. Dès lors, il appartiendra à Me [G] [U] de restituer à Mme [X] [V] les sommes excédant le montant des honoraires ainsi fixé et qui lui ont été versées dans le cadre de cette mission. Les dépens d'appel seront mis à la charge de Me [G] [U], partie perdante, qui, en outre, sera condamnée à payer au titre des frais irrepétibles exposés par Mme [X] [V], une somme de 1.500 euros à celle-ci. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau Fixe le montant des honoraires dus par Mme [X] [V] à Me [G] [U] au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Paris qui a abouti au jugement du 15 novembre 2019, à la somme de sept mille deux cents (7.200) euros toutes taxes comprises; Condamne Me [G] [U] à restituer à Mme [X] [V] les sommes excédant le montant des honoraires ainsi fixé et qui lui ont été versées dans le cadre de cette mission; Condamne Me [G] [U] aux dépens d'appel ; Condamne Me [G] [U] à payer à Mme [X] [V] la somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 420 du code de procédure civilearticle 3 de la convention.article 3 de la convention d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63bd0ef50ab73d7c90739f4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel