Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62dc13ef607c90ab6382
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 700 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023 N° RG 19/03009 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBTC [M] [W] c/ [B] [F] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne (RG n° 11/01193) suivant déclaration d'appel du 27 mai 2019 APPELANTE : [M] [W] née le 14 Mai 1953 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] (CANADA) Représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [B] [F] né le 17 Avril 1955 à [Localité 19] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL Greffier lors du prononcé : Florence Chanvrit ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [R], veuve [F], est décédée le 12 août 2010 à [Localité 14] (33), laissant à sa succession ses deux enfants issus de son union avec M. [I] [F], prédécédé : - Mme [M] [F] épouse [W], née le 14 mai 1953, - M. [B] [F], né le 17 avril 1955. Préalablement à son décès, Mme [R] avait consenti une donation de la nue-propriété indivise d'une maison d'habitation et des parcelles environnantes à ses deux enfants par acte du 20 septembre 2006. Cet immeuble appartient désormais à M. [F] et Mme [W] en pleine propriété indivise, et fait l'objet d'une indivision autonome à l'indivision successorale. M. [B] [F] a chargé Me [H], notaire à [Localité 8], du règlement de la succession de la défunte. Parallèlement, Mme [W] (qui réside au Canada) a chargé Me [S], notaire à [Localité 18], de la même mission. Par exploit du 8 août 2011, M. [F] a assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Libourne. La procédure de première instance a été émaillée de plusieurs incidents en lien avec la communication de pièces qui ont donné lieu à l'intervention du juge de la mise en état par ordonnances du 3 juin 2013 et du 5 décembre 2016. Par jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a : - rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - écarté les conclusions et pièces transmises après l'ordonnance de clôture, - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [T] [R] veuve [F] , décédée le 12 août 2010 et de l'indivision portant sur la propriété située à [Localité 17] dénommée « [Adresse 5] '' et cadastrée ainsi : *Section [Cadastre 10] lieudit [Adresse 15] d'une contenance de 6a, *Section [Cadastre 11] lieudit [Adresse 15] d'une contenance de 30a 05 ca, *Section [Cadastre 9] situé [Adresse 1] d'une contenance de 7 a, *Section [Cadastre 12] lieudit [Adresse 15] d'une contenance de 5a 85ca, *Section [Cadastre 13]lieudit [Adresse 5] d'une contenance de 74a 97 ca, - désigné pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à l'exc|usion de Me [H] et Me Maysonnave, - commis le président du tribunal de grande instance de LIBOURNE, ou tout magistrat délégué par lui, pour surveiller le déroulement des opérations, - autorisé le notaire commis à interroger : *en France, le FICOBA, *au Canada où réside Mme [W], toute administration ou organisme habilité à délivrer des renseignements bancaires sur les comptes ouverts au nom des successibles, M. [B] [F] et Mme [M] [F] épouse [W] ainsi que de leurs époux respectifs, M. [I] [W] et Mme [G] [F], - dit que le FICOBA et les administrations ou organismes habilités à délivrer des renseignements bancaires au Canada, transmettront les renseignements et documents requis, directement au greffe de la juridiction en charge du suivi des liquidations partage, - ordonné préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [Z] [C], expert près la cour d'appel de Bordeaux avec mission de : 1- se rendre sur place après avoir convoqué les parties, recueilli leurs allégations et s'être fait remettre tout document utile à sa mission 2- entendre tous sachants 3- décrire précisément les biens à partager 4- déterminer la valeur vénale de l'ensemble du patrimoine immobilier restant à partager dans la succession 5- donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l'affirmative, sur la composition des lots. 6- se prononcer sur la possibilité de partage de l'ensemble de la propriété en deux lots, selon les deux hypothèses suivantes émises par M. [F] : *partage dela propriété en deux lots comportant : ** à l'Est moitié des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13] ** à l'Ouest le surplus de la propriété *Partage de l'ensemble dela propriété en deux lots, ` **l'un constitué, par les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 12] et [Cadastre 9], outre une superficie de 565 m2 sur l'emprise de la parcelle [Cadastre 11] **l'autre constitué parle surplus de la propriété. 7- se prononcer sur la possibilité de partage de l'ensemble de la propriété en deux lots, selon l'hypothèse suivante émise par Mme [W]: Bâtiments avec parcelles autour ([Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 10] et portion de la parcelle [Cadastre 11]) comprenant: * Un appartement indépendant (côté SUD) avec son jardin d'agrément constitué des parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10] et d'une portion de la parcelle [Cadastre 11] (superficie totale de cette portion : 565 m2) et limité à l'Est, par une clôture, * Un appartement indépendant (côté NORD) avec son jardin d'agrément constitué des parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 10] et d'une portion de la parcelle [Cadastre 11] (superficie totale de cette portion 565 m2) et limité à l'Est, par une clôture, * Une annexe indépendante, sise sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et abritant un garage attenant à un atelier, Parcelle [Cadastre 11]: * Portion restante d'une superficie de 2440 m2, située à l'extrémité Est de la propriété et séparée de l'actuel jardin d'agrément par une clôture, Parcelle [Cadastre 13], terre agricole, d'une superficie totale de 0.75 ha, 8- s'il y a lieu de recourir à une vente, donner son avis sur la mise à prix, 9- fournir à la juridiction tous les éléments d'appréciation, remarque ou suggestion susceptible de concourir à la solution du litige, - désigné Me [U] [A], commissaire-priseur, afin de procéder à l'inventaire et à l'évaluation des meubles et biens mobiliers divers (véhicule, outillage, tableaux, bijoux), - dit que les émoluments de Me [A] seront pris en charge par l'indivision, - tit et jugé que le montant des primes de l'assurance automobile souscrite auprès de la compagnie AVIVA le 20 juin 2014 figurera au compte d'administration de l'indivision, - dit et jugé que le coût de l'assurance automobile souscrite auprès de la compagnie d'assurance Allianz demeurera à la charge exclusive de Mme [W], - donné acte à M. [F] de ce qu'il présentera au Notaire les bijoux et tableaux qu'il a conservé, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Procédure d'appel : Par déclaration du 27 mai 2019, Mme [W] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Les parties ont néanmoins refusé de s'y présenter. Selon conclusions du 19 août 2020, Mme [W] demande à la cour de - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, à titre liminaire, - juger que le principe du contradictoire a été bafoué par les premiers juges, - juger que le principe d'impartialité objective et subjective a été violé, en conséquence, juger nul et non avenu le jugement déféré. S'agissant de l'indivision successorale, - juger que la juridiction compétente est celle de l'ouverture de la succession, - en conséquence, retenir la compétence de la juridiction libournaise en première instance puis bordelaise en cause d'appel. S'agissant de l'indivision immobilière, - juger que la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble indivis, -se déclarer incompétente à connaître des différends afférents à cette indivision, - retenir la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Dax, puis celle la Cour d'appel de Pau, - inviter les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la sortie de l'indivision immobilière des biens sis à [Adresse 16]. A titre principal, - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [T] [R] ainsi que de la liquidation de l'indivision portant sur l'immeuble sis à [Adresse 16], - en conséquence, désigner le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde avec facultés de délégation, pour y procéder, à l'exception de Me [H], - dire et juger que le notaire aura pour mission de recueillir l'ensemble des éléments d'actif prélevés par M. [F] dans la succession de Mme [T] [R] veuve [F] et notamment cinq tableaux ainsi que les bijoux de la défunte, - ordonner la désignation d'un commissaire-priseur, préférablement dans les Landes, aux fins de procéder à l'inventaire des meubles, et de d - dire et juger que ses honoraires seront inscrits au compte de l'indivision successorale, - dire et juger que M. [F] devra supporter seul les frais de remise en état du véhicule indivis qu'il s'est approprié, - dire et juger que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du véhicule indivis qu'il s'est approprié depuis août 2010 et que les frais du remorquage du véhicule à [Localité 17], seront à sa charge exclusive, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation pour cette période à la somme de 4.000 € qui pourra être réévaluée si la cessation de la jouissance privative devait durer au-delà de 2020, - dire et juger que les primes versées par M. [F] dans le cadre des contrats souscrits personnellement par lui ne pourront donc pas figurer au compte d'administration et resteront à sa charge exclusive, - condamner M. [B] [F] à communiquer la copie du contrat d'assurance AVIVA qu'il a renouvelé pour l'année 2015/2016, concernant le véhicule indivis de marque OPEL modèle CORSA immatriculé : 4439 QQ 40, - condamner M. [B] [F] à communiquer la copie du justificatif de la résiliation du contrat qu'il a souscrit auprès de la compagnie d'assurance AVIVA jusqu'au 20 juin 2017, - ordonner cette communication sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement à intervenir, - dire et juger que M. [F] devra restituer à la succession la somme de 6.000€ qu'il a prélevée sur les comptes de la défunte. - dire et juger que Mme [W] est créancière de la succession au titre des frais d'entretien des immeubles indivis, de l'assurance du véhicule et de l'assurance habitation, - condamner M. [F] à verser à Mme [M] [W] la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude manifestée dans le cadre de la présente procédure, - désigner tel administrateur successoral qu'il plaira, de la succession de feue Mme [T] [R] veuve [F], décédée le 12 août 2010, ayant, pour une durée de 1 an renouvelable, mission générale de gestion et de représentation et notamment : * de faire tous les actes inhérents à sa qualité, * de gérer le patrimoine de l'indivision, * de tenir à disposition des indivisaires et du Tribunal l'état des frais et revenus de l'indivision, conformément aux dispositions de l'article 815-8 du Code civil, * de rendre compte de sa mission aux parties et au Tribunal, - débouter M. [F] du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire, - désigner, préalablement à l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage, tel expert géomètre inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Pau eu égard à la situation des immeubles situés dans les Landes et non pas en Gironde, mais aussi reconnu pour ses doubles compétences en matière de « Division de lots » et d'Estimations immobilières », - dire et juger que l'expert ainsi désigné aura pour mission de donner son avis sur la valeur des biens désignés comme suit : * Bâtiments avec parcelles autour ([Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 10] et portion de la parcelle [Cadastre 11]) comprenant : o Un appartement indépendant (côté SUD) avec son jardin d'agrément constitué des parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10] et d'une portion de la parcelle [Cadastre 11] (superficie totale de cette portion : 565 m2) et limité à l'Est, par une clôture, o Un appartement indépendant (côté NORD) avec son jardin d'agrément constitué des parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 10] et d'une portion de la parcelle [Cadastre 11] (superficie totale de cette portion 565 m2) et limité à l'Est, par une clôture, o Une annexe indépendante, sise sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et abritant un garage attenant à un atelier, * Parcelle [Cadastre 11] : o Portion restante d'une superficie de 2440 m2, située à l'extrémité Est de la propriété et séparée de l'actuel jardin d'agrément par une clôture, * Parcelle [Cadastre 13], terre agricole, d'une superficie totale de 0.75 ha, - dire et juger que l'expert ainsi désigné devra donner son avis quant aux possibilités d'un partage en nature desdits biens immobiliers tels que précités, bâtis et non bâtis, - dire et juger que M. [F] devra restituer les clefs de du garage/annexe et du matériel agricole, afin que Mme [W] puisse y avoir accès, - dire et juger que les frais engagés par Mme [W] au titre de l'entretien des biens immobiliers indivis, ainsi que de l'assurance du véhicule indivis avec ALLIANZ et de l'assurance habitation avec GAN, devront être pris en compte par le notaire commis dans le cadre du partage à intervenir, - dire et juger que les dépens, y compris les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage, En tout état de cause, - condamner M. [B] [F] au paiement à Mme [M] [W] de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon dernières conclusions notifiées post clôture le 14 novembre 2022, Mme [W] réitère les mêmes demandes devant la cour et y ajoute : - révoquer l'ordonnance de clôture automatiquement générée par informatique le 31 octobre 2022 à 7h59 sans avoir préalablement pris connaissance des arguments de l'appelante aux fins de report du calendrier procédural, ni davantage permis aux conseils des parties de s'en expliquer oralement lors de l'ultime audience de mise en état, la procédure fusse-t-elle écrite, - renvoyer l'affaire enrôlée sous le numéro RG 19/03009 à une audience de mise en état à charge pour le conseiller de la mise en état après que l'affaire soit vraiment en état de fixer un nouveau calendrier procédural et pour permettre à Mme [M] [W] de conclure au visa de l'ensemble des nouvelles pièces qu'elle n'a pu obtenir que dans le courant des mois de septembre et octobre 2022, outre des pièces obtenues postérieurement au prononcé automatique informatique de l'ordonnance de clôture le 31 octobre 2022 à 07h59. Selon dernières conclusions du 1er août 2022, M. [F] demande à la cour de : A titre principal, - dire Mme [W] irrecevable en son exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Libourne pour statuer sur la liquidation de l'indivision portant sur la propriété d'Orist, - dire n'y avoir lieu à annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne en date du 28 mars 2019, - accueillir M. [F] en son appel incident et réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande visant à voir dire que Mme [M] [W] devra rapporter à la succession la somme 1 779.30 €, ou à défaut subsidiairement, renvoyer M. [F] à présenter cette demande devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage de l'indivision et de la succession, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour prononcerait l'annulation du jugement et statuerait à nouveau, - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [T] [R], veuve [F] et de la propriété indivise située à [Localité 17] dénommée [Adresse 5] comprenant une maison à usage d'habitation avec terrain et parcelles de terre autour, le tout figurant au cadastre sous les relations suivantes : *section [Cadastre 10] lieu-dit Lous Cazeaux pour 6 ares *section [Cadastre 11] lieu-dit Lous Cazeaux pour 30 ares et 5 centiares *section [Cadastre 9], [Adresse 1] pour 7 ares *section [Cadastre 12] lieu-dit Lous Cazeaux pour 5 ares et 85 centiares *section [Cadastre 13] [Adresse 5] pour 74 ares et 97 centiares - à cet effet, commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage, - commettre Maître [N] [V], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, - préalablement à ces opérations et pour y parvenir, désigner tel expert foncier qu'il plaira à la cour de commettre pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, - dire que l'expert devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l'affirmative, sur la composition des lots, - dire qu'il devra indiquer, s'il considère à l'inverse qu'il y a lieu de recourir à une vente et dire que dans ce dernier cas, il devra donner son avis sur la mise à prix, - dire que l'expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par la Cour, - autoriser en tant que de besoin le notaire commis à interroger : * en France, le FICOBA * au Québec où réside Mme [W], toute administration ou organisme habilité à délivrer des renseignements bancaires sur les comptes ouverts au nom des successibles, M. [B] [F] et Mme [M] [F] épouse [W] ainsi que de leurs époux respectifs, M. [I] [W] et Mme [G] [F], - dire que le FICOBA et les administrations ou organismes habilités à délivrer des renseignements bancaires, transmettront les renseignements et documents requis, directement au greffe de la juridiction, - dire qu'en cas d'empêchement, le Notaire et l'expert commis, seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, - dire que Mme [M] [W] devra rapporter à la succession la somme 1 779.30 €, - dire que le coût de l'assurance du véhicule OPEL CORSA n° 4439 QQ 40 auprès de la compagnie ALLIANZ en tant que véhicule roulant depuis le décès de Mme [T] [R] veuve [F], demeurera à la charge exclusive de Mme [W], - débouter Mme [W] du surplus de ses prétentions et notamment de ses demandes visant à voir : * dire et juger que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du véhicule indivis ainsi que des frais de remorquage à [Localité 17], * dire et juger que M. [F] devra supporter seul les frais de remise en état du véhicule indivis, * fixer le montant de l'indemnité d'occupation pour cette période à la somme de 4000 €, * dire que les primes versées par M. [F] dans le cadre des contrats souscrits personnellement par lui ne pourront figurer au compte d'administration et resteront à sa charge exclusive, * condamner M. [F] à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard, la copie du contrat d'assurance AVIVA qu'il a renouvelé pour l'année 2015/2016, concernant le véhicule indivis de marque OPEL CORSA immatriculé 4439 QQ 40, * condamner M. [F] à communiquer la copie du justificatif de la résiliation du contrat qu'il a souscrit auprès de la compagnie AVIVA jusqu'au 20 juin 2017, * dire que M. [F] devra restituer à la succession la somme de 6000 € qu'il a prélevé sur les comptes de la défunte, * dire et juger que les frais engagés par Mme [W] au titre de l'entretien des biens immobiliers indivis ainsi que de l'assurance du véhicule indivis devront pris en compte par le notaire commis dans le cadre du partage à intervenir, * dire que Mme [W] est créancière de la succession au titre des frais d'entretien des immeubles indivis et de l'assurance du véhicule, * dire et juger que les frais engagés par Mme [W] au titre de l'entretien des biens immobiliers indivis ainsi que de l'assurance du véhicule indivis avec ALLIANZ et de l'assurance habitation avec le GAN devront être pris en compte par le notaire commis dans le cadre du partage à intervenir, * désigner un administrateur de l'indivision, * dire et juger que M. [F] devra restituer les clés du garage/annexe et du matériel agricole afin que Mme [W] puisse y avoir accès, - condamner M. [F] à verser à Mme [W] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et 8000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. L' avis de fixation de la clôture au 31 octobre 2022 et de l'audience du 15 novembre 2022 est en date du 3 mars 2022. Le conseil de Mme [W] a demandé à la cour par courrier en date du 25 octobre 2022 'une défixation et un nouveau calendrier de procédure'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022. La cour renvoie aux écritures des parties pour ce qui concerne l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile. Elle rappelle par ailleurs que l'appelant, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement et formuler des prétentions, et constate que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune des parties ne mentionnant même les termes 'infirmation' ou 'confirmation' dans le dispositif de ses conclusions. La Cour constate également que malgré sa demande faite le jour de l'audience, 15 novembre 2022, et la promesse de Me [K] de le déposer dans la journée, elle n'a jamais reçu le dossier de Mme [W]. La cour n'est ainsi en possession que des pièces de Mme [W] notifiées via le RPVA le 19 août 2020 (pièces n°108 à 127, à l'exception des pièces n° 110 et 112). La Cour est ainsi contrainte de se fonder uniquement sur ces pièces de Mme [W] et celles de M. [F] pour statuer sur ce litige. Sur les prétentions de l'appelante Sur la demande de défixation Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention forcée, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. D'autre part, au terme de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. A l'audience du 15 novembre 2022, après débat contradictoire entre les avocats des parties, la cour a refusé la demande de Me [K], conseil de Mme [W], et a retenu l'affaire en considérant que les conditions de l'article 803 sus visé ne sont pas remplies en l'absence de toute démonstration d'une cause grave survenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue. En effet, l'appelante disposait tout comme l'intimé, qui a conclu le 1er août 2022, la clôture ayant été annoncée aux parties le 3 mars 2022 pour le 31 octobre 2022, d'un délai largement suffisant pour conclure elle-même, ses dernières conclusions datant de 2020, et surtout pour répliquer aux conclusions de l'intimé, nonobstant la résidence de l'appelante au Canada et la communication de quelques pièces nouvelles. Par ailleurs, au regard de l'ancienneté du litige, Mme [W] n'établit pas que cette communication l'aurait elle-même obligée à collecter des pièces nouvelles datant pourtant d'un passé lointain, et ne démontre pas que ces pièces seraient essentielles à la solution du litige. Ainsi, les conclusions de Me [K] notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 et les pièces transmises par RPVA par le 12 novembre 2022, soit après l'ordonnance de clôture, sont irrecevables. Sur la nullité du jugement déféré Le fondement juridique de cette demande n'étant pas précisé, la cour est contrainte d'examiner les deux fondements juridiques possibles. Mme [W] mentionnant l'excès de pouvoir réalisé par une magistrate du tribunal de grande instance de Libourne et la violation de principes essentiels du procès civil, la demande de l'appelante pourrait consister en un appel-nullité. L'appel-nullité est une voie de recours créée par la jurisprudence pour permettre l'annulation d'une décision de justice lorsque celle-ci manifeste un excès de pouvoir de la part du magistrat qui l'a prononcée, ce comportement causant une atteinte aux principes essentiels de la procédure. Il est toutefois constant que l'appel-nullité n'est ouvert qu'en l'absence de tout autre recours. La jurisprudence a déjà clairement exprimé qu'il est impossible de réaliser à la fois un appel-nullité et un appel réformation contre le même jugement, une voie de recours ne pouvant être subsidiaire à une autre voie de recours. Par ailleurs, l'appel-nullité ne peut être soulevé en cas d'atteinte au principe du contradictoire ou de violation des règles de composition d'une juridiction. Il est plus probable et c'est ce qui a été compris par l'intimé, que la demande de l'appelante soit en fait un appel annulation, voie de recours prévue par l'article 542 du code de procédure civile. La Cour de cassation admet que la nullité du jugement puisse être prononcée en cas d'atteinte au principe du contradictoire ou de partialité du juge ayant pris la décision. Il est soutenu par Mme [W] que les premiers juges ont bafoué le principe du contradictoire et le principe d'impartialité objective et subjective. Mme [W] estime d'abord avoir subi une atteinte au principe du contradictoire du fait du refus du jugement déféré de rabattre l'ordonnance de clôture à la date de l'audience pour pouvoir répondre aux dernières conclusions de son adversaire, qu'elle aurait reçues tardivement, après la date de la clôture. Il convient de rappeler que Mme [W] était, et est toujours, représentée par Me [K]. Or, alors que la date de clôture était fixée au 4 octobre 2018, selon l'appelante elle-même, Me [K] a conclu le 28 septembre 2018, contraignant ainsi son adversaire à demander le report de la clôture, ce qu'il a obtenu pour le 15 octobre. Mme [W] de prétendre qu'elle n'a pas été informée du report de cette ordonnance de clôture au 15 octobre, avant le 27 octobre, et des pièces et conclusions récapitulatives n°9 de l'adversaire avant le 26 octobre, sans soutenir cependant que son avocat n'en avait quant à lui pas été informé, via le RPVA. Elle fait d'ailleurs état d'une 'erreur de transmission de courriers survenue entre ses conseils', ce qui ne peut que la conduire à rechercher leur éventuelle responsabilité, si elle s'estime lésée, mais nullement à rechercher l'annulation du jugement. Dès lors que Me [K] était nécessairement destinataire des conclusions n°9 de M. [F] par RPVA, et de la date de report de la clôture au 15 octobre, par le même canal, il lui appartenait d'y répondre avant cette date, ce qu'il n'a pas fait. A aucun moment d'ailleurs, Mme [W] ne prétend que son conseil se serait adressé à la juridiction pour solliciter un renvoi à la mise en état puisqu'elle fait état de ses seules démarches personnelles auprès du greffe et du magistrat, qui n'étaient pas recevables puisqu'elle était représentée. Par ailleurs, l'appelante n'explique pas en quoi l'impossibilité matérielle de report de l'audience du 22 novembre 2018 ( en raison du mouvement 'justice morte') 'avant son départ au Canada pour Noël' serait une preuve de partialité de la juridiction alors que ce refus était justifié simplement par l'absence d'audience disponible avant cette date. Quoi qu'il en soit, aucune demande de report de la clôture n'a été formée à cette date non plus par son conseil, absent mais qui aurait pu faire parvenir un courrier ou se déplacer exceptionnellement. Advenant l'audience de renvoi du 24 janvier 2019, la cour rappelle que la procédure étant écrite, et Me [K] étant présent, la juridiction n'était pas tenue de donner la parole à Mme [W]. Par ailleurs, Me [K], violant une nouvelle foi le principe de loyauté des débats, a conclu le 17 janvier 2019 mettant ainsi son adversaire dans l'impossibilité matérielle de répondre avant l'audience. C'est donc par une juste motivation que la juridiction a rejeté ces conclusions en l'absence de cause grave permettant la révocation de la clôture en relevant que le 22 novembre 2018, Mme [W] elle-même sollicitait un renvoi proche dont elle déduit à juste titre sa volonté que l'affaire soit plaidée sur la base des dernières écritures. Mme [W] estime ensuite que le principe d'impartialité objective a été violé. Elle soutient en effet que l'intervention de Mme [Y] en tant que juge de la mise en état, présidente du tribunal ayant statué en la forme des référés, présidente de la formation collégiale de jugement et enfin juge chargée du contrôle des expertises, porte une atteinte à ce principe. Cette règle, prévue à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, impose de distinguer les différentes fonctions juridictionnelles afin d'assurer a minima une apparence d'impartialité. Elle impose l'incompatibilité entre certaines fonctions pour des juges ayant à intervenir dans une même affaire. L'appréciation de la question de savoir si la participation du même juge à différents stades d'une affaire civile répond à l'exigence d'impartialité posée par l'article 6 § 1 doit se faire au cas par cas, compte tenu des circonstances de l'espèce. Le simple fait, pour un juge, d'avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l'appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant l'appréciation finale. Il importe que cette appréciation intervienne avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience. Il est nécessaire d'examiner la question de savoir si le lien entre les questions de fond tranchées aux différents stades de la procédure est étroit au point de faire naître un doute sur l'impartialité du juge qui participe à la prise de décision à ces différents stades. Dans le cas d'une formation collégiale, la Cour européenne des droits de l'homme estime que la prise de position préalable de certains juges ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l'absence d'impartialité de la formation dans son ensemble. En effet, dans ce type de situation, il convient de prendre également en compte d'autres éléments tels que le nombre de magistrats concernés par cette prise de position et leur rôle au sein de la formation de jugement et au final des considérations de nature quantitative ont été jugées sans d'incidence sur l'examen de la question. Compte tenu du secret des délibérations, l'influence du ou des juge(s) concerné(s) ne peut pas être évaluée. Ainsi, un manque d'impartialité objective ne concernant que l'un des membres d'une formation collégiale n'est pas déterminante au regard de l'article 6 § 1 dans la mesure où le secret des délibérations ne permet pas de connaître l'influence réelle du magistrat concerné au cours de celles-ci. Et en l'espèce, en s'abstenant de démontrer le lien étroit entre les questions tranchées par la présidente de la juridiction en sa qualité de juge des référés et de juge de la mise en état et les questions de fond ainsi qu'en passant sous silence le fait constant que la décision n'a pas été rendue par ce magistrat à juge unique mais par une formation collégiale, l'appelante échoue à démontrer que la participation de la présidente de la juridiction à différents stades de la procédure ne répond pas à l'exigence d'impartialité posée par l'article 6§1 sus visé. Quand aux décisions de la même en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, elles ne sont intervenues qu'en suite du jugement déféré à la cour et ne peuvent avoir pour conséquence l'annulation dudit jugement s'il s'avérait qu'elles ne respectaient pas l'article 6§1 de la CEDH. Enfin, Mme [W] allègue une atteinte au principe d'impartialité subjective en raison des nombreuses décisions allant dans le sens de son adversaire et rejetant ses propres demandes. Il est cependant audacieux d'affirmer que des défaites judiciaires puissent être imputées à la partialité d'un magistrat sans avancer d'autres éléments pour le démontrer que leur accumulation. Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 28 mars 2019 déféré à la cour. Sur l'exception d'incompétence Mme [W] soulève l'incompétence du tribunal judiciaire de Libourne pour statuer sur le partage de l'indivision portant sur les biens situés à [Adresse 16], dans les Landes, en faveur du tribunal judiciaire de Dax en raison du lieu de situation de l'immeuble indivis. L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure, dont celles relatives à la compétence des juridictions, doivent être soulevées avant toute défense au fond. En l'espèce, Mme [W] soulève dans son deuxième jeu de conclusions du 19 août 2020 une exception d'incompétence nouvelle en cause d'appel, et après avoir déjà conclu une première fois au fond le 22 août 2019 sans formuler cette demande. L'exception sera déclarée irrecevable. Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale et de celle portant sur l'immeuble d'[Localité 17] Les parties faisant état de leur accord sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [R], sur la désignation d'un notaire pour y procéder et sur celle d'un juge commis pour les contrôler, le jugement sera confirmé sur tous ces points. Il sera en outre confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision dès lors que l'exception d'incompétence a été rejetée et alors même d'ailleurs que Mme [W], au dispositif de ses écritures, demande, à titre principal à la cour, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur l'immeuble sis à [Adresse 16]. Toute discussion portant sur la nécessaire exclusion de Me [H] est inutile dès lors que le jugement a précisé qu'il devait être écarté des opérations de liquidation et que l'appelante reformule la même demande. Le jugement a autorisé le notaire à interroger le FICOBA en France et au Canada, toute administration ou organisme habilité à délivrer des renseignements sur les comptes ouverts au nom des successibles, les parties, mais aussi de leurs époux respectifs. Mme [W] fait mention notamment en page 30 de ses écritures que la cour devrait réformer la décision sur ce point. Mais en dépit d'un débat intense entre les parties sur ce point, la cour constate que cette demande n'est pas reprise au dispositif des conclusions de l'appelante qui n'a pas formé de demande de réformation sur ce point. La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne peut statuer sur une prétention qui n'est pas énoncée au dispositif. Par ailleurs, la cour n'a pas à ajouter au jugement la précision au terme de laquelle le notaire aura pour mission de recuillir l'ensemble des éléments d'actifs prélevés par M. [F] dans la succession de leur mère et notamment 5 tableaux et ses bijoux, M. [F] n'ayant jamais contesté qu'il les détenait, ces objets ayant été évalués par M. [A], et qu'ils font partie de l'actif successoral. Sur la demande de désignation d'un commissaire-priseur et à titre subsidiaire d'un expert géomètre de la cour d'appel de Pau L'article 1362 du code de procédure civile dispose que le juge peut désigner un expert pour procéder à l'évaluation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Le jugement déféré a désigné deux experts, M. [A] pour l'inventaire et l'évaluation des biens meubles composant les indivisions, et M. [C], qui s'est finalement retiré de la procédure le 23 septembre 2019, remplacé par M. [P], désigné par une ordonnance du 3 février 2020, pour évaluer la valeur des biens immobiliers composant l'indivision d'[Localité 17] et proposer la composition de lots. Les commentaires de l'appelante sur M. [C] sont ainsi totalement hors débats. Par ailleurs, les deux experts ont rendu leurs rapports, le 22 septembre 2020 pour M. [A] et le 28 octobre 2020 pour M. [P] (pièces 147 et 148 de l'intimé). Les demandes de l'appelante qui concernent d'une part la désignation d'un nouveau commissaire-priseur dans les Landes aux fins de procéder à l'inventaire des meubles et de l'outillage et de les valoriser, en ce compris le véhicule, et de dire que ses honoraires seront inscrits au compte de l'indivision successorale, d'autre part, la désignation d'un géomètre expert dès lors que la cour retient la compétence girondine pour l'indivision immobilière sont ainsi sans objet. Si Mme [W] avait souhaité exprimer des difficultés relatives aux opérations d'expertise, elle devait en saisir le juge commis désigné par le jugement déféré, et désormais, si elle souhaite critiquer les rapports ou formuler des demandes telles que la licitation ou le partage judiciaire des biens expertisés, tout comme l'intimé, elle devra en saisir le tribunal judiciaire de Libourne, la cour ne pouvant se prononcer sur de telles demandes sans porter atteinte au double degré de juridiction, en l'absence d'évocation possible du litige et en constatant qu'en tout état de cause, malgré de longs débats sur les propositions de partage, la cour n'est saisie d'aucune demande. Sur le véhicule indivis Mme [W] sollicite la condamnation de M. [F] à ce titre : - au paiement des frais de remise en état, - au paiement d'une indemnité d'occupation de 4 000 € jusqu'en 2020 avec possibilité de réévaluation au delà au titre de sa jouissance privative du véhicule indivis depuis août 2010, - au paiement des frais de remorquage du véhicule ordonné par le juge de la mise en état le 2 février 2017, - au paiement des primes d'assurance des contrats qu'il a personnellement souscrits avec une demande de communication des documents relatifs à ces assurances. Le jugement déféré a rejeté ces demandes au motif que Mme [W] ne justifiait pas que son frère aurait fait usage à des fins privées du véhicule Opel Corsa, ce dernier démontrant au contraire qu'entre le 19 mai 2010 et le 27 avril 2016, le véhicule n'avait parcouru que 79 km, que les frais de remorquage pour stationner le véhicule sur la propriété indivise ne sauraient être mis à la charge exclusive de son frère qui avait agi pour le compte et dans l'intérêt de l'indivison et qu'enfin, la demande relative aux frais de remise en état n'avait aucun fondement juridique et aucune pièce ne justifiait de la nécessité d'une remise en état et de l'imputation de cette remise en état à une quelconque responsabilité de son frère. S'agissant de la demande de communication de pièces, il a retenu que le contrat d'assurance relatif à une utilisation réduite de 'véhicule au repos' avait été souscrit le 20 juin 2014 et qu'il était communiqué ainsi que son renouvellement les années suivantes jusqu'au contrat souscrit le 25 juillet 2017, en cours. Enfin, s'agissant de la prise en charge du coût des contrats d'assurance,il a rappelé que malgré la souscription sus évoquée du 20 juin 2014 par son frère, Mme [W] avait souhaité poursuivre le paiement du contrat d'assurance d'origine auprès d' ALLIANZ. Au visa des dispositions de l'article 815-2 et 13 du code civil, il a considéré que la souscription d'un contrat correspondant à une absence d'utilisation du véhicule était adaptée à la situation et conforme à l'intérêt de tous les indivisaires, qu'en conséquence, le paiement des primes devaient figurer au compte d'administration de l'indivision et le paiement des primes ALLIANZ devait rester à la charge de Mme [W]. La cour rappelle qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par la juridiction de premier degré, à sa réformation par la cour. La cour constate cependant, au delà de l'évocation par l'appelante de faits contestés par l'intimé, que les pièces visées par Mme [W] au moyen de ces prétentions ne sont pas versées aux débats. La cour relève par ailleurs que M. [F] a été autorisé par la présidente du tribunal de Libourne en référé en 2016 à remorquer le véhicule jusqu'à Orist sur les frais de la succession et que cette décision n'a fait l'objet d'aucun appel. Et que Me [H] a en outre été autorisé par ordonnance du 2 février 2017, à procéder au règlement de la facture de 630 euros de remorquage du véhicule Opel Corsa, 4439 QQ 40, l'appel interjeté par Mme [W] le 11 août 2017 ayant fait l'objet d'une ordonnance de caducité le 15 mars 2018. Par ailleurs, le 5 décembre 2016, Mme [W] a été déboutée d'une demande de communication de pièces (contrat d'assurance AVIVA de l'année 2015/2016 et copie de la résiliation du contrat) par le juge de la mise en état selon ses propres écritures et n'a pas formé appel contre cette décision. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer purement et simplement la décision déférée. Sur la demande de restitution des clefs du garage/annexe et du matériel agricole Cette demande a été rejetée par le tribunal qui a considéré qu'il appartiendra au notaire de faire le point avec les parties sur les jeux de clés permettant l'accès aux bâtiments. En appel, cette demande n'est fondée sur aucune pièce et en outre elle est contestée par l'intimé qui justifie avoir le 18 octobre 2021 précisé à sa soeur que les clés du garage étaient toujours dans la maison. Le jugement sera ainsi confirmé. Sur les frais d'entretien des biens indivis Au visa de l'article 815-13 du code civil, le tribunal a débouté Mme [W] de ses demandes au motif que les travaux d'entretien ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation et n'ouvent donc droit à aucune indemnité. Il a renvoyé les parties devant le notaire pour la production des factures que chacune estimera devoir être inscrites au compte d'administration de l'indivision, qui dressera, en cas de contestation, un procès verbal de difficultés. Aux termes de l'article 815-13 du code civil, les dépenses de conservation et d'amélioration réalisées par un indivisaire dans l'intérêt de l'indivision doivent lui être indemnisées. Il en est tenu compte lors du partage, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l'aliénation le cas échéant. En l'espèce, Mme [W] considère qu'elle est créancière de la succession 'au titre des frais d'entretien des immeubles indivis et de l'assurance habitation'. Outre que les pièces auxquelles Mme [W] fait référence n'ont jamais été communiquées à la Cour, ses demandes sont trop imprécises pour que la cour puisse y répondre. Dans ces conditions, il s'impose de confirmer la décision déférée. Sur le rapport à la succession de la somme de 6 000 euros La décision déférée a rejeté cette demande au motif que la somme ainsi perçue, et toutes celles d'ailleurs perçues de manière égale par les enfants, modestes au regard des actifs détenus par leur mère, n'avait pas à être réintégrée dans l'actif de succession, chaque enfant ayant apporté leur soutien à leur mère qui leur a versé de l'argent en compensation de leurs soins et du temps passé auprès d'elle. D'une part, les pièces sur lesquelles Mme [W] fonde sa demande n'ont jamais été déposées à la Cour. D'autre part, il ressort des écritures de l'appelante qu'elle a elle-même perçu une somme de 6 000 euros de sa mère entre le 15 décembre 2008 et le 23 mars 2009 alors que le chèque litigieux est daté du 7 décembre 2009, ce qui accrédite la thèse de la volonté d'égalité entre les enfants de la défunte soutenue par l'intimé. Il convient ainsi de confirmer la décision déférée. Aucune autre demande n'est formulée notamment concernant une somme de 17 000 euros dans le dispositif des conclusions de l'appelante. Sur la désignation d'un administrateur successoral : L'article 1380 du code de procédure civile dispose que la demande formée en application de l'article 813-1 du code civil doit être portée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond. Mme [W] demande la désignation d'un admninistrateur judiciaire pour s'occuper de la gestion des biens indivis. La Cour n'est pas compétente pour répondre à une telle demande, qui plus est formulée pour la première fois en appel. La demande sera déclarée irrecevable. Sur la demande indemnitaire Mme [W] demande la condamnation à 3 000 euros de dommages et intérêts de M. [F] en raison de son obstruction depuis le début de la procédure qui lui a porté préjudice. Elle ne démontre pas cependant que M. [F] ait adopté un comportement procédural fautif. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande et la décision sera donc confirmée. Sur les prétentions de l'intimé Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 1 779,30 euros Cette demande a été rejetée au motif que si M. [F] évoque un débit de 1 779,30 euros sur un compte bancaire de M. [I] [F] réalisé le 28 février 2005 au bénéfice de Mme [W], avec la mention suivante : 'Virement [W] [M]. Regt Suc [W] [M]' et en déduit qu'elle doit rapporter à la succession cette somme, et bien que Mme [W] ne réponde pas, à défaut d'autres éléments produits, ce seul motif ne saurait conduire à faire droit à la demande qui apparaît prématurée alors que le jugement a pour objet premier d'ordonner l'ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession et que dans ce cadre, il appartiendra au notaire d'examiner les éléments pouvant entrer en succession en ce compris l'examen de ce virement. Il est constant qu'il appartient à celui qui prétend qu'un acte a été passé avec une intention libérale de prouver cette dernière. En l'espèce, le simple constat d'un virement bancaire de la part du de cujus envers un héritier ne suffit pas à établir l'existence d'une intention libérale à son égard. La mention qui accompagne le virement semble par ailleurs justifier d'une cause onéreuse à cet acte, l'abréviation 'Regt' pouvant signifier 'Règlement', autrement dit le paiement d'un service. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [W] supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En tant que partie succombante, Mme [W] sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience, REJETTE la demande de Mme [W] de voir juger le jugement déféré 'nul et non avenu' ; DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [M] [W] ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de désignation d'un administrateur judiciaire formulée par Mme [M] [W] ; CONDAMNE Mme [W] à payer à M. [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute d
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile dispose qarticle 542 du code de procédure civile.article 1362 du code de procédure civile dispose qarticle 815-8 du Code civilarticle 700 du CPC.article 815-13 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1380 du code de procédure civile dispose qarticle 813-1 du code civil doit être portée devantarticle 954 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63be62dc13ef607c90ab6382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel