Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638d13ef607c90ab656f
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 22/02509 N° Portalis DBVM-V-B7G-LNU2 N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE M. [I] [C] ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'un Jugement (N° RG F 21/00158) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 02 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022 Vu la procédure entre : Madame [Z] [R] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par M. [I] [C], Défenseur syndical, Et S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social, [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat postulant inscrit au barreau de NIMES, et par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES, Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de section chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Par jugement du 2juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valence, a : Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes Débouté la SAS ITM LAI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné Mme [R] aux dépens éventuels de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et Mme [R] en a interjeté appel. Par conclusions d'incident du 26 novembre 2022, la SAS ITM LAI demande au Conseiller de la mise en état : Constater que le dispositif des conclusions de Mme [R] ne comporte aucune demande d'annulations, de réformation, infirmation total ou partielle du jugement déféré, Constater que Mme [R] n'a pas déposé dans le délai de trois mois des conclusions d'appelant conformes aux dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile, Prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [R] à l'encontre du jugement rendu le 2juin 2022 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 7], La Condamner à verser à la SAS ITM LAI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 7 décembre 2022, Mme [R] demande au Conseiller de la mise en état : Constater que la cour d'appel est bien saisie d'une demande d'infirmation du jugement du 2 juin 2022, Constater que les conclusions ont été communiquées dans les temps, soit en deça du délai de trois mois, Confirmer que l'appel est bien enregistré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées ou enregistrées au RPVA. SUR QUOI : Sur la caducité de l'appel : La SAS ITM LAI soutient que le dispositif des conclusions d'appel de Mme [R] ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation totale ou partielle du jugement de première instance. Ce dispositif d'appel ne demandant rien à la cour, il doit être considéré que la cour n'est pas saisie et que Mme [R] n'a pas conclu dans le délai de 3 mois qu'il était imparti à compter de sa déclaration d'appel. Mme [R] conclut que si effectivement la demande d'infirmation n'apparaît pas dans la partie « par ces motifs », cela relève à l'évidence d'une erreur matérielle et qu'il apparaît une demande de requalification de la rupture et une demande d'infirmation du jugement déféré dans la page 5 des écritures. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 954 code de procédure civile les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Selon les dispositions des article 908, 909 et 911 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident. Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de chambre ou le Conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que la cour d'appel ne peut, selon le cas, réformer ou anéantir la décision déférée que si elle est saisie de conclusions d'appelant dont le dispositif précise s'il est sollicité l'infirmation ou la confirmation des chefs du jugement expressément critiqués ou l'annulation du jugement. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il résulte du dispositif des conclusions d'appel de Mme [R] reçues par la cour le 9 août 2022, les demandes suivantes : « Mme [R] demande à la cour d'ordonner à la SAS ITM LAI base de loriol, lui régler les sommes de : 21 000 € au titre de dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la mise en précarité induite (article L. 1235 ' 3) 3000 € au titre de l'article 700 du CPC - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supporté par la SAS ITM LAI en sujet de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». Il ne ressort pas du dispositif des conclusions susvisées que la cour soit saisie d'une demande d'infirmation ou de confirmation des chefs du jugement expressément critiqués ou de l'annulation du jugement. Faute pour Mme [R] d'avoir régularisé le dispositif de ses premières écritures non conformes dans le délai des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, il convient dès lors de juger que l'appel de Mme [R] est caduc. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner Mme [R] aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Nous, Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de présidente de section chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DISONS que la déclaration d'appel de Mme [R] du 29 juin 2022 à l'encontre du jugement déféré du 2 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Valence est caduque, CONDAMNONS Mme [R] aux dépens de l'instance, DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 954 code de procédure civile les conclarticle 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be638d13ef607c90ab656f
Données disponibles
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