Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bd13ef607c90ab6624
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/02814 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4D6 Pole social du TJ de NANCY 21/00425 03 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTES : [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, substitué par Me CATHOU, avocats au barreau de PARIS Société [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Juliette BARRE, de la SCP NORMAND & ASSOCIES, substitué par Me CATHOU, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [I] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Florent KAHN de l'AARPI KAHN - DESCAMPS, avocat au barreau de METZ MSA DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Dispensée de comparaitre à l'audience PARTIE INTERVENANTE : SA [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame [L], greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [I] [G] a été embauché le 13 août 2017 par le [11], par contrat à durée déterminée dans le cadre d'un emploi saisonnier, en qualité de personnel de conditionnement, et a été mis à la disposition de l'[12]. Le 23 août 2017, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « le cariste (formé au préalable en interne) est arrivé derrière M. [G] et, par inattention, a commis une faute grave et il lui aurait vraisemblablement roulé sur le pied ; la victime était à son poste en entrée sur ligne de conditionnement « manipulation de caisses de fruits) » Par décision du 14 septembre 2017, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la mutualité sociale agricole de Lorraine (ci-après dénommée la caisse). Le 18 octobre 2018, monsieur [I] [G] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Meurthe-et-Moselle, alors compétent, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le [11]. Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy. Le 21 février 2019, l'inspection du travail a averti l'employeur de monsieur [G] qu'elle dressait à son encontre un procès-verbal de constat d'infractions, transmis au procureur de la république de Nancy. Par décision du 9 avril 2019, l'affaire a été classée sans suite au motif que les infractions étaient insuffisamment caractérisées. Après un nouvel examen le 10 août 2019, la décision de classement sans suite a été confirmée. L'état de santé de monsieur [I] [G] a été déclaré consolidé le 8 octobre 2019. Son taux d'IPP a été fixé à 7 % pour des « douleurs intermittentes de la cheville droite avec dérouillage matinal, boiterie intermittente et limitation de 10° de la flexion dorsale et de 20° de la flexion plantaire chez un salarié sans emploi ». Par jugement RG 20/267 du 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevable et bien fondée la demande de monsieur [I] [G] à l'encontre de son employeur le [11], - dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur [I] [G] le 23 août 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur le [11], - fixé au maximum légal la majoration de la rente ou du capital qui sera versée à monsieur [I] [G] et dit que cette majoration sera versée par la MSA de LORRAINE et au besoin l'y condamne, - condamné le [11] à rembourser à la MSA de LORRAINE le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de la faute inexcusable, - ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Z] [C], sis [Adresse 7], lequel a pour mission de : convoquer les parties procéder à un examen clinique de monsieur [G], décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont monsieur [G] a été victime le 23 août 2017, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration, noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur, déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des' activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, en tenant compte de la date de consolidation fixée et en fixer le taux, décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures et des traitements, jusqu'à la date de consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire durant la période précédant la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, dire si la victime subit un préjudice esthétique permanent depuis la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7, dire si la victime subi un préjudice d'agrément et le décrire, dire si la victime subi un préjudice permanent exceptionnel et le décrire, évaluer selon le barème habituel tous autres préjudices dont M. [G] aurait souffert, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - fixé à la somme de 900 € le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que doit verser le [11] au régisseur du tribunal judiciaire de Nancy dans un délai d'un mois à compter de la date de notification qui lui sera faite par le greffier du service des expertises, - dit que le défaut de paiement de cette somme entraînera la caducité de la désignation de l'expert, - dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie selon RIB ci-joint avec comme référence « pôle social RG 2000267 », - dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ledit chèque devra être accompagné de la mention « pôle social RG 2000267 », - dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, - condamné le [11] à payer à monsieur [I] [G] une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné le [11] à payer à monsieur [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les frais et dépens de la procédure - dit que l'affaire sera fixée à une audience une fois déposé le rapport d'expertise et les parties avisées de la date. Par acte du 25 novembre 2021, le [11] et l'[12] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. A l'audience du 30 mars 2022, l'affaire a été successivement renvoyée aux 15 juin 2022, 19 octobre 2022 et 7 décembre 2022 à la demande des parties. L'affaire a été plaidée à cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Le [11] et l'[12], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions déposées à l'audience et ont sollicité ce qui suit : - les recevoir en leur appel et les y dire bien fondés - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy de 3 novembre 2021, en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, - débouter monsieur [I] [G] de sa demande tendant à imputer son accident du travail du 23 août 2017 à la faute inexcusable de son employeur - en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner monsieur [G] aux dépens. Monsieur [I] [G], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Y rajouter, - condamner solidairement les sociétés appelantes à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais d'appel non compris dans les dépens. La mutualité sociale agricole de Lorraine, dispensée de comparution, a déclaré s'en remettre. La société [10], assureur du [11], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - la déclarer recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile - la déclarer recevable comme n'ayant été ni partie ni représentée en première instance, par application de l'article 554 du même code - dire que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la cour, dans la présente procédure Et statuant sur le fond de la demande : - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau - constater l'incompétence du tribunal judiciaire pôle social pour statuer sur la garantie d'un assureur et la déclaration du jugement commun et opposable à [10], - juger que ni le [11] ni [13] n'ont commis de faute inexcusable. A titre subsidiaire, - condamner la société [13] à garantir le [11] de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la faute inexcusable : Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Sur les circonstances de l'accident : En l'espèce, le [11] et l'[12] font valoir qu'il n'y a pas eu de témoin direct de l'accident, à l'exception du cariste, monsieur [O]. Ils ajoutent que monsieur [G] avait indiqué dans son questionnaire adressé à la MSA qu'il était occupé à défaire les ficelles des palettes quand il a été bousculé par le chariot élévateur. Ils indiquent que le cariste dit avoir touché monsieur [G] avec la roue avant du charriot, et que monsieur [G] se situait sur la voie de circulation des véhicules. [10] dit contester l'existence d'une faute inexcusable. Monsieur [I] [G] fait valoir qu'il travaillait sur une chaîne de production, récupérait des caisses de mirabelles sur un tapis roulant, les empilait et les cerclait, au bord de la voie de circulation pour les véhicules, lorsqu'il a été bousculé par l'arrière d'un chariot élévateur conduit par monsieur [O] qui lui a écrasé le pied et, malgré ses cris, a continué à reculer. Il précise que sa zone de travail était encombrée le jour des faits. Il dit qu'il ne pense pas avoir posé le pied sur la voie de circulation, mais qu'il n'a que quelques dizaines de centimètres sur son poste de travail et qu'il lui arrivait régulièrement de déborder sur la voie de circulation. Il ajoute qu'il importe peu qu'il ait été heurté par l'avant ou par l'arrière du véhicule. -oO0oo- Les parties s'opposent sur les circonstances de l'accident, monsieur [G] indiquant qu'alors qu'il se trouvait à son poste de travail, le chariot l'a heurté en reculant, alors que les sociétés indiquent qu'il se trouvait sur la voie de circulation et que le chariot, qui se trouvait dans le sens habituel de circulation, l'a heurté en marche avant. Il n'existe aucun témoin direct des faits. Madame [J] indique cependant que le cariste se trouvait dans le bon sens de circulation, en marche avant, pour avoir elle-même déplacé le chariot après l'accident. Par ailleurs, il résulte de l'enquête de l'inspection du travail que monsieur [O], cariste, affirme que monsieur [G] avait posé le pied sur la voie de circulation, et que messieurs [N] et [K], présents au moment de l'accident affirment que monsieur [G] « était entrain de nouer des palettes sur la zone de travail, qu'il a reculé et a été percuté par le chariot » Il en résulte que monsieur [G] a été heurté par un chariot qui se déplaçait sur la voie réservée à la circulation des engins alors qu'il se trouvait lui-même sur cette zone après avoir reculé. Les circonstances de l'accident sont dès lors suffisamment déterminées pour discuter de l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur au regard du risque d'accident entre un engin et un salarié. Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié : En matière de faute inexcusable de l'employeur, la conscience du danger s'entend de la conscience qu'en a eu ou qu'aurait dû en avoir l'employeur. -oo0oo- En l'espèce, le [11] et l'[12] font valoir que le document unique d'évaluation des risques prend en compte les risques liés à la « circulation cariste & manutention palette en mouvement » et à celle des « hommes ». Ils ajoutent que monsieur [G] a été victime d'un accident du fait de l'absence de maîtrise par le cariste de son engin, alors même que ce dernier avait reçu la formation adéquate. Ils précisent qu'en l'absence de certitude sur la cause de ce défaut de maîtrise ou de preuve du caractère systématique d'erreurs de conduite de monsieur [O], elle ne pouvait avoir conscience du danger. Monsieur [I] [G] fait valoir que le fait de faire travailler un salarié à proximité d'engins à moteur constitue un risque évident pour ledit salarié. Il ajoute que l'inspecteur du travail a caractérisé la conscience du danger par l'employeur. -oo0oo- La société [13] produisant aux débats son document unique d'évaluation des risques, qui mentionne les risques liés à la circulation des transpalettes électriques et des palettes en mouvement, comme étant un « danger important », elle ne conteste pas avoir eu conscience du danger lié à la circulation, dans une même enceinte, des véhicules et des salariés, et ce quelles que soient les qualités ou les défaillances des caristes. Dès lors, la conscience du danger par l'employeur de monsieur [I] [G], ou de celui qu'il s'est substitué, ne fait pas de doute. Sur les mesures de protection prises par l'employeur : Aux termes d'une jurisprudence constante, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque. -oo0oo- En l'espèce, le [11] et l'[12] font valoir qu'un marquage au sol permet de délimiter très distinctement la zone de circulation réservée aux piétons, de couleur grise, des zones destinées à la circulation des véhicules, de couleur jaune, et que des panneaux de signalisation indiquent le sens de circulation. Ils ajoutent que la zone dans laquelle monsieur [G] travaillait est d'une surface de 4,5x4,5 mètres et que la voie de circulation sur laquelle le cariste circulait a une largeur de 3 mètres, ce qui permet d'assurer le déplacement des salariés sans risque de collision. Ils contestent l'encombrement de la zone de travail. Ils font également valoir qu'ils ont suffisamment évalué les risques, dans son document unique. Ils ajoutent que les caristes étaient correctement formés et que monsieur [O], qui conduisait le chariot ayant percuté monsieur [G], était titulaire du CACES et avait suivi un recyclage de formation 30 jours avant l'accident. Ils précisent qu'il circulait bien sur la voie ouverte à la circulation des chariots et dans le bon sens de circulation. Ils font enfin valoir que monsieur [G] a suivi, dès son entrée dans l'entreprise, une formation « hygiène et sécurité » ayant notamment pour vocation d'alerter les salariés sur le risque lié à la circulation des engins. Ils indiquent qu'il disposait des équipements de protection individuelle adaptés à son poste, à savoir un casque et des gants, et qu'il n'occupait pas un poste à risques. Monsieur [I] [G] fait valoir que les zones de circulation entre les piétons et les véhicules ne sont pas partout délimitées. Il ajoute que le jour de l'accident, la zone de travail (grise) était encombrée, que les cagettes de fruits étaient posées partout y compris au bord de la voie de circulation des véhicules, et qu'il n'y a pas de zone de circulation des piétons distincte de la zone de travail. Il indique que les salariés travaillent à quelques centimètres des engins motorisés et qu'à l'endroit où il travaillait, il n'y avait pas de zone piétonne. Il précise que si les voies de circulation principale ont une largeur de 3 mètres, la voie perpendiculaire, où a eu lieu l'accident, a une largeur de 2,08 mètres, alors que le Fenwick en cause a une longueur de 1,866 mètre et une largeur de 1,09 mètre. Il indique que les chariots doivent chercher les cagettes se trouvant sur les zones de travail des salariés et qu'il s'est fait écraser le pied alors que le chariot était en marche arrière, entrain de récupérer des caisses sur la zone de travail en face de la sienne. Il fait également valoir que le plan de circulation est très succinct et n'indique que sommairement les zones de travail et le sens de circulation. Il ajoute que le document d'évaluation des risques fait apparaître le risque lié à la circulation de façon extrêmement lapidaire et qu'aucune mesure d'organisation du travail n'a été prise afin de limiter le risque. Il indique que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation puisque monsieur [O] n'avait pas de connaissance précise des lieux où il devait rouler et n'avait pas pu prendre les mesures de précaution nécessaires. Il ajoute qu'il n'a lui-même pas reçu de formation adéquate sur les risques liés à la circulation des véhicules. Il indique que s'il avait disposé de chaussures ou bottes de sécurité, il aurait été protégé de l'écrasement de la cheville dont il a été victime., sachant en outre qu'il manipulait des cagettes pesant jusqu'à 30 kg. -oo0oo- Il résulte des pièces versées aux débats que la société [13] avait mis en place un marquage au sol permettant de délimiter les zones réservées à la circulation des engins et les zones de travail destinées aux piétons. En outre, elle disposait d'un plan de circulation et de panneaux de signalisation. Le caractère insuffisant de ces mesures n'est pas démontré, sachant que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nancy, saisi par l'inspecteur du travail au regard d'une « absence d'établissement de règles de circulation adéquates par l'employeur et absence de mesures d'organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles », a estimé que les infractions étaient insuffisamment caractérisées, et que monsieur [G] n'apporte aucun élément complémentaire aux débats à cet égard. Par ailleurs, les pièces produites aux débats par la société [13] démontrent que monsieur [O], cariste ayant occasionné l'accident, disposait du CACES et avait suivi très récemment un recyclage. Là encore, le procureur de la République, saisi par l'inspecteur du travail au regard d'un « emploi de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers », a estimé que l'infraction était insuffisamment caractérisée, et monsieur [G] n'apporte aucun élément complémentaire aux débats à cet égard. De même, la société [13] démontre que monsieur [G] avait suivi une formation « hygiène et sécurité », et produit de nombreuses attestations de salariés indiquant qu'ils étaient tous formés aux risques liés à la circulation d'engins. En outre, là encore, le procureur de la République, saisi par l'inspecteur du travail au regard d'une « absence de formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des véhicules et engins sur le lieu de travail », a estimé que l'infraction était insuffisamment caractérisée, et monsieur [G] n'apporte aucun élément complémentaire aux débats à cet égard. De plus, monsieur [G] ne démontre pas que la zone de travail était encombrée et le contraignait à travailler sur la voie de circulation, les attestations de monsieur [N] et de monsieur [K] à cet égard étant extrêmement laconiques et non circonstanciées. Enfin, monsieur [G] ne démontre pas la nécessité, pour son poste de travail, de disposer de chaussures de sécurité. En tout état de cause, le port de chaussures de sécurité n'aurait en aucun cas permis d'éviter l'accident, à savoir le choc entre un chariot et le salarié. Au vu de ce qui précède, monsieur [I] [G] ne démontre pas que son employeur n'aurait pris les mesures nécessaires pour le protéger des risques liés à la circulation des chariots. En conséquence, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de sa demande de majoration de la rente et sa demande d'expertise, et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Au vu de l'issue du litige, les demandes de la SA [10] seront déclarées sans objet. Sur les frais et dépens : Monsieur [I] [G] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 20/267 du 3 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que l'accident du 23 août 2017 dont a été victime Monsieur [I] [G] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, le [11], ou de celui qu'il s'est substitué, l'[12], DEBOUTE Monsieur [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, DIT que les demandes de la SA [10] sont sans objet, Y ajoutant, DEBOUTE monsieur [I] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour les frais darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63bd13ef607c90ab6624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel