Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63e613ef607c90ab671e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° 5 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05367 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2022 - Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 21/07199 APPELANTS Maître [M] [L], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'assurance INDEPENDENT INSURANCE SA, désigné en remplacement de Maître [P] [K] par jugement du tribunal judiciaire de commerce de Paris du 29 juin 2022 [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Marc DEMAZEAU,avocat au barreau de PARIS, toque : K23 Monsieur [T] [N] agissant ès qualités de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que l'inventaire des actifs directement liés au passif d'INDEPENDENT INSURANCE SA [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Marc DEMAZEAU,avocat au barreau de PARIS, toque : K23 INTIMES Monsieur [T] [A] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque ; P0499 S.C.P. DIDIER ADRIEN - NOTAIRES [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque ; P0499 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par décision du 3 juillet 2001 prise par la commission de contrôle des assurances, les agréments dont la Sa Independent Insurance était titulaire pour effectuer en France des opérations d'assurance lui ont été retirés. Conformément aux dispositions de l'article L.326-1 du code des assurances, par décision du même jour, M. [O] [J] a été désigné en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés au passif d'assurance et par jugement du 12 juillet 2001, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Independent Insurance et désigné M. [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation. Par décision du 4 janvier 2017, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ayant remplacé la commission de contrôle des assurances, informé du placement sous contrôle judiciaire de M. [J] mis en examen, notamment, pour délits de banqueroute, en sa qualité de liquidateur de plusieurs entreprises d'assurance, lui interdisant d'exercer les activités de mandataire liquidateur, a désigné M. [T] [N] pour le remplacer. Par ordonnance du 16 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de MM. [K] et [N] ès qualités de désignation d'un technicien spécialisé en expertise comptable et financière et nommé M. [R]. Après mises en demeures et sommations interpellatives vainement adressées à M. [A] en 2019 et 2020, par ordonnance de référé du 11 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à la Scp Didier Adrien-notaires et à M. [T] [A] de communiquer à MM. [K] et [N] ès qualités la copie de l'acte authentique en vertu duquel la somme de 400 000 euros a été versée à M. [A], notaire, par la société Independent Insurance le 6 avril 2010, par chèque BNP Paribas à son ordre émis le 17 mars 2010. La copie de l'acte de vente du 7 juin 2010 communiquée le 10 février 2021 fait apparaître que la vente porte sur l'acquisition par M. et Mme [O] [J] d'une villa à [Localité 12] (Var). Par actes du 20 juillet 2021, MM. [K] et [N] ès qualités ont fait assigner M. [A], notaire retiré de sa charge, et la Scp Didier Adrien-notaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de leur responsabilité professionnelle pour manquement à leur devoir de vérification de l'origine des fonds et participation à la commission d'un acte non autorisé ayant permis le versement d'une somme de 400 000 euros par une société en liquidation pour l'achat d'un bien immobilier au profit de son liquidateur. Par ordonnance en date du 31 janvier 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'action de la Sa Independent Insurance représentée par M. [K] et M. [N], - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de production de pièces, - condamné la société Independent Insurance représentée par M. [K] et M. [N] aux dépens, - rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 mars 2022, MM. [K] et [N] ès qualités ont interjeté appel de cette ordonnance. Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [M] [L], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Independent Insurance, en remplacement de M. [K]. Dans leur dernières conclusions notifiées et déposées le 20 octobre 2022, M. [L] ès qualités et M. [N] ès qualités demandent à la cour de : in limine litis, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale résultant de la plainte adressée auprès du procureur de la République le 17 mars 2022 visant M. [J] et M. [A], à titre principal, - infirmer l'ordonnance en ses dispositions par lesquelles le juge de la mise en état a : déclaré irrecevable l'action de la société Independent Insurance, représentée par MM. [K] et [N], condamné la société Independent Insurance, représentée par MM. [K] et [N] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - déclarer recevable car non prescrite l'action de la société Independent Insurance, - débouter la Scp Didier Adrien et M. [A] de leur demande de communication de pièces, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny, y ajoutant, - condamner in solidum la Scp Didier Adrien et M. [A] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles. Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 3 novembre 2022, M. [A] et la Scp Didier Adrien demandent à la cour de : - débouter MM. [L] et [N] ès qualités de leur demande de sursis à statuer, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable l'action en responsabilité dirigée à leur encontre, en tout état de cause, - déclarer irrecevables comme prescrites l'action et les demandes dirigées par MM. [L] et [N] ès qualités à leur encontre, en tout état de cause, - enjoindre à MM. [L] et [N] ès qualités de communiquer les pièces suivantes: le rapport d'étape de M. [R] du 27 février 2018 visé dans son rapport du 10 mars 2021 et les documents relatifs aux années 2010 et 2011 remis à l'expert tels que les grands-livres et journaux de banque, les rapports annuels établis par M. [J] ès qualités, visés dans la requête aux fins de désignation d'un technicien et dans l'ordonnance du 16 mai 2017 et notamment les rapports portant sur les années 2010 et suivantes, la copie des relevés bancaires du compte ouvert au nom de la société Independent Insurance, dans les livres de la BNP, n°[XXXXXXXXXX01], sur lequel a été tiré le chèque de 400 000 euros, des mois de mars à juillet 2010, le justificatif des griefs et des réclamations formulés par la société Independent Insurance dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu au placement sous contrôle judiciaire de M. [J] et le justificatif de l'état d'avancement de cette procédure pénale, - débouter MM. [L] et [N] ès qualités de leurs demandes y compris celles au titre des frais irrépétibles et dépens, - les condamner in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Ronzeau. SUR CE, Sur la demande de sursis à statuer MM. [L] et [N] ès qualités font valoir que : - la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, une plainte ayant été déposée par eux le 17 mars 2022 à l'encontre de M. [A] et de M. [J], ancien liquidateur de la société Independent Insurance, - la connaissance de l'issue de la procédure pénale est indispensable pour que le mécanisme complexe et très élaboré de fraude mis en place par M. [J] avec la complicité de M. [A] soit pleinement explicité et celui-ci ayant nécessairement empêché la découverte de l'opération litigieuse qui n'était pas identifiable, il convient d'attendre le sort réservé à cette plainte avant d'apprécier la prescription opposée par le notaire. M. [A] et la Scp Didier Adrien-notaires répondent que : - outre le fait que les griefs dirigés contre M. [A] sont infondés, l'issue de cette procédure pénale n'est pas nécessaire à la cour pour examiner le moyen de prescription soulevé, - le liquidateur de la société Independent Insurance, désigné depuis le 12 juillet 2001, soit neuf ans avant l'établissement et l'encaissement du chèque litigieux, disposait, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, des moyens d'avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à leur encontre, - l'issue de la procédure pénale n'apportera pas à la cour d'élément complémentaire lui permettant de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée. L'article 4 du code de procédure pénale énonce que : L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. MM. [K] et [N] ès qualités ont déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris le 17 mars 2022 pour abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux par M. [J], la société ALV conseil et M. [A] en dénonçant les faits pour lesquels la responsabilité civile de M. [A] et de la Scp Didier Adrien est recherchée. Ce dépôt de plainte ne met pas l'action publique en mouvement et le sursis sollicité n'est pas obligatoire. Il ne paraît pas nécessaire à la cour d'attendre l'issue de la plainte déposée afin de connaître de manière plus précise le mécanisme de fraude mis en place par M. [J] lequel a été suffisamment expliqué par M. [R] dans son rapport du 21 mars 2021 et la demande de sursis à statuer est rejetée. Sur la prescription de l'action et la demande de production de pièces Le juge de la mise en état a considéré que : - la société Independent Insurance n'a eu connaissance de l'emploi des fonds versés au notaire que début 2021, après l'accomplissement de diverses investigations, suscitées par le placement sous contrôle judiciaire et le dessaisissement de M. [J], à la fin de l'année 2016, - le liquidateur désigné par la commission de contrôle des assurances est chargé de la vérification des créances d'assurance et de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tandis que le liquidateur judiciaire est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation, de sorte que les deux liquidateurs ont pour mission de s'assurer de la préservation de l'actif global, - le liquidateur judiciaire est tenu de vérifier que les paiements qui interviennent en cours de liquidation, qui se heurtent, sauf exceptions, au principe d'interdiction des paiements, sont justifiés, ce qui impose a minima de contrôler les mouvements qui paraissent suffisamment suspicieux et méritent des vérifications complémentaires, - ce type de contrôle, exercé par 1'expert a permis d'identifier 46 paiements par chèque au cours de l'année 2010 méritant d'en connaître le bénéficiaire, - si ce travail avait été réalisé par le liquidateur judiciaire, le paiement de 400 000 euros litigieux aurait été identifié et aurait suscité des vérifications complémentaires qui auraient nécessairement conduit au notaire assigné, - la société Independent Insurance aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir, au plus tard à la fin de l'année 2011, passés la clôture de 1'exercice comptable 2010 et le temps nécessaire aux investigations complémentaires à mener, - l'action était ainsi prescrite lorsqu'elle a été introduite, que ce soit en référé pour obtenir la copie de 1'acte de vente, ou au fond, - l'action doit être déclarée prescrite, sans qu'il y ait besoin de statuer sur la demande de production de pièces. MM. [L] et [N] ès qualités font valoir que : - le point de départ du délai de prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil ne peut être antérieur à 2017 puisque ce n'est que fin décembre 2016 que l'ACPR a été informée du placement sous contrôle judiciaire de M. [J], lequel a rendu nécessaire un examen des opérations assurantielles de liquidation qu'il a menées, - jusqu'à mai 2017 et le début des investigations confiées à M. [R], il n'était pas possible d'avoir connaissance de la fraude de 400 000 euros, - le délai de prescription ne court pas tant que la fraude, par nature occulte, est ignorée, - s'agissant d'une fraude, l'opération a été dissimulée par une opération d'assurance car le chèque avait été rattaché à un vrai sinistre assurantiel, comme le démontre la nécessité de désigner un technicien, spécialisé en expertise comptable, qui au surplus a mis quatre années pour identifier les opérations présumées frauduleuses, - le réel bénéficiaire de ce chèque n'a été connu qu'en août 2019, lorsqu'une copie recto-verso du chèque a été communiquée par la banque après plusieurs mises en demeure, - les recherches d'opérations frauduleuses effectuées par l'expert ne correspondent pas à la mission qui incombe au mandataire liquidateur, - le notaire a contribué à cette dissimulation, laquelle constitue une cause supplémentaire d'empêchement des liquidateurs pour agir antérieurement, - la surveillance de la mission de M. [J] ne relevait ni de la mission ni de la responsabilité du liquidateur judiciaire, - ce dernier, contrairement au liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance et de l'inventaire des actifs directement liés au passif, n'est pas responsable du passif, des dettes et règlements portant sur les opérations d'assurance et son rôle était par conséquent, subsidiaire, - à moins de vérifier tous les mouvements financiers et de réclamer du liquidateur chargé de la vérification des créances la preuve écrite de chacune des opérations, ce qui ne relevait pas de sa mission et était même contraire à la réglementation, il était impossible pour le liquidateur judiciaire de se rendre compte de la fraude dissimulée. M. [A] et la Scp Didier Adrien-notaires soutiennent que : - dès les jours ayant suivi la remise et l'encaissement du chèque litigieux, le liquidateur judiciaire, M. [K] était en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer des droits à l'encontre des notaires et le point de départ de la prescription doit être avancé à cette date, - le liquidateur judiciaire est chargé des opérations de liquidation et pouvait seul faire fonctionner le compte bancaire de la société, de sorte qu'il n'a pas pu ignorer pendant plus de 11 ans les comportements frauduleux de M. [J], - en tout état de cause, cela n'aurait pas dû lui échapper pendant une telle durée au vu de sa mission de contrôle des comptes, - le fait que le liquidateur n'ait sollicité qu'en 2017 la désignation d'un expert-comptable ne saurait lui permettre de reporter le point de départ du délai, - les appelants ne démontrent pas que ce ne serait qu'au vu du rapport de l'expert-comptable qu'ils auraient découvert les faits dénoncés, - si la cour ne devait pas retenir le mois de mars 2010 comme point de départ du délai de prescription, elle le fixera nécessairement à la fin de l'année 2011 comme l'a fait le juge de la mise en état, - si la cour devait considérer comme insuffisants les éléments produits par les parties, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [K] et de M. [N], elle ordonnera à ces derniers de communiquer les pièces énumérées dans le dispositif, qui sont incontestablement de nature à démontrer que, bien avant le dépôt du rapport de M. [R], le liquidateur judiciaire était en mesure d'avoir connaissance du règlement de 400 000 euros, d'en vérifier l'objet, et de déceler son caractère suspect. L'engagement de la responsabilité des notaires relève de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il se déduit de cet article et du principe selon lequel la fraude corrompt tout que, lorsque la fraude du liquidateur assurantiel a empêché le liquidateur judiciaire d'identifier une opération de comptabilité suspecte, le point de départ de cette action est reporté au jour où celui-ci a effectivement connu l'existence de l'opération frauduleuse. Il est établi que M. [J] a agi en fraude puisqu'il a masqué l'achat par la société d'assurance, dont il était le liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, d'un bien immobilier sur la Côte d'Azur à son profit personnel par une fausse opération d'assurance mais correspondant à un sinistre réel. En effet, les comptes généraux de la société Independent Insurance auxquels avait accès le liquidateur judiciaire de la société indiquaient en face du numéro du chèque de 400 000 euros et de sa date d'encaissement la mention 'protocole institut [10]' laquelle correspondait à un véritable sinistre survenu le 22 décembre 1992 à savoir l'incendie criminel de l'institution [10] de [Localité 11]. Alors que les sommes concernées portaient sur des dizaines de millions d'euros, le liquidateur judiciaire, à moins de vérifier chacun des mouvements financiers et de réclamer au liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, auquel il devait à priori faire confiance, la preuve écrite de chaque opération, ne pouvait se rendre compte de la fraude commise. Seules les investigations menées par M. [R] pendant trois ans aux fins de rechercher des opérations frauduleuses, grâce à des logiciels et à diverses méthodes de détection de fraude, ont permis de révéler de multiples opérations frauduleuses dont celle concernant l'achat d'une villa au profit de M. [J]. Ce dernier a constaté que 'les libellés des écritures suspectes étaient astucieusement présentés comme des remboursements de sinistres précis, même pour des montants de plusieurs centaines de milliers d'euros' et qu' 'en l'absence de suspicion de détournement, la détection de fraude est extrêmement difficile'. Dès lors, et sans que la communication des pièces sollicitées par les intimés ne soit justifiée, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 10 février 2021, date à laquelle la Scp de notaires, sur injonction du tribunal, a communiqué aux appelants la copie de l'acte de vente permettant de dévoiler que le chèque litigieux transmis par la banque en octobre 2019 avait servi à acquérir un bien immobilier au profit du liquidateur. En conséquence, l'action en responsabilité intentée par les liquidateurs de la société d'assurances par acte du 20 juillet 2021 n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable, en infirmation de l'ordonnance dont appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber in solidum à M. [A] et la Scp Didier Adrien, partie perdante, lesquels sont également condamnés in solidum à payer à MM. [L] et [N] ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de sursis à statuer, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Déclare recevable l'action de M. [T] [N], liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance et de l'inventaire des actifs liés au passif de la Sa Independent Insurance et M. [M] [L], liquidateur judiciaire de la Sa Independent Insurance, Condamne M. [T] [A] et la Scp Didier Adrien-notaires in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, Condamne M. [T] [A] et la Scp Didier Adrien-notaires in solidum à payer à M. [T] [N], liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance et de l'inventaire des actifs liés au passif de la Sa Independent Insurance et M. [M] [L], liquidateur judiciaire de la Sa Independent Insurance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.326-1 du code des assurancesarticle 4 du code de procédure pénale énonce quarticle 2224 du code civil ne peut être antérieurarticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil selon lequel les actionarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
Référence
63be63e613ef607c90ab671e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel