Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63f413ef607c90ab6782
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 12 017 750 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MARS/CD Numéro 23/00072 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/01/2023 Dossier : N° RG 19/03451 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HM6A Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : [R] [B] [Y], SARL BATIECO C/ [A] [K], [V] [K], SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, SELARL [P] [I] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : Madame [R] [B] [Y] née le 12 août 1968 à Mont de Marsan de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] SARL BATIECO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 3] Représentées et assistées de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES : Monsieur [A] [K] né le 25 mars 1982 à Saint Sebastien de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Madame [V] [K] née le 06 août 1986 à Torreon de nationalité Espagnole [Adresse 7] [Localité 5] Représentés et assistés de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BATIECO [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Assignée PARTIE INTERVENANTE SELARL [P] [I] prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL BATIECO [Adresse 6] [Localité 4] Représentées et assistées de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 30 SEPTEMBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 19/00499 Par arrêt en date du 15 septembre 2020 auquel il convient de se reporter pour le rappel des faits, de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, la cour a : - confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Mme [R] [B] [Y], en sa qualité de gérante de la SARL Batieco, a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle, - prononcé par substitution de motifs la résiliation du contrat de construction de maison individuelle conclu le 28 octobre 2015, au lieu de sa résolution, - avant dire droit sur la demande de restitution des sommes versées, de réparation des préjudices de jouissance et moral, ordonné une expertise et désigné Monsieur [G] [W] pour y procéder, - sursis à statuer sur toutes les autres demandes, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la société d'exploitation Batieco, a mis fin à la mission du mandataire judiciaire et a nommé la SELAS Guérin et associées prise en la personne de Maître [U] [D] comme liquidateur. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2021. Les appelants n'ont pas conclu après le dépôt du rapport définitif de l'expert. Dans leurs conclusions n° 3 du 18 mai 2020 antérieures à l'arrêt avant dire droit, ils demandaient à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise avec notamment pour mission donnée à l'expert : - de chiffrer les travaux déjà réalisés et ceux restant à réaliser au vu des pièces contractuelles, - d'établir les comptes entre les parties. Par ordonnance du 3 mars 2022, la jonction des procédures n° RG 210/3772 et 19/03541 a été ordonnée, la procédure se poursuivant sous le n° 19/03451. Par conclusions récapitulatives du 26 avril 2022, Monsieur [A] [K] et son épouse Madame [V] [T] demandent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné in solidum la SARL société d'exploitation Batieco et Madame [R] [B] [Y] à leur restituer la somme de 120 177,50 €, sous réserve de la déduction, si elle a été réglée, de la provision de 20 000 € allouée par le juge des référés, - fixé leur préjudice de jouissance à la somme de 5 400 €, - fixé leur préjudice moral à la somme de 3 000 €, et a en conséquence condamné in solidum la SARL société d'exploitation Batieco et Madame [B] [Y] à leur payer la somme totale de 8 400 € au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, sous réserve de la déduction, si elle a été réglée, de la provision de 3 000 € allouée par le juge des référés. Ils demandent d'homologuer le rapport judiciaire et statuant à nouveau, de : - débouter la SELAS Guérin et associées ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Batieco et Madame [B] et la SELARL [P] [I] prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Batieco de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner Madame [B] [Y] à leur payer la somme de 104 002,93 €, au titre des pénalités de retard à parfaire à compter du 8 novembre 2021 jusqu'à un délai de deux mois au-delà de l'arrêt rendu à raison de 75,97 €/jour ; - fixer leur créance à la somme de 104 002,93 € au titre des pénalités de retard, à parfaire en tenant en compte d'un délai de deux mois suite à 1'arrêt rendu à raison de 75,97 €/jour, au passif de la SARL Batieco au titre des pénalités de retard à parfaire à compter du 8 novembre 2021 jusqu'à un délai de deux mois au-delà de l'arrêt rendu à raison de 75,97 €/jour ; - condamner Madame [B] [Y] à leur payer la somme de 99 122,51 € au titre des travaux de reprise et complémentaires ; - fixer leur créance à la somme de 99 122,51 €, au passif de la SARL Batieco au titre des travaux de reprise et complémentaires ; - condamner Madame [B] [Y] à leur payer la somme de 4 906 € au titre du remboursement de l'assurance dommage-ouvrage - fixer leur créance à la somme de 4 906 €, au passif de la SARL Batieco au titre du remboursement de 1'assurance dommage-ouvrage ; - condamner Madame [B] [Y] à leur payer la somme de 45 000 €, au titre de leur préjudice de jouissance à parfaire à compter du 8 novembre 2021 jusqu'à un délai de deux mois au-delà de l'arrêt rendu à raison de 1 000 €/mois, soit 33,33 €/jour ; - de fixer leur créance à la somme de 45 000 € à parfaire en tenant en compte un délai de deux mois suite à 1'arrêt rendu à raison de 1 000 € / mois, soit 33,33 €/jour, au passif de la SARL Batieco au titre du préjudice de jouissance à parfaire à compter du 8 novembre 2021 jusqu'à un délai de deux mois au-delà de l'arrêt rendu à raison de 1 000 €/mois, soit 33,33 €/jour ; - de condamner Madame [B] [Y] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral ; - de fixer leur créance à la somme de 5 000 €, au passif de la SARL Batieco au titre de leur préjudice moral ; - d'ordonner la majoration de l'ensemble de ces sommes du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Bayonne du 15 avril 2019 ; - de condamner Madame [B] [Y] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de fixer leur créance au passif de la société Batieco à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [B] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de fixer leur créance au passif de la société Batieco à l'intégralité des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Monsieur et Madame [K] ont fait signifier leurs conclusions du 26 avril 2022 ainsi que le bordereau des pièces visées à la personne de la SELAS Guérin et associées le 28 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. À l'audience du 14 novembre 2022 aucun dossier n'a été déposé pour les appelants. Me [F] a fait savoir à la cour qu'il n'intervenait plus pour eux et avait couvert sa responsabilité par lettre recommandée du 4 mai 2022. Sur ce : Sur le préjudice matériel Il est établi que Monsieur et Madame [K] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur, la SELAS Guérin et associées à hauteur de la somme de 214 177,50 €. L'expert a rappelé que : - le montant du contrat CMI est de 227 906,50 €. - le montant réglé par les époux [K] à la société Batieco était de 175 177,50 €. Le montant des travaux pour rendre la maison habitable conformément à la notice 45-1 du contrat CMI s'élevait à la somme de 91 639,38 € TTC à laquelle s'ajoute celle de 2 713,20 € TTC selon calcul effectué en réponse au dire de Maître Dubois-Merle du 23 août 2021, pour tenir compte d'éléments prévus au contrat mais non réalisés, soit un total de 94 352,58 € TTC, somme qui n'a fait l'objet d'aucune observation ni d'aucun dire de la part des appelants lors des opérations d'expertise et qui sera en conséquence retenue par la cour. Cette somme de 94 352,58 € TTC au titre des travaux complémentaires et réparatoires sera indexée sur l'indice BT 01 à compter du 27 octobre 2021 date du rapport définitif jusqu'à la date du présent arrêt. Sur les pénalités de retard Aux termes de l'article 2-6 du CMI signé par les parties le 28 octobre 2015, « en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. » Le chantier a été ouvert le 8 novembre 2016. La date de livraison contractuelle était fixée le 8 février 2018. Le contrat prévoyait une durée de construction de 15 mois et un avenant du 21 septembre 2016 a allongé de 6 mois le délai de réalisation des clauses suspensives. Monsieur et Madame [K] forment leur demande de pénalités de retard à compter du 8 février 2018. La résolution du contrat a été prononcée par le tribunal le 30 septembre 2019, puis sa résiliation par substitution de motifs par la cour d'appel le 15 septembre 2020, en sorte qu'aucune pénalité de retard ne peut être allouée à Monsieur et Madame [K] à compter de la date du 30 septembre 2019 constatant l'anéantissement du contrat et donc la disparition de toute possibilité de livraison. En conséquence il leur sera alloué la somme de 75,97 € x 599 jours = 45 506,03 €. Sur l'assurance dommages ouvrage Monsieur et Madame [K] ont versé à la SARL Batieco la somme de 4 906 € pour la souscription pour leur compte d'une assurance dommages ouvrage laquelle n'a jamais été effectuée par la SARL Batieco. En conséquence, faisant droit à leur demande, il convient de leur allouer cette somme. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral Monsieur et Madame [K] demandent que leur soit allouée une somme de 1 000 € par mois à compter du mois de mars 2018. Ils justifient être hébergés par leur famille et pouvoir l'être encore jusqu'à l'achèvement des travaux de construction de leur maison, travaux pour rendre la maison habitable que l'expert estime à 2 mois. Ils remboursent les échéances du crédit immobilier de 807,13 € par mois pour le prêt contracté pour la construction litigieuse. Dans ces circonstances, leur préjudice de jouissance consécutif aux désagréments liés au fait de ne pas pouvoir résider dans leur maison avec leurs enfants sera fixé à la somme de 500 € par mois. Sur cette base, il convient d'indemniser les 58 mois de privation de jouissance depuis le mois de mars 2018 jusqu'au jour du présent arrêt et d'ajouter les 2 mois nécessaires pour les travaux restant à réaliser et de fixer en conséquence la totalité de ce préjudice à la somme de 30 000 € (60 mois x 500 €). Leur préjudice moral résultant de cette situation qui dure depuis plus de 4 ans sera fixé à la somme de 4 000 €. # # # # En conséquence, infirmant le jugement, Madame [R] [B] [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [V] [T] son épouse les sommes de 94 352,58 € TTC + 45 506,03 € + 4 906 € + 30 000 € + 4 000 € soit un total de 178 764,61 € et la créance de Monsieur [A] [K] et Madame [V] [T] son épouse au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Batieco prise en la personne de la SELAS Guérin et associées liquidateur sera fixé aux mêmes sommes sous réserve de la déduction éventuelle des provisions de 20 000 € et de 3 000 € allouées par le juge des référés par l'ordonnance du 12 février 2019 et l'ordonnance rectificative, si elles ont été réglées. Ces condamnations et cette fixation de créances produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant l'entier préjudice. La somme de 94 352,58 € TTC correspondant aux travaux restant à réaliser sera indexée sur l'indice BT 01 à compter du 27 octobre 2021 jusqu'à la date du présent arrêt. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Madame [R] [B] [Y] et la SARL Batieco prise en la personne de la SELAS Guérin et associées liquidateur seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur et Madame [K] qui seront déboutés de cette demande. Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la cour en date du 15 septembre 2020, Vu le rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2021, Infirme le jugement entrepris des chefs des préjudices de Monsieur et Madame [K] et des condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la SARL société d'exploitation Batieco et de Madame [R] [B] [Y], Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Madame [R] [B] [Y] à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [V] [T] son épouse les sommes suivantes : - 94 352,58 € TTC au titre du préjudice matériel, - 45 506,03 € au titre des pénalités de retard, - 4 906 € au titre du remboursement de l'assurance dommage-ouvrage, - 30 000 € au titre du préjudice de jouissance, - 4 000 € au titre du préjudice moral ; Fixe les créances de Monsieur [A] [K] et Madame [V] [T] son épouse au passif de la liquidation judiciaire de SARL Batieco aux montants suivants : - 94 352,58 € TTC au titre du préjudice matériel, - 45 506,03 € au titre des pénalités de retard, - 4 906 € au titre du remboursement de l'assurance dommage-ouvrage, - 30 000 € au titre du préjudice de jouissance, - 4 000 € au titre du préjudice moral ; Dit que si elles ont été réglées les provisions de 20 000 € à valoir sur les indemnités contractuelles de retard et de 3 000 € à valoir sur le préjudice moral et de jouissance allouées par le juge des référés devront être déduites du montant des condamnations et des fixations de la créance ; Dit que la somme de 94 352,58 € sera indexée sur l'indice BT 01 à compter du 27 octobre 2021 et jusqu'à la date du présent arrêt ; Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; Confirme le jugement du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [A] [K] et Madame [V] [T] son épouse de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum Madame [R] [B] [Y] et la SARL Batieco prise en la personne de la SELAS Guérin et associées liquidateur aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2-6 du CMI signé par les parties le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63be63f413ef607c90ab6782
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