Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb22d5e2fbe7c90043531
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 3 799 276 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 11 Janvier 2023 CV / NC -------------------- N° RG 22/00486 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAFH -------------------- [H] [C] épouse [P] C/ [E] [T] MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [H] [C] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (BURKINA) de nationalité française domiciliée : [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 02 juin 2022, RG 22/00650 D'une part, ET : SELARL LMJ représentée par Maître [E] [T] agissant en qualité de représentante des créanciers de Mme [H] [C] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE [Adresse 3] [Localité 1] Assignée, n'ayant pas constitué avocat INTIMÉES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Cyril VIDALIE, Conseiller, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : Mme [P] exerce une activité de culture de légumineuse et légumes à [Localité 7]. Elle a fait l'objet d'un plan de règlement amiable qui n'a pas été honoré. Par acte du 7 avril 2022, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne et du Lot et Garonne (la MSA) l'a assignée devant le tribunal judiciaire d'Agen afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire. Mme [P] n'a pas comparu. Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a notamment : - constaté la cessation des paiements de Mme [P], - fixé provisoirement sa date au 7 avril 2022, - prononcé l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire à l'égard de Mme [P], - autorisé la poursuite d'activité et ouvert une période d'observation de six mois, - désigné Mme [J], et en cas d'indisponibilité, Mme [D], en qualité de juge-commissaire, - désigné la SELARL LMJ représentée par Maître [E] [T], en qualité de mandataire judiciaire, et la SAS Viguier [N] Tacconi, représentée par Maître [V] [N], afin de procéder à l'inventaire et à la prisée des biens du débiteur. Le tribunal a retenu que Mme [P] ayant été vainement mise en demeure, en 2020 puis en 2022, de payer des cotisations impayées sur une période de quatre ans, il était établi qu'elle était confrontée à une impossibilité de faire face à son passif exigible grâce à l'actif disponible. Mme [P] a formé appel le 16 juin 2022, désignant en qualité d'intimée la SELARL LMJ et la MSA, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement qui ont constaté sa cessation des paiements et fixé sa date au 7 avril 2022, prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire, et désigné la SELARL LMJ en qualité de mandataire judiciaire. Maître [E] [T] s'est constituée le 24 juin 2022. L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 29 juin 2022. La déclaration d'appel a été signifiée à la MSA le 8 juillet 2022. Le dossier a été communiqué au ministère public le 19 septembre 2022, qui s'en est rapporté à la décision de la cour par conclusions du 21 septembre 2022. Prétentions : Par uniques conclusions du 26 juillet 2022, Mme [P] demande à la Cour de : - constater qu'elle n'est pas en cessation des paiements, - en conséquence, - infirmer le jugement, - condamner la MSA aux entiers dépens de l'instance. Mme [P] fait valoir que : - les sommes dues ont été calculées sur une base forfaitaire, qu'elle a régularisé la situation en établissant ses déclarations de revenus des années 2019, 2020 et 2021, à la suite desquelles la MSA a procédé à un nouveau calcul des cotisations arrêtées à 2 765,70 euros pour 2021, 2 114,80 euros pour 2020, et 2 129,43 euros pour 2019 soit un montant total de 7 009,93 euros, - elle a consigné cette somme sur un compte Carpa le 22 juillet 2022, - elle dispose d'un actif disponible lui permettant de faire face à l'intégralité de cet unique passif. Par uniques conclusions du 3 août 2022, la SELARL LMJ, représentée par Maître [E] [T], demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour, - condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL LMJ fait valoir que : - elle a reçu à la date de ses conclusions les déclarations de créances de la MSA à hauteur de 13 258,01 euros et du Crédit Agricole pour 488,92 euros (échu) outre les intérêts à échoir, et 37 992,77 euros (à échoir), le délai de déclaration expirant le 23 août 2022, - la comparution de Mme [P] devant le tribunal aurait permis d'éviter le litige avec la MSA. Motifs : L'article L.631-1 du Code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel. Au soutien de son recours, Mme [P] verse aux débats ses déclarations de revenus des années 2019, 2020, et 2021, les relevés de situation émis par la MSA desquels il ressort qu'elle est redevable de 2 765,70 euros au titre de l'année 2021, 2 114,80 euros au titre de l'année 2020, et 2 129,43 euros au titre de l'année 2019. Elle produit à titre de justificatif de consignation de la somme de 7 009,93 euros un relevé établi par la Carpa du barreau de Bordeaux édité le 22 juillet 2022 duquel il ressort que la SAS Les Marchés d'[H] a effectué un virement de 7 009,93 euros. Le débiteur n'est toutefois pas cette personne morale mais Mme [P] en qualité de personne physique ; ce document ne permet donc pas de justifier de sa capacité à faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible. Pour autant, la MSA, qui l'a assignée en redressement judiciaire, ne s'est pas constituée en cause d'appel, et la SELARL LMJ, qui s'en rapporte à la sagesse de la cour par voie de conclusions, ne soutient pas que Mme [P] serait dans l'incapacité de régler sa dette. Dès lors que l'existence d'un état de cessation des paiements n'est pas soutenue en cause d'appel, le jugement sera infirmé. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [P], dont la carence a généré la procédure à la suite de laquelle elle a déposé ses déclarations de revenus. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Infirme le jugement du 2 juin 2022, Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne et du Lot et Garonne de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de Mme [H] [C] épouse [P], Condamne Mme [H] [C] épouse [P] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [C] épouse [P] aux dépens d'appel, Rejette la demande présentée par la SELARL LMJ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.631-1 du Code de commerce dispose quarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
63bfb22d5e2fbe7c90043531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA