Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb23c5e2fbe7c9004356a
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 6 600 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 JANVIER 2023 N° RG 22/00023 N° Portalis DBVE-V-B7G-CC2M JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00664 [U] C/ Consorts [U] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [C], [M] [U] née le 14 Septembre 1931 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS : M. [D], [O], [T] [U] né le 14 Décembre 1960 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [R], [Z] [U] né le 21 Juin 1962 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 28 juin 2021, M. [D] [U] et M. [R] [U] ont assigner Mme [C] [U] devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio selon la procédure accélérée au fond aux fins de : Vu les dispositions des article 8 l5-2, 815-9 et 815-10 du Code civil. De paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 100 €, soit 6 6000 €, pour la période quinquennale précédant l'assignation, des biens immobiliers intégrés dans l'actif de la succession de Mme [W] [E]. Outre l'usage et la jouissance desdits biens, la condamnation de Mme [C] [U] sous astreinte au paiement de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, qu'il leur soit remis un jeu des clés de l'appartement formant le lot 14.5 de l'immeuble en copropriété, [Adresse 6], un jeu des clés de la cave du lot 133 numéro 3 et du garage situé dans le bâtiment A, portant le numéro 6 et le paiement de 6000 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 11 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : Condamné Mme [C] [U] au paiement d°une indemnité d'occupation mensuelle de 800 €, soit 48 000 €, pour la période quinquennale précédant 1'assignation, des biens immobiliers intégrés dans l'actif de la succession de Mme [W] [E], Condamné Mme [C] [U] à remettre à M. [D] [U] et M. [R] [U] un jeu des clés de l'appartement formant le lot 145 de l'immeuble en copropriété, [Adresse 6], un jeu des clés de la cave du lot 133 numéro 3 et du garage situé dans le bâtiment A, portant le numéro 6 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, Condamné Mme [C] [U] à payer à M. [D] [U] et M. [R] [U] 12 00 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile, Condamné Mme [C] [U] aux dépens, Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire . Par déclaration au greffe du 14 janvier 2022, Mme [C] [U] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : - Condamné Madame [C] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 €, soit 48.000 €, pour la période quinquennale précédant l'assignation, des biens immobiliers intégrés dans l'actif de la succession de Madame [W] [E], - Condamné Madame [C] [U] à remettre à Monsieur [D] [U] et Monsieur [R] [U] un jeu des clés de l'appartement formant le lot 145 de l'immeuble en copropriété, [Adresse 6], un jeu des clés de la cave du lot 133 numéro 3 et du garage situé dans le bâtiment A, portant le numéro 6, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, - Condamné Madame [C] [U] à payer à Monsieur [D] [U] et Monsieur [R] [U] 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Madame [C] [U] aux dépens, Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2022, Mme [C] [U] a demandé à la cour de : RÉFORMER en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 11 janvier 2022 en ce qu'i1 a : - Condamné Madame [C] [U] au paiement d'une indemnité d`occupation mensuelle de 800,00 € soit 48 000,00 € pour la période quinquennale précédent l'assignation ; - Condamné Madame [C] [U] à remettre aux consorts [D] et [R] [U] un jeu de clés de l'appartement. et ce sous astreinte ; - Condamné Madame [C] [U] à payer à Messieurs [D] et [R] [U] 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi que les entiers dépens. DÉBOUTER Messieurs [D] et [R] [U] de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions comme étant mal fondées. CONDAMNER Messieurs [D] et [R] [U] au paiement d`une somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu"aux entiers dépens. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 15 avril 2022, M. [D] [U] et M. [R] [U] ont demandé à la cour de : Vu l'appel formé par Madame [C] [M] [U], contre le jugement rendu entre les parties le 11 janvier 2022, par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, selon une procédure accélérée au fond ; Déclarer cet appel recevable mais totalement infondé ; En conséquence, Débouter Madame [C] [M] [U], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant principales que reconventionnelles. Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevables et fondées les demandes de Messieurs [U] [D] [O] [T] et [U] [R] [Z]. Vu les dispositions des articles 815-2, 815-9 et 815-10 du Code Civil : Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a en ce qu'il a condamné Madame [C] [M] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, pour la période quinquennale précédant l'assignation introductive d'instance, des biens intégrés dans l'actif de la succession de Madame [W] [E]. Juger recevable et fondé l'appel incident de Messieurs [U] [D] [O] [T] et [U] [R] [Z], s'agissant du quantum de l'indemnité d'occupation mensuelle des biens litigieux. En conséquence, Juger que le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation doit être fixé à la somme de 1 100 €, soit la somme de 66 000 € (60 mois ou 5 ans x 1 100 €), pour la période quinquennale précédant l'assignation introductive d'instance, des biens intégrés dans l'actif de la succession de Madame [W] [E], cette indemnité mensuelle d'occupation continuant à courir jusqu'à ce que ladite succession soit intégralement liquidée. À titre subsidiaire sur la détermination de la valeur locative des biens litigieux : Donner acte à Messieurs [U] [D] [O] [T] et [U] [R] [Z], de leur accord pour qu'aux frais avancés de Madame [C] [M] [U], un expert soit désigné afin de déterminer précisément cette valeur.En toute hypothèse et d'ores et déjà : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en ce qu'il a condamné Madame [C] [U] à remettre à MM. [D] et [R] [U], ces jeux de clés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification dudit jugement, soit : - Un jeu des clés de l'appartement de deux pièces principales au 4 ème étage formant le lot 145 de l'immeuble en copropriété, [Adresse 6], - Un jeu des clés de la cave le lot .133 au rez-de-chaussée portant le numéro 3 du plan des caves de cette copropriété ; - Un jeu des clés du garage situé dans le bâtiment A, portant le numéro 6 du plan des garages de cette copropriété. Réparer l'omission de statuer du premier juge et juger que : Messieurs [U] [D] [O] [T] et [U] [R] [Z], venant aux droits de leur père décédé et aux côtés de leur mère, seront autorisés à user et jouir de l'appartement de deux pièces principales au 4 ème étage formant le lot 145 de l'immeuble en copropriété, [Adresse 6], de la cave le lot .133 au rez-de-chaussée portant le numéro 3 du plan des caves de cette copropriété et du garage situé dans le bâtiment A, portant le numéro 6 du plan des garages, durant les six premiers mois de l'année, les années paires et les six derniers mois, les années impaires. Confirmé le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné Madame [C] [M] [U], à payer à Messieurs [U] [D] [O] [T] et [U] [R] [Z], la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais non taxables exposés en première instance ; Y ajoutant : Condamner Madame [C] [M] [U], à payer à Messieurs [U] [D] [O] [T] et [U] [R] [Z], la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022. Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que MM. [R] et [D] [U] démontraient leur qualité héréditaire, qu'ils ont bien la qualité de coïndivisaires et que Mme [C] [U] était redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros. * Sur la qualité à agir de MM. [R] et [D] [U] Mme [C] [U], dès la première instance, a demandé in limine litis aux intimés de justifier de leur qualité d'héritiers dans le cadre de la dévolution successorale de [W] [E], décédée le 13 septembre 1997. Pour ce faire, les intimés produisent un acte de notoriété établi par Me [V] [Y], notaire à [Localité 5] (Corse-du-Sud) établis le 20 janvier 2000. Madame [C] [U] fait valoir que l'acte de notoriété produit ayant été annulé par jugement du 10 décembre 2018, confirmé par arrêt du 18 novembre 2020, il ne peut servir à démontrer la qualité revendiquée. Or, l'acte de notoriété produit par les appelants en leur pièce n°4 n'est pas celui qui a été judiciairement annulé mais un acte de notoriété établi le 20 janvier 2000 par Me [K] [I], notaire à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) et qui du fait de l'annulation mentionné a retrouvé l'intégralité de sa valeur probante. Cet acte de notoriété reconnaît la qualité d'ayants droit de [H], [B], [A] [U], décédé le 8 novembre 1999, à ses deux fils [R] et [D] [U], [H] [U] étant lui-même héritier, avec sa soeur, Mme [C] [U], de [W], [T] [E], grand-mère paternelle et mère des parties, et ce, de manière évidente sans que la cour ait besoin de s'appesantir sur ce moyen inopérant, le lien entre les intimés et [W] [E] ressortant de l'acte de décès de leur père -pièce n°3- dans lequel est mentionné que celle-ci est la mère du père de [D] et [R] [U]. En conséquence, cette irrecevabilité doit être rejetée comme étant totalement infondée. * Sur l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [C] [U] Le caractère d'héritiers de [W] [U] de MM. [R] et [D] [U] n'étant pas contestable, ces derniers en se fondant sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil sollicitent que leur soit versée une indemnité d'occupation par leur tante en raison de leur impossibilité d'user du bien immobilier situé à [Adresse 6], et dépendant de la succession de leur grand-mère paternelle. L'article 815-9 du code civil dispose que «Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité». Pour prouver cette privatisation du bien indivis, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une occupation effective des lieux, ainsi l'argument de l'appelante, selon lequel résidant dans les Bouches-du-Rhône, elle n'occupait pas le bien immobilier objet de la procédure, est inopérant. De même, le caractère privatif de l'occupation s'analyse uniquement par rapport aux autres indivisaires et, notamment, quand pour ces derniers existe une impossibilité de fait d'user du bien indivis à la suite d'un refus de remise de clefs. En l'espèce, il ressort de la chronologie judiciaire des rapports entre les parties que Mme [C] [U] a, jusqu'au prononcé de l'arrêt confirmatif du 18 novembre 2020, étant appelante du jugement du 10 décembre 2018, nié la qualité de coïndivisaires à ses deux neveux et a les a donc privé, au moins jusqu'à cette date d'un usage du bien indivis dont elle jouissait seule. Pour la période postérieure à l'arrêt du 18 novembre 2020, il résulte de la pièce n°12 des intimés que ceux-ci, par courrier recommandé du 12 mai 2021, distribué le 17 mai 2021, ont sollicité la remise d'un jeu de clefs relatif à l'appartement, à la cave et au garage situés dans la résidence [Adresse 6], demande à laquelle l'appelante, par courrier daté du 11 juin 2021, a répondu que s'étant pourvue en cassation, elle considérait les demandes de ses neveux comme étant prématurées, démontrant ainsi son occupation unilatérale et exclusive du bien indivis et le droit à indemnisation de ses neveux, sans jamais faire état de ce que ces neveux étaient en possession des clefs du bien immobiliers. Le fait qu'elle fasse état de l'absence de revendication d'un accès au dit bien par les intimés dans le cadre de leurs premières écritures ne saurait constituer une preuve de leur libre accès à ce bien, qui s'il peut être interrogé pour la période antérieure au 22 septembre 2015 -confer la pièce n°5 de l'appelante en sa photographie page n°11- en raison du dépôt d'éléments clairement identifiés comme appartenant à la S.N.C. Pharmacie les alizés et à la S.E.L.A.R.L. Pharmacie des quatre chemins, sociétés dont les liens avec les intimés sont incontestables- ne peut l'être pour la période pour laquelle l'indemnité d'occupation est sollicitée à savoir à compter du 28 juin 2016, l'absence de revendication des intimés antérieurement à la procédure initiale, ne les privant aucunement de leur droit sur le bien litigieux, bien dont seule l'appelante avait jusqu'alors la jouissance. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande. * Sur le montant et le bénéficiaire de l'indemnité d'occupation Le premier juge a estimé à 800 euros mensuel le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [U] à ses deux neveux, précisant s'être fondée sur les attestations produites au débat relativement à la valeur locative du bien objet de la présente procédure. Il convient de rappeler qu'il est constant qu'une indemnité d'occupation ne peut être la simple reprise de la valeur locative d'un bien, compte tenu de la précarité de la situation de l'occupant qui n'est pas protégé par un contrat de bail et pour le calcul de laquelle doivent être pris en compte, notamment, les travaux que ce dernier aurait pu réaliser et l'état bon ou mauvais du bien immobilier objet de l'indemnisation. Les évaluations retenues par le premier juges ont étaient faites sur le base d'un appartement de type F2 de 70 m², comportant une pièce principale, une cuisine, une loggia, une chambre, une salle de bains, des toilettes et deux terrasses de 15 m² chacune outre un garage de 15 m², sans prise en compte de la présence d'une cave, aboutissant à une valeur locative de 895 euros mensuels pour l'appartement et de 150 euros pour le garage- pièces n°14 et 15 des intimés datées des 18 février et 6 avril 2021 . Le procès-verbal de constat établi le 17 janvier 2022 par Me [K] [J], huissier de justice associé à [Localité 5] (Corse-du-Sud) démontre que le dit bien immobilier comporte bien une entrée, une cuisine avec loggia, un salon donnant accès à deux terrasses, dont une face à la mer -page n°4-, des toilettes, une salle de bains, une chambre, mais aussi un garage et une cave, soit en dehors de la cave et de la surface mentionnée -65 m² selon l'appelante- une description équivalente à celle effectuée dans les estimations produites. En conséquence, sans nécessité d'organiser une expertise judiciaire, la cour a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 630 euros, l'huissier de justice dans son constat décrivant un logement en bon état compte tenu de son ancienneté -juillet 1978, soit plus de 44 ans- à compter du 28 juin 2016 jusqu'à la remise des clefs aux intimés, somme due non pas à ces derniers mais à l'indivision successorale de [W] [E] et devant être intégrée dans les opérations de partage successoral par le notaire saisi, à défaut pour les intimés d'avoir sollicité des dommages et intérêts pour la privation de leurs droits résultant de la succession de leur grand-mère paternelle. Il convient donc de réformer le jugement entrepris tant sur le montant de l'indemnité d'occupation que de son bénéficiaire. * Sur la demande de reconnaissance du droit d'user et de jouir de MM. [D] et [R] [U] sur les biens dépendant de l'indivision successorale de [W] [E]. Mme [C] [U] dans ses écritures fait état de ce que ses neveux bénéficient déjà du droit d'usage et de jouissance qu'ils revendiquent. D'ailleurs le jugement du 11 janvier 2022, bénéficiant de l'exécution provisoire, les clefs des biens immobiliers dépendant de la succession ont dû être remises aux intimés au risque de voir l'astreinte quotidienne de 50 euros, sans limitation de durée, calculée et une condamnation à paiement demandée au juge de l'exécution compétent. Sur les modalités de l'exercice de ce droit par semestre, Mme [C] [U] n'a pas conclu. La demande présentée est en adéquation avec le droit des intimés à hauteur de 50 % dans la succession de [W] [E] et est respectueux des droits de chacun. Il leur appartiendra aussi de prendre en charge 50 % des frais résultant de leur usage des dits biens immobilier un semestre par an, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt. Le premier juge a omis de statuer sur cette demande qu'il convient d'accueillir. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à Mme [C] [U] les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour MM. [R] et [D] [U] ; en conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme globale de 2 000 euros aux intimés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette les irrecevabilités développées, Confirme la jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle fixant le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [U] et du bénéficiaire de cette indemnité, Statuant à nouveau, Fixe à 650 euros mensuels, à compter du 28 juin 2016 et jusqu'à la remise effective des clefs des biens immobiliers litigieux -appartement, garage et cave- le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [U] à l'indivision successorale de [W] [E], Intègre le montant dû au titre de l'indemnité d'occupation par Mme [C] [U] dans l'actif de la succession de [W] [E] et précise que le notaire saisi devra en tenir compte dans le cadre de la liquidation de la succession et de la détermination des droits de chacun des héritiers. Y ajoutant, Autorise M. [R] [U] et M. [D] [U] à user et jouir des biens immobiliers suivants dépendants de la succession de [W] [E], leur grand-mère paternelle, à savoir au 4 ème étage formant le lot 145 de la résidence [Adresse 6], de la cave correspondant au lot n°133 située au rez-de-chaussée, portant le numéro 3 du plan des caves de la copropriété et du garage situé dans le bâtiment A, portant le numéro 6 du plan des garages, de la dite copropriété durant les six premiers mois de l'année, les années paires et les six derniers mois, les années impaires, avec la prise en charge de la moitié des charges y afférentes, Déboute Mme [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, Déboute M. [R] [U] et M [D] [U] du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [C] [U] au paiement des entiers dépens, Condamne Mme [C] [U] à payer à M. [R] [U] et M. [D] [U] la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 CPC ainsi que les entiers dépenarticle 450 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil sollicitent que leur soarticle 700 CPC ainsi quarticle 815-9 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63bfb23c5e2fbe7c9004356a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel