Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb24a5e2fbe7c900435c6
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 67 250 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/04304 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFIA Monsieur [R] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016180 du 19/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [D] [H] ès qualités de mandataire ad'hoc chargé de représenter la SARL Démolition Gironde Société Philaé (anciennement SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie) en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Démolition Gironde Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2019 (R.G. n°F 18/00783) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2019, APPELANT : Monsieur [R] [N] [X] né le 09 Juin 1960 à [Localité 5] (BULGARIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 3], prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [V] [J] domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 4] représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX Société Philaé (anciennement SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie) en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Démolition Gironde à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 18 Septembre 2013, n'intervient plus INTERVENANTE : SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [D] [H] ès qualités de mandataire ad'hoc chargé de représenter la SARL Démolition Gironde domicilié en cette qualité [Adresse 2] siret n° 477 631 709, représentée par Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [N] [X], né en 1960, a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par la SARL Démolition Gironde, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2008. Par jugement du 4 février 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Démolition Gironde. Le 9 mars 2011, un plan de redressement a été adopté. Le 22 mai 2013, M. [X] a été victime d'un accident du travail ayant été heurté par un arbre au niveau de la tête. Par jugement en date du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Démolition Gironde, la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, aujourd'hui société Philaé, étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire. M. [X] a été licencié pour motif économique et son contrat de travail a pris fin le 2 décembre 2013. Le 29 décembre 2014, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin qu'il soit jugé que la société Démolition Gironde avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime et que soit ordonnée la majoration maximale de ses droits, outre une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 121.250 euros. Par jugement en date du 8 septembre 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a jugé que l'accident dont a été victime M. [X] était dû à la faute inexcusable de la société Démolition Gironde, fixé au maximum la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et, avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire des préjudices subis par M. [X], a ordonné une expertise médicale. Par jugement rendu le 13 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a liquidé les préjudices de M. [X], qui sollicitait une somme totale de 154.548 euros, en lui allouant les sommes suivantes : - 8.000 euros au titre des souffrances endurées, - 4.000 euros au titre du préjudice esthétique, - 3.555,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2.000 euros au titre du préjudice sexuel. Le 23 mai 2018, estimant avoir été victime de travail dissimulé et sollicitant à ce titre le paiement de la somme de 7.672,50 euros, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 10 juillet 2019, a statué comme suit : « Constatant la péremption de 1'action de Monsieur [X] au 23 mai 2018, Juge en conséquence irrecevable les différentes demandes de Monsieur [X] effectuées à l'occasion de la présente instance, Déboute la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que chaque partie conservera ses propres dépens et frais éventuels d'exécution ». Par déclaration du 29 juillet 2019, M. [X] a relevé appel de cette décision. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif a été prononcée le 20 avril 2021. Par deux ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Bordeaux les 23 novembre 2021 et 1er avril 2022, la SCP CBF, prise en la personne de Maître [D] [H], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société. Par conclusions du 29 mars 2022, la SCP CBF est intervenue volontairement à l'instance ès qualités par l'intermédiaire du conseil qui s'était précédemment constitué et avait conclu pour le liquidateur. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2022, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - déclarer recevabl et bien fondée son action visant à obtenir une indemnité de 6 mois de salaires pour travail dissimulé, - fixer sa créance au passif de la société Démolition Gironde pour un montant de 7.672,50 euros, - déclarer que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 3], - ordonner au CGEA de [Localité 3] d'avancer les sommes qui lui sont dues par la société Démolition Gironde représentée par Maître [H] en sa qualité de mandataire ad hoc, soit la somme de 7.652,50 euros, - débouter le CGEA de [Localité 3] et Maître [H] ès qualités de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, - dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Démolition Gironde. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2022, la SCP CBF Associés ès qualités demande à la cour de': - dire recevable son intervention volontaire en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Démolition Gironde, - prendre acte de ce que la SCP CBF entend reprendre à son compte les conclusions précédemment développées par la liquidation judiciaire de la société Démolition Gironde, A titre principal, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 10 juillet 2019 en ce qu'il a «'constaté la péremption de l'action de Monsieur [X]'au'23'mai'2018'», - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 10 juillet 2019 en ce qu'il a jugé irrecevables les différentes demandes de M. [X] du fait de la prescription de son action, A titre subsidiaire, - dire que M. [X] ne justifie ni de l'élément matériel ni de l'élément intentionnel caractérisant le travail dissimulé, En conséquence, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, En toute hypothèse, - condamner M. [X] à payer à la SCP CBF la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 10 juillet 2019 et de : A titre principal, - déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes car prescrit, A titre subsidiaire, - déclarer mal fondé M. [X] en ses demandes, - débouter M. [X] de ses demandes ayant pour objet de : * voir dire que la société Démolition Gironde a dissimulé les heures réellement effectuées par M. [X], * voir dire que M. [X] est fondé à demander une indemnisation forfaitaire égale à 6 mois de salaire, soit 7.672,50 euros, * voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Démolition Gironde le montant de 7.672,50 euros, * voir ordonner d'avancer les sommes dues à M. [X] par la liquidation judiciaire de la société Démolition Gironde, soit la somme de 7.672,50 euros, * voir dire que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 3] qui avancera les sommes dues à M. [X], - dire que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne peut pas être recherchée de ces chefs, En tout état de cause, - dire que la mise en cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de M. [X] à agir contre elle, - dire que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi et ce, dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application, Sur les dépens, - débouter M. [X] de ses demandes relatives aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de déclarer hors de cause la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue société Philaé, dont la mission a pris fin à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Démolition Gironde. L'intervention de la SCP CBF Associés en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Démolition Gironde est recevable. *** Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a « constaté la péremption de l'action de M. [X] au 23 mai 2018 », les conditions prévues par l'article 386 du code de procédure civile n'étant à l'évidence pas réunies. *** Pour voir dire recevable sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, M. [X] soutient que si certes l'article L. 8223-1 du code du travail subordonne l'ouverture du droit à cette indemnité à la rupture du contrat, la prescription de l'action ne relève pas des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail mais de celles de l'article 2224 du code civil. Le mandataire ad hoc de la société ainsi que l'UNEDIC concluent à l'irrecevabilité de la demande de l'appelant, invoquant les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. * Jusqu'à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la plupart des délais de prescription applicables en droit du travail étaient, sauf exceptions, ceux fixés par le code civil. Cette loi a instauré des dispositions spécifiques au droit du travail en créant l'article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit notamment que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, qui trouve sa cause dans les conditions d'exécution du contrat, ne figure pas au rang des exceptions prévues par ce texte qui, en vertu de l'article 21 V de la loi, est applicable aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de celle-ci, soit le 17 juin 2013. Par conséquent, compte tenu de la date de la rupture du contrat, soit au vu du certificat de travail, le 2 décembre 2013, l'action de M. [X] aurait dû être engagée au plus tard le 2 décembre 2015. C'est donc à juste titre que les premiers juges, saisis le 23 mai 2018, ont déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par M. [X] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. *** M. [X], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la SCP CBF ès qualités au titre des frais irrépétibles exposés une somme arbitrée à 1.500 euros, tenant compte du fait qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. * PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare hors de cause la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue société Philaé, en sa qualité de liquidateur de la société Démolition Gironde, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [D] [H], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Démolition Gironde, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par M. [R] [N] [X] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, L'infirme pour le surplus et notamment en ce qu'il a constaté la péremption de l'action de M. [R] [N] [X] au 23 mai 2018, Statuant à nouveau, Condamne M. [R] [N] [X] aux dépens ainsi qu'à payer à la SCP CBF, prise en la personne de Maître [D] [H], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Démolition Gironde, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale etarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du code du travail mais de celles dearticle L. 8223-1 du code du travail subordonne larticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article L. 1471-1 du code du travail.article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit notammarticle 386 du code de procédure civile narticle 700 du Code de procédure civile.
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- Date
- 11 janvier 2023
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb24a5e2fbe7c900435c6
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