Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2fa5e2fbe7c9004374c
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 364 604 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 21/00891 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIMJ AFFAIRE : Organisme CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [B], en application de l'article L 3253-14 du Code du travail. C/ M. [X] [F], S.C.P. BTSG² représentée par Me [S] [T], domicilié audit siège, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [F] FRERES, dont le siège social était [Adresse 2], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 10 juillet 2019, GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Grosse délivrée à Me Delphine DUDOGNON, Me Marie-laure SENAMAUD, Me Abel-henri PLEINEVERT, avocats, COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre économique et sociale ---==oOo==--- ARRET DU 11 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Organisme CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [B], en application de l'article L 3253-14 du Code du travail., demeurant [Adresse 4] représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 04 OCTOBRE 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Monsieur [X] [F] né le 24 Octobre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF-FETIS & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES S.C.P. BTSG² représentée par Me [S] [T], domicilié audit siège, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [F] FRERES, dont le siège social était [Adresse 2], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 10 juillet 2019, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022 . La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 11 janvier 2023 et les avocats des parties régulièrement informés. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE La SARL [F] FRERES, dont M. [X] [F] était associé minoritaire, exploitait une activité d'électricité, plomberie, électroménager, vente, installation et dépannage à [Localité 6] (87). Le 1er mars 2016, Mme [M] [Y] a remplacé M. [J] [F] en qualité de gérant de cette société. Cette société et M. [X] [F] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 13 août 2010 aux termes duquel elle employait M. [F] en qualité d'électricien plombier. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [F] FRÈRES, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [T], étant désignée en qualité de liquidateur. Dans ce cadre, par lettre recommandée avec accusé réception du 11 juillet 2019, Maître [S] [T], ès qualités, a convoqué M. [X] [F] à un entretien préalable prévu le 19 juillet 2019. M. [X] [F] ne s'est pas rendu à cet entretien. Par lettre recommandée du 22 juillet 2019, Maître [S] [T], ès qualités, a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique 'sous réserve de la reconnaissance d'un lien de subordination avec l'entreprise', différents éléments portés à la connaissance du liquidateur ayant pu le 'conduire à ne pas reconnaître [votre] qualité de salarié de l'entreprise'. Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 août 2019, Maître [S] [T], ès qualités, a informé M. [F] qu'il ne lui reconnaissait pas la qualité de salarié et en conséquence qu'il ne demandait pas sa prise en charge auprès du CGEA. ==0== Sur ce, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 10 février 2021 pour se voir reconnaître le statut de salarié et obtenir paiement des sommes dues en conséquence. Par jugement rendu le 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - dit que M. [F] dispose du statut de salarié et que le conseil de prud'hommes est par voie de conséquence compétent ; - dit et jugé recevables et fondées les demandes de M. [F] ; - fixé les créances de M. [F] à l'encontre de la liquidation de la SARL [F] FRERES aux sommes de : * 3 646,04 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 240,92 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 324,09 € brut au titre des congés payés afférents, * 18 052,87 € net tout préjudice confondus tant au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que de préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle puis de l'allocation de retour à l'emploi ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement pour ce qu'elle est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 620,46 € brut ; - donné acte au CGEA de ce qu'il est appelé en déclaration de jugement commun conformément a l'article L. 625-1 du code de commerce ; - dit le jugement à intervenir opposable au CGEA ; - ordonné l'établissement des bulletins de salaires, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du quinzième jour, le conseil s'en réservant l'éventuelle liquidation ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les dépens seront pris en frais privilégiés par la liquidation judiciaire. Le CGEA de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes. ==0== Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mai 2022, le CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il est appelé en déclaration d'arrêt commun, conformément aux dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce ; - en tirer toutes conséquences de droit ; - lui donner acte de ce qu'il ne peut être condamné au paiement d'une somme quelle qu'elle soit ; - lui donner acte de ce qu'il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ; - lui donner acte de ce qu'il ne peut être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d'ouverture, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; - dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l'espèce qu'il s'agit du plafond 6 ; Sur le fond, - le déclarer recevable et fondé en son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; - débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions dès lors que la qualité de salarié ne peut lui être reconnue ; A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d'enquête et enjoindre à M. [X] [F] de : * produire les statuts de la SARL [F] FRERES ; * justifier des conditions dans lesquelles la société [F] FRERES, composée de M. [J] [F] et de Mme [L] [A] comme associés, a été transformée en une nouvelle société avec comme associés, Mme [M] [Y] et M. [X] [F] ; * justifier de l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales depuis 2016, date de constitution de la nouvelle société ; - surseoir à statuer dans cette hypothèse ; A titre infiniment subsidiaire, - dire son licenciement fondé sur un motif économique ; - le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - en tout état de cause, en minorer le quantum conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ainsi que sur le fondement de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et juger que ledit quantum ne saurait excéder la somme de 4 051,15 € ; - le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance, sauf à en minorer le quantum et, en tout état de cause, l'exclure de la garantie de l'AGS, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 et suivants et de la jurisprudence applicable ; - statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de la SCP BTSG² ; - débouter M. [F] de son appel incident qui sera déclaré mal fondé ; - rejeter la demande de rappels de salaires ; - statuer ce que de droit pour le surplus ; - condamner M. [F] aux dépens. Le CGEA, après avoir rappelé les limites de sa garantie, soutient que le statut de salarié ne peut être reconnu à M. [F], celui-ci étant gérant de fait de la société dont il était associé minoritaire. En effet, il gérait seul l'entreprise, Mme [M] [Y], qui n'avait aucune expérience n'étant qu'une gérante de paille. À titre subsidiaire, si le statut de salarié devait être reconnu à M. [F], le CGEA fait valoir qu'il ne prend pas en charge le poste de préjudice invoqué par M. [X] [F] lié à la perte de chance de ne pas avoir perçu l'allocation de sécurisation professionnelle et l'allocation de retour à l'emploi. En outre, sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doit être dissociée de la perte de chance, est d'un montant excessif, alors même que l'employeur a respecté son obligation de reclassement. Enfin, dans le corps de ses écritures, le CGEA s'en remet sur la demande de rappel de salaires formée par M. [X] [F]. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 mai 2022, la SCP BTSG² demande à la cour de : - dire le CGEA de [Localité 3] recevable et bien fondé en son appel ; - juger recevable et bien fondé son appel incident, ès qualités ; Y faisant droit : - infirmer totalement le jugement contesté ; En conséquence, à titre principal, - dire que M. [F] était dirigeant de fait de la société [F] FRERES ; - débouter en conséquence M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions, tant au titre de son appel incident que de la confirmation du jugement entrepris ; Subsidiairement, dans le cas où le statut de salarié de M. [F] serait reconnu, et le jugement déféré confirmé de ce chef, - statuer ce que de droit quant à la fixation de la créance au passif au titre : * de l'indemnité légale de licenciement, * des salaires de juin et juillet 2019, * des congés payés y afférents, * de l'indemnité compensatrice de préavis ; - réformer le jugement critiqué en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [F] FRERES la somme de 18 052,87 € à titre de dommages-intérêts ; - débouter M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle et de l'allocation de retour à l'emploi, ainsi qu'au titre du préjudice lié au refus de la reconnaissance du statut de salarié ; - débouter M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dans tous les cas, - statuer ce que de droit quant à la garantie du CGEA de [Localité 3] ; - débouter M. [X] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] [F] à lui verser, ès qualités, une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Comme le CGEA, la SCP BTSG soutient que malgré l'existence d'un contrat de travail, M. [F], associé à hauteur de 40 % du capital social, était dirigeant de fait de la SARL [F] FRÈRES. En effet, il travaillait sans aucun lien de subordination, comme responsable de chantier, ayant une procuration bancaire de la société, ses fonctions et son investissement dépassant largement ceux d'un salarié électricien-plombier de cette classification. Mme [Y] n'avait en réalité aucun pouvoir dans la société, n'étant qu'une gérante de façade. Subsidiairement, la SCP BTSG s'en remet sur la demande en paiement de rappels de salaire. Pour le reste, elle fait valoir que la procédure de licenciement de M. [X] [F] a été respectée, que le motif économique est incontestable et qu'elle a procédé aux recherches de reclassement. La cause du licenciement est donc réelle et sérieuse, ce qui doit priver M. [X] [F] de toute indemnité à ce titre. Par ailleurs M. [X] [F] n'a perdu aucune chance de percevoir les allocations de sécurisation professionnelle et de retour à l'emploi dans la mesure où il a repris une nouvelle activité professionnelle dès le mois d'août 2019. Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a accordé à M. [X] [F] la somme de 18'052,87 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse confondue avec celle pour perte de chance. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 février 2022, M. [X] [F] demande à la cour de : - juger son appel incident recevable ; A titre principal, - confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 18 052,87 € net tous préjudice confondus et l'a débouté du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau sur ces points : - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire des sommes de : * 14 584,11 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 18 052,87 € de dommages-intérêts résultant du préjudice lié au refus de la reconnaissance du statut salarié et de la perte de chance de bénéficier de I'allocation de sécurisation professionnelle puis de l'allocation de retour à l'emploi ; * 3 079,20 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019, outre les congés payés afférents, soit 307,92 € ; - débouter le CGEA de [Localité 3] et la société BTSG² de leurs demandes ; - les condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [F] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau sur ce point : - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 3 079,20 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019, outre les congés payés afférents, soit la somme de 307,92 € ; - débouter le CGEA de [Localité 3] et la société BTSG² de leurs demandes ; - les condamner aux entiers dépens. M. [F] soutient qu'il avait le statut de salarié de la société [F] FRERES, sa qualité d'associé minoritaire depuis 2016 n'étant pas incompatible avec cette qualité. Ni le CGEA, ni le mandataire ne rapporte la preuve contraire, alors que lui-même établit le lien de subordination avec son employeur. Dès lors, il demande paiement des rappels de salaire des mois de juin et juillet 2019 ainsi que des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Il fait valoir en particulier que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement effectué par l'employeur. De plus, il a perdu une chance de percevoir les allocations de sécurisation professionnelle et de retour à l'emploi, faute d'avoir été reconnu comme salarié, ce pourquoi il demande indemnisation à ce titre. Il sollicite en conséquence de fixer ses créances à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [F] FRÈRES. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022. SUR CE, Il convient de déterminer si M. [X] [F] avait la qualité de salarié au sein de la SARL [F] FRÈRES. Trois critères caractérisent le salariat : ' l'exercice d'une activité professionnelle ' la rémunération ' la subordination à l'employeur, c'est-à-dire le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Il appartient au CGEA et à la SCP BTSG² qui sont en demande de rapporter la preuve que M. [X] [F], signataire d'un contrat de travail, n'était pas salarié de la SARL [F] FRÈRES. Sur ce, la relation juridique existant entre M. [X] [F] et la SARL [F] FRÈRES doit être qualifiée, non seulement à partir des actes écrits, mais aussi au regard des circonstances de fait. Il n'est pas contestable que les deux premiers critères de la relation de salariat, c'est-à-dire l'exercice d'une activité professionnelle et la rémunération sont établis. En effet, M. [X] [F], qui disposait d'un contrat de travail écrit, exerçait l'activité d'électricien plombier et, au vu de ses fiches de paye, il était payé par la SARL [F] FRÈRES. En ce qui concerne le lien de subordination, si M. [X] [F] était associé au sein de la SARL [F] FRÈRES à hauteur de 40 % et gérant de la société FRANFALAUNI, propriétaire des locaux donnés à bail à la SARL [F] FRÈRES, ces éléments ne sont pas de nature à écarter le lien de subordination. Selon le questionnaire en date du 24 juillet 2019 destiné au CGEA, M. [X] [F] s'est dit 'responsable des chantiers', ayant des contacts avec les fournisseurs et les clients. Il a également indiqué qu'il s'occupait des approvisionnements et exécutait les travaux avec les autres salariés. Néanmoins, il convient de considérer que la qualité de responsable de chantier ne fait pas obstacle à celle de salarié, un salarié pouvant être responsable de chantier, surtout dans une entreprise de petite taille, comme la SARL [F] FRÈRES. En outre, M. [X] [F] déclare dans ce questionnaire qu'il recevait ses directives de la gérante, Mme [M] [E], de façon orale. Les appelants ne rapportent pas la preuve contraire, les relevés de carrière produits n'étant pas opérants à ce sujet. De plus, c'est elle qui signait les devis, M. [X] [F] ne faisant que les lui proposer du fait de ses compétences techniques. De même, c'est Mme [E] qui établissait les factures au nom de la société. Enfin, la notion de gérant de fait est caractérisée, d'une part, par l'activité positive de gestion et de direction de la société et, d'autre part, par la souveraineté et l'indépendance, ces deux critères étant cumulatifs. Ainsi, pour être qualifié de gérant de fait, M. [X] [F] aurait dû être souverain dans la gestion de l'entreprise, c'est à dire soumis à aucune autre personne. Or, Mme [M] [E], même si elle s'est dite 'gérante de pacotille', lui avait donné délégation pour payer les approvisionnements au moyen d'une carte bancaire (cf courrier de la banque Tarneaud du 26 mars 2021). Or, la personne qui agit en vertu d'un mandat ou d'une délégation donné par le dirigeant de droit ne peut pas être reconnue comme dirigeant de fait (Cour de cassation. Com., 4 nov. 2020, n° 18-15.834). Ainsi, M. [X] [F] dépendait de Mme [M] [E]. De plus, il n'est rapporté aucun élément caractérisant une activité positive de gestion et de direction de la société par M. [X] [F]. Il ne peut donc pas être qualifié de gérant de fait. Par ailleurs, il était contraint à des horaires de travail précis conformément aux stipulations de son contrat de travail, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30. Il n'était donc pas autonome et indépendant, mais subordonné. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit et jugé que M. [X] [F] disposait du statut de salarié. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sans qu'il besoin d'ordonner une enquête comme le CGEA le demande. - Conséquences Le licenciement pour motif économique de M. [X] [F] a été prononcé à titre conservatoire par courrier de la SCP BTSG2 du 22 juillet 2019 'sous réserve de la reconnaissance d'un lien de subordination avec l'entreprise'. Le lien de subordination et donc la qualité de salarié sont établis. Il a donc été licencié selon la procédure idoine. M. [X] [F] a droit en conséquence à : - l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, justement évaluée par le conseil de prud'hommes aux sommes respectives de 3 240,90 € brut et 324,09 € brut ; - l'indemnité de licenciement justement évaluée par le conseil de prud'hommes à la somme de 3 646,04 € net. Ces sommes doivent donc être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [F] FRÈRES. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 1233'3 4° du code du travail, le licenciement économique de M. [X] [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse puisque son employeur la SARL [F] FRÈRES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2019, entraînant la cessation de son activité. De même, M. [X] [F] ne peut pas reprocher à son employeur un manquement à son obligation de reclassement au sein de cette entreprise de petite taille, puisqu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, qu'elle n'appartient à aucun groupe et que la commission paritaire nationale de l'emploi a été interrogée en vain par le liquidateur sur d'éventuels postes disponibles (cf lettre de licenciement du 22 juillet 2019). Le licenciement de M. [X] [F] repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Il doit donc être débouté de toute demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne la perte de chance d'avoir pu percevoir l'allocation de retour à l'emploi et l'allocation de sécurisation professionnelle, faute de reconnaissance de la qualité de salarié par le liquidateur, il convient de considérer qu'effectivement M. [X] [F] n'a pas pu les percevoir de ce fait. Néanmoins, il ressort de l'annonce du BODACC en date du 12 septembre 2019 que M. [X] [F] a créé dès le 23 août 2019 une entreprise d''installation, dépannage, vente liées aux activités d'électricité plomberie électroménager' sous le nom commercial de [X] DEPANNE avec un commencement d'activité le 26 août 2019. Or, le versement de ces allocations est conditionné à l'absence d'activité professionnelle. De plus, il justifie avoir été placé en arrêt de travail à partir de février 2020 et il a perçu des indemnités journalières à ce titre. En conséquence, la perte de chance d'avoir pu percevoir l'allocation de retour à l'emploi et l'allocation de sécurisation professionnelle est minime. Il convient d'évaluer ce préjudice à la seule somme de 2 200 € correspondant à un mois de versement de ces allocations et d'ordonner l'inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [F] FRÈRES. En application des dispositions de l'article L 3253-8 du contrat de travail, cette créance, liée à la perte de chance, doit être garantie par le CGEA, qui le conteste, dans la mesure où elle se rattache à la rupture du contrat de travail intervenue dans des conditions fautives de la part de l'employeur (en l'occurrence le liquidateur). Il sera donc statué en ce sens. - Sur les rappels de salaire Il n'est pas contesté que M. [X] [F] n'a pas perçu ses salaires des mois de juin et juillet 2019, soit la somme de 3 079,20 € brut outre les congés payés afférents de 307,92 € brut. Ces sommes seront donc inscrites au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement sera donc réformé de ce chef. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [F] FRÈRES. La SCP BTSG² ès qualités sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 4 octobre 2021, sauf en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [X] [F] à l'encontre de la liquidation de la SARL [F] FRERES à la somme de 18 052,87 € net tous préjudices confondus tant au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que de préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle puis de l'allocation de retour à l'emploi, - débouté M. [X] [F] de sa demande de rappel de salaires des mois de juin et juillet 2019 ; Statuant à nouveau de ces chefs : - DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - FIXE la créance de M. [X] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [F] FRERES aux sommes de : - 2 200 € net au titre de son préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle et de l'allocation de retour à l'emploi, - 3 079,20 € brut et 307,92 € brut pour les congés payés afférents au titre du rappel de salaires des mois de juin et juillet 2019 ; DONNE ACTE au CGEA de ce qu'il est appelé en déclaration d'arrêt commun conformément à l'article L. 625-1 du code de commerce ; DIT le présent arrêt commun et opposable au CGEA qui doit sa garantie dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L.3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ; DIT et JUGE que la somme de 2 200 € net correspondant au préjudice subi par M. [X] [F] résultant de la perte de chance ci-dessus énoncée doit être garantie par le CGEA ; DEBOUTE le CGEA de sa demande d'enquête ; DEBOUTE la SCP BTSG² ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [F] FRÈRES. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du contrat de travailarticle L 3253-14 du Code du travail.article L. 625-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
63bfb2fa5e2fbe7c9004374c
Données disponibles
- Texte intégral
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