Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2ff5e2fbe7c9004377a
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 11 119 600 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/04331 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC2Y Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 10 juillet 2020 RG : 2019000498 S.N.C. L'HORLOGERIE C/ S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 11 Janvier 2023 APPELANTE : SNC L'HORLOGERIE, société en nom collectif au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 753 115 674, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D'AIN INTIMÉE : La SELARL MJ ALPES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 6001 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 830 490 413 dont le siège social est sis [Adresse 3], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC CONSTRUCTION en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 2 août 2016, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [M] [C], domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 535 Ayant pour avocat plaidant, la SARL VALLERAND MELIN AVOCATS, société d'avocats inscrite au Barreau d'ANNECY * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par marché de travaux en date du 30 avril 2014 au prix global et forfaitaire de 1 015 821,76 euros HT, la société L'Horlogerie a confié à la société AC Construction le lot « gros 'uvre » dans le cadre d'un programme immobilier de 20 logements situé à [Localité 4]. Par jugement en date du 21 juin 2016, le Tribunal de Commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AC Construction. Par jugement en date du 2 août 2016, le Tribunal de Commerce d'Annecy a converti la procédure en liquidation judiciaire et a nommé Me [M] [C] ès-qualités de liquidateur. La société SELARL MJ Alpes vient désormais aux droits de Me [M] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, il est apparu à la SELARL MJ Alpes que la société L'Horlogerie restait à devoir la somme totale de 96 800,06 euros TTC à la société AC Construction au titre du chantier énoncé ci-avant : 8 541,98 euros TTC au titre de la facture FA01317 du 27/06/2017 ; 25 325,05 euros TTC au titre de la facture 250656 du 30/06/2016 ; 62 933,03 TTC au titre de la retenue de garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2017, la SELARL MJ Alpes a mis en demeure la société L'Horlogerie d'avoir à procéder au règlement des sommes dues. Le 9 janvier 2018, la société L'Horlogerie a contesté cette demande, estimant avoir engagé des frais supplémentaires à hauteur de 57 101,40 euros suite à l'intervention de la société AC Construction et indiqué que cette dernière serait redevable de pénalités de retard à hauteur de 57 600 euros. Les échanges n'ont pas apporté de résolution amiable. Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2019, la SELARL MJ Alpes a assigné la société L'Horlogerie devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner la société L'Horlogerie à payer à la société SELARL MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction, la somme totale de 96 800,06 euros TTC au titre des factures en souffrances et de la retenue de garantie. Par Jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a : Dit et jugé que la société L'Horlogerie est tenue de payer à la SELARL MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction la somme totale de 96 800.06 euros se décomposant comme suit : 33 867.03 euros TTC au titre des factures en souffrance, 62 933.03 euros TTC au titre de la retenue de garantie, Fixé la créance de la société L'Horlogerie au passif de la société AC Construction, à titre chirographaire, à la somme de 15 000 euros, Ordonné la compensation des créances connexes, En conséquence, Condamné la société L'Horlogerie à payer à la SELARL MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société AC Construction, la somme de 81 800,06 euros, outre intérêts à compter du 15 décembre 2017, Rejeté l'exécution provisoire et toutes autres demandes, Condamné la société L'Horlogerie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la Société L'Horlogerie aux entiers dépens. Dépens liquidés à la somme de 73,23 euros TTC (dont TVA : 12,21euros). Le Tribunal retient notamment en substance : - Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la SELARL MJ Alpes - Au titre des factures de travaux Que seule la somme de 794,57 euros au titre de la facture du 27 juin 2017 est contestée par la société L'Horlogerie, laquelle ne justifie cependant pas que cette somme qu'elle a dû régler relevait du compte prorata. Au titre de la retenue de garantie Que l'article 24 du marché de travaux permettait une retenue de garantie de 5 %, Que la société L'Horlogerie ne s'est pas opposée au déblocage de la somme due dans l'année de réception du chantier, Sur la demande de la société L'Horlogerie de fixation de sa créance au passif de la société AC Construction Sur la recevabilité de la demande Que la SELARL MJ Alpes ne conteste pas le fait qu'elle a reçu une déclaration de créance, qu'il n'est pas justifié de l'admission ou du rejet de ladite créance par le juge-commissaire, Que pour fixer la créance au passif, il appartient dès lors au tribunal de rechercher si la créance est fondée et justifiée, Sur le bien-fondé de la demande au titre des désordres constatés Que les avis d'expert du 12 septembre 2016 et du 16 mai 2017 valident la nature des travaux nécessaires et les devis établis, Que toutefois, les décomptes généraux de travaux produits pour les entreprises Carra et Nabaffa ne permettent pas de valider la réalisation des travaux préconisés par l'avis d'expert et la preuve de la réalisation des travaux par les sociétés DPP et Gerfa n'est pas rapportée, Sur le bien-fondé de la demande au titre des pénalités de retard Que compte tenu du courrier recommandé du 12 mai 2016 de la société L'Horlogerie indiquant que les pénalités éventuelles ne seront appliquées qu'à compter du 20 mai 2016 et de l'ouverture de la procédure collective en date du 21 juin 2016, les pénalités de retard ne peuvent s'appliquer que pour la période du 20 mai 2016 au 21 juin 2016, soit 30 jours. Sur la demande de compensation Que la créance résultant des pénalités de retard est une créance connexe aux sommes dues par la société L'Horlogerie au titre du marché de travaux et de la retenue de garantie. ' Par déclaration en date du 31 juillet 2020, la société L'Horlogerie a relevé appel de l'entier jugement sauf en ce qu'il a ordonné la compensation d'une créance connexe. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société L'Horlogerie demande à la Cour d'appel de Lyon de : JUGER non fondé l'appel incident formé par la SELARL MJ Alpes ès-qualités, CONFIRMER le jugement de première Instance en ce qu'il a ordonné la compensation d'une créance connexe, REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a : Dit et jugé que la société L'Horlogerie est tenue de payer à la SELARL MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction, la somme totale de 96 800,06 euros se décomposant comme suit : 33 867,03 euros TTC au titre des factures en souffrance, 62 933,03 euros TTC au titre de la retenue de garantie, Fixé la créance de la société L'Horlogerie au passif de la société AC Construction, à titre chirographaire, à la somme de 15 000 euros, Condamné la société L'Horlogerie à payer à la SELARL MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction, la somme de 81 800,06 euros, outre intérêts à compter du 15 décembre 2017, Condamné la société L'Horlogerie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société L'Horlogerie aux entiers dépens. DÉBOUTER la SELARL MJ Alpes de son appel incident, Statuant de nouveau, FIXER la créance de la société L'Horlogerie au passif de la Société AC Construction à la somme de 111 196 euros, JUGER également que la somme de 794,57 euros doit être déduite de la facture n° FAO1317 de la société AC Construction, DÉBOUTER la SELARL MJ Alpes de ses demandes en paiements dirigées contre la SNC L'Horlogerie concernant les sommes suivantes : 33 867,03 euros TTC au titre des factures en souffrance, 62 933,03 euros TTC au titre de la retenue de garantie, Voire, DEBOUTER la SELARL MJ Alpes de ses demandes dirigées à l'encontre de la SNC L'Horlogerie, dès lors que la créance de la société L'Horlogerie excède la créance revendiquée par la SELARL MJ Alpes ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AC Construction. Subsidiairement, ORDONNER la compensation des créances respectives entre la société L'Horlogerie et la SELARL MJ Alpes. En tout état de cause, CONDAMNER la SELARL MJ Alpes ès-qualités à payer à la SNC L'Horlogerie la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses demandes, l'appelante soutient essentiellement : Sur les demandes de la SELARL MJ Alpes Que la société AC Construction aurait dû déduire de sa facture n° FA01317 correspondant aux sommes dues au titre du compte prorata le montant de 794,57 euros, réglé directement par la société L'Horlogerie au titre de la facture d'eau de la société Sogedo. Que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la preuve du paiement de cette facture est bien établie : Que la demande s'agissant des autres factures n'est pas non plus fondée : Lesdites factures n'ont pas été visées par le maître d''uvre, Les travaux n'ont pas été intégralement réalisés par la société AC Construction, ainsi qu'il en est justifié, Aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé entre le maître d'ouvrage (SNC L'Horlogerie) et la société AC Construction. La juridiction de première instance ne pouvait retenir que le maître d'ouvrage « ne s'était pas opposé au déblocage des sommes dues au titre de la retenue de garantie ». Sur les travaux de reprise Que la SELARL MJ Alpes (à l'époque Me [C]) est de mauvaise foi lorsqu'elle soutient ne pas avoir été avisée de l'expertise. Que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle établit la réalité et le montant des travaux mis en 'uvre pour suppléer à la carence de la société AC Construction. Sur les pénalités de retard Que le point de départ des pénalités de retard correspond à la date de fin de travaux, soit le 18 mars 2016, l'interprétation qu'a pu faire le maître d''uvre concernant la date à laquelle les pénalités de retard commenceraient à courir le 22 mai 2016 n'engage que lui. Qu'il est de jurisprudence constante que la peine stipulée (pénalités de retard), et parce qu'il s'agit d'une mesure comminatoire, peut excéder le préjudice réel, en particulier lorsqu'elle est convenue entre des professionnels avertis. Qu'en toute hypothèse, la société L'Horlogerie a incontestablement subi un préjudice dans la mesure où le retard imputable à la société AC Construction a eu pour effet de perturber la livraison des appartements. Sur la compensation Qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité liée au retard ou aux malfaçons est compensable, après l'ouverture de la procédure collective, avec le prix dû en exécution de la fourniture des services ou des marchandises. Que l'existence d'une retenue de garantie ne prive pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de l'entreprise et d'opposer l'exception d'inexécution. Qu'une compensation peut être opérée entre l'indemnité due par l'entrepreneur en vertu d'une clause pénale et le solde des travaux que le maître de l'ouvrage reste lui devoir. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 septembre 2021, la SELARL MJ Alpes demande à la Cour de : DECLARER recevable et bien fondée la SELARL MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction, DECLARER l'appel incident formulé par la SELARL MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction comme recevable, DEBOUTER la société SNC L'Horlogerie, en sa qualité d'appelante, de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la SELARL MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction. Sur l'appel principal Sur les demandes en paiement de la SELARL MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction à l'encontre de la société SNC L'Horlogerie CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a jugé la société SNC L'Horlogerie redevable des factures n°FA01317 et 250656 des 30 juin 2016 et 27 juin 2017, d'un montant respectif de 25 325,05 eurosTTC et de 8 541,98 euros TTC, soit la somme totale de 33 867,03 euros TTC, CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a jugé que la créance de la société SELARL MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction à hauteur de 33 867,03 euros TTC est fondée non seulement en son principe mais également en son quantum, CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a jugé que la créance au titre de la retenue de garantie est certaine, liquide et exigible pour la somme de 62 933,03 euros TTC. Sur les moyens soulevés par la société SNC L'Horlogerie CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a jugé que la SNC L'Horlogerie ne disposait d'aucune créance à l'encontre de la SELARL MJ Alpes ès-qualités, qui lui permettrait de s'opposer aux demandes de paiement formulées par cette dernière, CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a jugé que la société SNC L'Horlogerie ne rapportait pas la preuve de la réalité des désordres qu'elle invoquait, CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a jugé que la société SNC L'Horlogerie ne rapportait pas la preuve des frais qu'elle avait engagés et qu'en conséquence, elle ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des désordres constatés, DÉCLARER que la société L'Horlogerie est parfaitement défaillante à démontrer l'existence d'un préjudice qu'elle subirait du fait de l'intervention de la société AC Construction qui lui permettrait de s'opposer au règlement des factures sollicitées, CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société SNC L'Horlogerie de sa demande en fixation de la somme de 111 196 euros au passif de la société AC Construction, INFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la SELARL MJ Alpes ès-qualités de liquidateur de la société AC Construction à régler à la société SNC L'Horlogerie la somme de 15 000 euros TTC au titre des pénalités de retard, DÉCLARER que la société AC Construction bénéficiait d'un délai supplémentaire pour intervenir, DÉCLARER que la société SNC L'Horlogerie est parfaitement défaillante à rapporter la preuve d'un retard fautif de la société AC Construction et qu'en conséquence, aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée, DÉCLARER que la société SNC L'Horlogerie ne justifie pas avoir dû régler la moindre pénalité de retard à ses acquéreurs, DÉCLARER que la société SNC L'Horlogerie ne démontre pas subir le moindre préjudice du fait des agissements de la société AC Construction de telle sorte qu'il s'agit bien d'une clause pénale manifestement excessive, DÉCLARER que la société AC Construction ne pouvait être tenue au paiement de la moindre pénalité de retard, INFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a considéré que les pénalités de retard ne revêtaient pas un caractère excessif, INFIRMER le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a fixé au passif de la société AC Construction la somme de 15 000 euros TTC au titre des pénalités de retard. Sur l'appel incident REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE en ce qu'il a ordonné la compensation des créances connexes. Statuant à nouveau, DÉBOUTER la société SNC L'Horlogerie de sa demande de compensation des créances respectives entre la société SNC L'Horlogerie et la société AC Construction, Y ajoutant, DÉBOUTER la société SNC L'Horlogerie en sa qualité d'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SELARL MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction, CONFIRMER le jugement rendu pour le surplus, CONDAMNER la société L'Horlogerie à payer à la SELARL MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la SELARL MJ Alpes invoque les articles 1134, 1147 et 1152 dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, et soutient essentiellement : Sur les demandes en paiement au titre des factures Que la société AC Construction ayant procédé à la réalisation des prestations convenues au titre du chantier, la société L'Horlogerie se devait d'acquitter le prix correspondant, soit la somme totale de 33 867,03 euros TTC, comme retenu par le tribunal. Que la société AC Construction ne justifie toujours pas le retranchement de 794,57 euros qu'elle souhaite opérer : Sur les demandes en paiement au titre de la retenue de garantie Qu'au regard de l'article paru sur le site internet HabitatNeuf.com indiquant que la livraison des appartements du programme immobilier L'Horlogerie situé à [Adresse 1] est intervenue et la livraison intervenant nécessairement après la réception du chantier, il sera constaté que la réception a d'ores et déjà eu lieu pour ledit chantier. Qu'en l'absence d'opposition au déblocage des sommes dues au titre de la retenue de garantie conformément à l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et ce, dans l'année de la réception, la société L'Horlogerie est bel et bien tenue de procéder au règlement de la somme due au titre de la retenue de garantie auprès de la société AC Construction. Que le montant de la retenue de garantie réclamé par la société AC Construction correspond à des prestations qu'elle a effectivement réalisées et que la société L'Horlogerie se doit de régler en raison du caractère certain, liquide, et exigible, de sa créance. Sur les demandes de la société L'Horlogerie à l'encontre de la société SELARL MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction au titre des travaux de reprise Que la société L'Horlogerie ne dispose d'aucune créance à l'encontre de la société SELARL MJ Alpes qui lui permettrait de s'opposer aux demandes en paiement formulées par cette dernière : A titre subsidiaire, que la société L'Horlogerie ne rapporte ni la preuve de la réalité des désordres qu'elle invoque, ni la preuve des frais qu'elle a engagés et qu'en conséquence, elle ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des désordres constatés : En l'absence de convocation de la SELARL MJ Alpes aux opérations d'expertise, les rapports établis ne sont pas contradictoires et ne sauraient être opposables à la SELARL MJ Alpes. Les frais engagés par la société L'Horlogerie au titre des prétendus travaux supplémentaires ne peuvent en tout état de cause être imputés sur les sommes dues au titre des travaux d'ores et déjà réalisés mais uniquement au titre de la retenue de garantie sous certaines conditions tel qu'il a été abordé ci-avant. Sur les demandes de la société L'Horlogerie à l'encontre de la SELARL MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction au titre des pénalités de retard Que la société L'Horlogerie ne justifie en réalité ni du point de départ, ni du point d'arrivée des prétendus intérêts de retard qu'elle entend imposer à la société AC Construction et est donc parfaitement irrecevable à solliciter la moindre pénalité de retard. Que la société L'Horlogerie ne saurait imputer la moindre pénalité de retard à la société AC Construction dans la mesure où elle était d'accord pour que cette dernière bénéficie d'un délai supplémentaire pour intervenir. Que la société L'Horlogerie est parfaitement défaillante à rapporter la preuve d'un retard fautif de la société AC Construction Qu'en vertu de l'article 1152 al 2 ancien du Code civil, , le juge peut décider d'exonérer totalement ou partiellement un cocontractant du paiement de la clause pénale. Qu'en l'espèce, la société L'Horlogerie ne démontre pas qu'elle subirait le moindre préjudice du fait des agissements de la société AC Construction de telle sorte que nous sommes bien en présence d'une clause pénale manifestement excessive : Qu'enfin, il ressort que les pénalités de retard appliquées par la société L'Horlogerie sont manifestement excessives dans la mesure où l'indemnisation est calculée sur la base de jours calendaires et non de jours ouvrés. La société AC Construction ne pouvait se voir imputer un retard sur des jours pendant lesquelles elle ne pouvait pas exécuter ses travaux. Sur la compensation Qu'en vertu de l'article 1347-1 du code civil la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, or la société SNC L'Horlogerie ne dispose d'aucun titre qui lui permettrait d'opérer une compensation avec les sommes dues par ses soins à la société SELARL MJ Alpes ès-qualités. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l'audience du 16 novembre 2022 à 9 heures. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS I Sur les créances de la société AC Construction Au titre des factures FA01317 du 27/06/2017 et 250656 du 30/06/2016. AC Construction était gestionnaire du compte prorata. Sa facture FA01317 établie le 27 juin 2016 d'un montant de 8 541,98 euros porte sur la refacturation des frais de compte prorata validé par le comité de gestion après déduction des acomptes versés et d'un paiement direct de Duret Electricité. La société l'Horlogerie n'en conteste que la somme de 794,57 euros qu'elle soutient avoir réglé et produit en ce sens une facture d'eau du 29 avril 2016. Pour autant, même si la facture indique que le lieu desservi est le [Adresse 1] à [Localité 4] et porte sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, l'appelante ne justifie pas qu'AC Construction lui impute ce montant. La facture 250656 du 30/06/2016 d'un montant de 25'325,05 euros est contestée en ce qu'elle n'a pas été visée par le Maître d''uvre et que les travaux n'ont pas été intégralement réalisés. Cette facture porte sur des travaux préparatoires, des travaux en infrastructures, des travaux en superstructure outre des travaux divers. La SNC L'Horlogerie n'indique pas quelles sont les prestations facturées qui n'ont pas été réalisées alors que de par la signature du marché de travaux, elle était tenue de payer son cocontractant. La décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société l'Horlogerie à payer la somme de 33'867,03 euros TTC au titre de deux factures sus évoquées. Cependant les intérêts au taux légal n'ont pas couru à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2017 mais à compter de sa réception, soit le 26 décembre 2017 selon l'accusé de réception de la lettre recommandée. Au titre de la retenue de garantie : Par application de l'article 1er de la loi numéro 71- 584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. L'article 2 de la loi prévoit qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. Si en l'espèce une livraison est intervenue elle ne peut juridiquement s'assimiler à la réception définie par l'article 1792-6 alinéa 1 du Code civil comme étant l'acte par lequel le Maître de l'ouvrage déclarait accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Aucune réception expresse ni même tacite n'est invoquée ou démontrée. La seule preuve de la livraison des appartements ne suffit pas à démontrer la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner les travaux de la société AC Construction, d'autant que l'article 13 du marché de travaux signé entre les parties stipule que « la réception des travaux est globale et approuvée à l'achèvement total de l'opération et ne sera effective qu'à partir de la signature du procès-verbal de réception établi et signé par la Société ». Par ailleurs, la réception judiciaire n'est pas sollicitée. Si le premier juge indique que la société L'Horlogerie ne conteste pas la réception, celle-ci est contestée devant la cour. La SELARL MJ Alpes échoue dans la démonstration de l'existence d'une réception et ne peut se prévaloir de l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, d'autant plus qu'aucune date de réception n'est invoquée, pouvant permettre de déterminer « l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception » de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971. Nonobstant le défaut d'opposition de la société l'Horlogerie au déblocage des sommes car sans effet en l'espèce, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 62 933,03 euros TTC au titre de la retenue de garantie et la décision attaquée infirmée. II Sur les créances de la société L'Horlogerie : La SNC L'Horlogerie a déclaré une créance de 109'073,40 euros auprès de la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AC Construction. Sur les pénalités de retard : Le marché de travaux signé le 30 avril 2014 entre la SNC L'Horlogerie et la société AC Construction a prévu en son article 14,500 euros HT de pénalités de retard par jour calendaire. Le marché prévoyait en son article 10 : (...) 'Le délai d'exécution T.C.E est fixé à 18 mois pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle à partir de l'ordre de service N° 1 de la tranche ferme, sous réserve que l'ordre de service de la tranche conditionnelle ait été notifiée par le Maître d'ouvrage avant le 1er septembre 2014.' La date de la notification de cet ordre de service n'est pas communiquée ni démontrée. La SNC l'Horlogerie soutient que la fin des travaux a été fixée au 18 mars 2016 sans produire de pièce contractuelle à l'appui de ses affirmations. Elle verse cependant des lettres adressées à AC Construction par le Maître d''uvre EGP Bat dont l'envoi en la forme recommandée n'est cependant pas prouvé. La première lettre en date du 5 février 2016 listait des travaux à terminer pour les 10 février 2016, 19 février 2016, et 4 mars 2016, afin de ne pas décaler la livraison des premiers appartements. Ce courrier a été notamment suivi d'un courrier du 12 mai 2016 listant de nouveau des prestations non terminées et fixant une date au 20 mai 2016, point de départ des pénalités qui seraient appliquées. Puis un courrier du 15 juin 2006 mettait l'entreprise AC Construction en demeure de terminer l'intégralité des prestations ainsi que la reprise des malfaçons et levée des réserves au plus tard avant le 22 juin 2016. Ces courriers n'établissent pas la date prévue par les parties pour la fin des travaux. La SELARL MJ Alpes estime que la société AC Construction n'est pas responsable de son retard car elle était dans l'incapacité de reprendre son activité lors de la procédure collective ouverte par jugement du 21 juin 2016. Elle reconnaît donc un retard d'autant qu'elle indique que la société l'Horlogerie ne saurait lui imputer la moindre pénalité de retard dans la mesure ou elle était d'accord pour qu'AC Construction bénéficie d'un délai supplémentaire pour intervenir. Le retard est donc reconnu à compter du 20 mai 2016. Si la SELARL MJ Alpes considère que le retard n'a provoqué aucun préjudice au maître d'ouvrage en raison d'affirmations de faits, elle ne prouve pas le caractère excessif des pénalités. En l'espèce 500 euros par jour de retard du marché de travaux n'apparait pas excessif au regard du montant total du marché. En considération de la date d'ouverture de la procédure collective la cour confirmera la décision du premier juge retenant des pénalités de retard de 500 euros sur 30 jours du 20 mai au 21 juin 2016 et fixant la créance de la société l'Horlogerie au passif de la société AC Construction, la somme de 15'000 euros TTC. Sur les travaux de reprise : La SNC L'Horlogerie invoque des travaux de reprise à hauteur de 54'196 euros TTC. Cependant sa déclaration de créance les a évalués à 51 473 euros TTC. Le rapport d'expertise de M. [S] les a chiffrés à 48'363,60 euros TTC. Ce rapport n'est certes pas contradictoire même si l'appelante produit une télécopie adressée le 3 septembre 2016 au mandataire judiciaire l'avisant d'une réunion le 8 septembre 2016, mais c'est une pièce pouvant être prise en compte. Afin de démontrer les travaux de reprise qu'elle a dû assumer, l'intimée produit des fiches de travaux modificatifs correspondant à des travaux en lieu et place de la société AC Construction du fait de sa défaillance, fiches visées par le Maître d''uvre et elle-même, un devis de la société Carraz Métallerie signé le 19 mai 2016, un devis non signé établi par Sublim Natute, un devis et une facture de Bovagne frères, un devis non signé établi par la sarl Gerfa. Elle produit également un décompte général définitif modifié des établissements Nabaffa, un décompte général définitif de Sublim'peinture, un décompte général définitif de Carraz Metallerie. Ces pièces ne démontrent pas le paiement par la SNC L'Horlogerie des travaux de reprise invoqués. La cour confirmera la décision attaquée ayant rejeté la demande. Sur la compensation : Comme l'a relevé le premier juge l'article L622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. En l'espèce compensation peut être ordonnée puisque la créance résultant des pénalités de retard est connexe aux sommes dues par l'appelante au titre du marché de travaux. Sur les mesures accessoires : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La condamnation de la SNC L'Horlogerie aux dépens de première instance doit être confirmée de même qu'en équité, l'application par le premier juge des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Appelante et intimée succombant pour partie en cause d'appel, chacune supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a : - Dit que la SNC L'Horlogerie est tenue de payer à la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AC Construction la somme de 33 867,03 euros TTC au titre des factures FA 01317 et 250656, - Fixé la créance de la SNC l'Horlogerie au passif de la société AC Construction indiquée au travers, à la somme de 15'000 euros, - Ordonné la compensation des créances connexes, - Condamné la SNC l'Horlogerie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la SNC l'Horlogerie aux entiers dépens. L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SNC l'Horlogerie à payer à la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AC Construction la somme de 18 867,03 euros TTC. Outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2017. Laisse à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles et des dépens à hauteur d'appel, Déboute corrélativement chaque partie de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel à hauteur d'appel. Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle L622-7 du code de commerce dispose que le juarticle 1792-6 alinéa 1 du Code civil comme étant larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1347-1 du code civil la compensation narticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63bfb2ff5e2fbe7c9004377a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel