Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb2ff5e2fbe7c9004377c
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 600 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 20/06662 N° Portalis DBVX-V-B7E-NIJK Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE Au fond du 24 septembre 2020 RG : 1119002590 [G] [U] C/ S.A.S. TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 APPELANTS : Mme [I] [J] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026039 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. [V] [U] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/26038 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Assistés de Me Natacha TRAPARIC, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. TREFILERIES ET LAMINOIRS DU RHONE (TLR) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Assistée de Me Elyane ARMINJON-RIBET, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Tréfileries et Laminoirs du Rhône (TLR) est propriétaire d'un tènement immobilier [Adresse 4]). Le 24 août 2018 était dressé un procès-verbal constat d'huissier à la requête de la société Tréfileries et Laminoirs du Rhône. [I] [J] et [V] [U] déclaraient occuper une maison sur le site de la société, depuis juillet 2017 sans payer ni loyers, ni électricité, ni eau. La maison n'était pas assurée. [I] [J] et [V] [U] acceptaient le bail verbal qui leur était proposé pour un loyer de 1 000 € par mois et assurance en urgence du logement. Le 15 avril 2019, la société Tréfileries et Laminoirs du Rhône a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 000 € au titre des loyers impayés et de fournir les justificatifs d'assurance. Puis par acte du 24 juin 2019, elle les a fait citer devant le Tribunal d'Instance aux fins d'obtenir au principal le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 000 € correspondant aux loyers et charges impayées au 1er juin 2019 et au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 24 septembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne a : Prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre la SAS Trefileries et Laminoirs du Rhône d'une part et Mme [I] [J] et M. [V] [U] d'autre part, afférant au logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] ; Autorisé la SAS Trefileries et Laminoirs du Rhône à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [J] et Monsieur [V] [U], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour ces derniers d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; Condamné in solidum Mme [I] [J] et M. [V] [U] à payer à la SAS Trefileries et laminoirs du Rhône, les sommes suivantes : 16 000 euros (seize mille euros) au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges arrêtés au 1er mai 2020, échéance du mois de mai 2020 incluse ; les loyers puis une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, soit 1 000 euros (mille euros) par mois, à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; Débouté Mme [I] [J] et Monsieur [V] [U] de leurs demandes reconventionnelles ; Condamné in solidum Mme [I] [J] et M. [V] [U] à payer à la SAS Trefileries et laminoirs du Rhône la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné in solidum Mme [I] [J] et M. [V] [U] aux entiers dépens de l'instance, Ordonné la transmission d'une copie du présent jugement au représentant de l'Etat dans le département. Par déclaration régularisée le 27 novembre 2020, Mme [I] [J] et M [V] [U] ont interjeté appel de l'entier dispositif. Par conclusions d'appelants n°3 régularisé es le 8 novembre 2021, [V] [U] et [I] [J] demandent : Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu la Loi du 31 mai 1990, Vu les articles 31 à 32-1 ; 5, 7, 9, 12 à 16 ; 114 et suivants du Code de procédure civile, Vu le contrat de bail d'habitation verbal matérialisé par PV du 24/10/2018, Vu les pièces versées aux débats, D'infirmer le jugement du 24 septembre 2020 du Tribunal Judiciaire de LYON, Tribunal de proximité, en ce qu'il a : Prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre la SAS Trefileries et Laminoirs du Rhône d'une part, et Madame [I] [J] et Monsieur [V] [U] d'autre part, afférant au logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], aux torts de Madame [I] [J] et Monsieur [V] [U] ; Autorisé la SAS Trefileries et laminoirs du Rhône à faire procéder à l'expulsion de Madame [I] [J] et Monsieur [V] [U], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour ces derniers d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; Condamné in solidum Madame [I] [J] et Monsieur [V] [U] à payer à la SAS Trefileries et Laminoirs du Rhône, les sommes suivantes : 16 000 euros (seize mille euros) au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges arrêtés au 1er mai 2020, échéance du mois de mai 2020 incluse ; les loyers puis une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants soit 1 000 € par mois à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; Débouté Madame [I] [J] et Monsieur [V] [U] de leurs demandes reconventionnelles ; Condamné in solidum Madame [I] [J] et Monsieur [V] [U] à payer à la SAS Trefileries et Laminoirs du Rhône la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné in solidum Madame [I] [J] et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance. Ordonné la transmission d'une copie du présent jugement au représentant de l'Etat dans le département. Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de LYON de : A titre principal : Prononcer l'irrecevabilité de l'assignation, des actions et demandes de la SAS Trefileries et Laminoirs du Rhône à l'encontre des appelants ; Débouter la SAS Trefileries et Laminoirs du Rhône de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : Débouter la société T.L.R de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, faute de recevabilité et de fondement ; Prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre la SAS Trefileries et Laminoirs du Rhône d'une part et Mme [I] [J] et M. [V] [U] d'autre part, afférant au logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], aux torts de la SAS Trefileries et Laminoirs du Rhône ; Ramener à la somme mensuelle de 150 euros, le montant du loyer ou/et des indemnités d'occupation, avec effet au 1er novembre 2018 ; Exonérer les consorts [U]/[J], avec effet au 1er novembre 2018, de tout loyer ou indemnité d'occupation tant que le bailleur n'aura pas rempli ses obligations essentielles et élémentaires et, a minima, tant qu'il ne leur aura pas délivré : les quittances de loyers pour les mois de novembre à décembre 2018 et le mois de février 2019, des appels de loyers leur permettant d'obtenir les APL, si tant est qu'ils puissent former une demande a posteriori. A titre infiniment subsidiaire : Ramener à la somme de 2 850 € le montant des loyers dus à compter du 1er novembre 2018 au 30 juin 2020, soit 150 € par mois ; Ordonner que, jusqu'à libération des lieux par les consorts [U]/[J] de leur propre chef et après en avoir avisé le bailleur, le loyer mensuel/indemnité d'occupation mensuelle de 150 € continuera de courir ; Ordonner la compensation, entre les montants dus au titre du loyer révisé à 150 €/mois depuis le 1er novembre 2018 jusqu'à la date de départ des concluants, et les loyers acquittés par les concluants, représentant, à ce jour, la somme de 3 000 €, à charge pour la partie restant devoir une somme à l'autre, de s'en acquitter à première demande, suivant les capacités financières de chacune des parties. A titre complémentaire : Déclarer recevables et bien fondée les demandes complémentaires des appelants, ayant été formées reconventionnellement en première instance ; Et, y faisant droit : condamner la société T.L.R à payer aux consorts [J] et [U], les sommes suivantes : au titre de la réparation des préjudices financiers subis du fait de la société Tréfileries et Laminoirs du Rhône : 1 200 € de surcout en électricité, 750 € de surcout en eau impropre à la consommation humaine ou animale, 1 500 € de surcout en eau minérale (12 834 x 0.12 €) d'octobre 2018 juin 2020, 4 600 € de surcout au titre du fioul utilisé pour chauffer la pièce principale, les radiateurs électriques n'ayant jamais fonctionnés, 2 400 € au titre des loyers acquittés loyer alors que si le bailleur leur avait délivré des quittances de loyer conformes, ils auraient bénéficié des APL, à hauteur de 800 €/mois, pour chacun d'eux, 12 800 € sur les loyers de mars 2019 juin 2020 qui serait revenue au bailleur s'il avait transmis aux concluants des quittances de loyers et non des factures commerciales. au titre des autres préjudices, subis du fait de la société Tréfileries et Laminoirs du Rhône : 6 000 € titre de dommages et intérêts pour mise en danger délibérée, du bailleur, de leur santé et de leur sécurité physique, 2 000 € en rparation de leurs préjudices moraux du fait des pressions exercées contre les concluants, en vue de les intimider ainsi que pour procédures vexatoires. En tout état de cause : Condamner la société T.L.R. à payer aux consorts [J]/[U], la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Condamner la même, aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel, à Maître De Fourcroy, Avocat. Par conclusions d'intimée régularisées le 20 mai 2021, la SAS Trefileries et Laminoirs du Rhône sollicite voir : Vu les pièces annexées selon bordereau de communication de pièces, Vu les articles 1184 et suivants du code civil, de l'article 1353 et suivants du code civil, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les articles 6 et 7 et 20 de la loi du 6 juillet 1989, Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance et de Proximité de Villeurbanne le 24 Septembre 2020, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'instance et de Proximité de Villeurbanne en date du 24 Septembre 2020, Y ajoutant : Condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [I] [J] à payer à la société Trefileries et Laminoirs du Rhône la somme de 2 626,80 € au titre des réparations dues à la suite de l'incendie qu'ils ont déclenché le 4 novembre 2020 et qui a dégradé les murs, la porte et la fenêtre de la maison proche de celle qu'ils occupent ; Condamner solidairement M. [V] [U] et Madame [I] [J] à payer à la société Trefileries et Laminoirs du Rhône la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [I] [J] à payer à la société Trefileries et Laminoirs du Rhône les entiers dépens de 1ère instance qui devront comprendre les frais engagés par la société Trefileries et Laminoirs du Rhône pour avoir procédé préalablement et vainement à la poursuite de Monsieur [V] [U] et Madame [I] [J], ceux d'appel distraits au profit de Me LAFFLY, Avocat sur son affirmation de droit. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées à l'audience du 14 novembre 2022 à 9 heures. L'intimée a déposé ses pièces lors de l'audience. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. Les appelants n'ont, malgré rappel du greffe déposé leurs pièces que le 3 janvier 2023. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité : En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en ses paragraphes II et IV les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives( Ccapex). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalé dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées. Ces dispositions ne doivent pas être confondues avec celle des paragraphes III et IV prévoyant également à peine d'irrecevabilité de la demande de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département, obligations à la charge de tous les bailleurs. En l'espèce, les appelants soutiennent que le bailleur n'a pas saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et n'ont pas attendu deux mois avant de les assigner en résiliation du bail. Si le premier juge a relevé que le bailleur a saisi la Ccapex le 16 avril 2019, le bailleur qui indique en ses conclusions avoir respecté cette saisine, n'appuie ses dires que par l'accusé de réception électronique de la préfecture du Rhône de l'assignation enregistrée le 26 juin 2019. Ainsi si l'assignation a été délivrée au Préfet, il n'est pas démontré de la saisine de la Ccapex deux mois auparavant. Il n'est pas plus démontré d'un signalement préalable à la Caisse d'allocations Familiales. L'action de la société Tréfileries et Laminoirs du Rhône est irrecevable en ce qu'elle vise le prononcé de la résiliation du bail pour non paiement de loyers. C'est irrecevabilité ne concerne pas les autres demandes. Par ailleurs, les appelants soulèvent l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la société TLR car celle-ci ne démontrerait pas être propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve les lieux qu'ils occupent. La société Tréfileries et Laminoirs du Rhône a versé aux débats l'acte d'achat intervenu le 22 mars 1967 du tènement immobilier. Par motifs adoptés par la cour, le premier juge, en considération de l'acte de vente et de la fiche cadastrale versée aux débats, estime que la preuve du titre de propriété était rapportée. La société Tréfileries et Laminoirs du Rhône n'est en effet aucunement tenue de produire comme le demande les appelants, une attestation d'assurance ou des avis de taxe foncière. L'absence de mention au registre de commerce et des sociétés de la location pour un usage d'habitation n'exclut pas sa qualité à agir en la présente instance. Enfin, à titre subsidiaire, Mme [J] et M. [U] soulèvent l'irrecevabilité et l'absence de fondement des demandes de la SAS Tréfileries et Laminoirs du Rhône. Pour autant, les conclusions ne développent à ce titre aucun moyen d'irrecevabilité mais uniquement des moyens de fond. La cour confirme en conséquence la décision attaquée ayant considéré l'action recevable. Sur le fond : Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer aux termes convenus. Le même article précise que le locataire doit user paisiblement des locaux loués, répondre des dégradations survenant pendant la durée du contrat et prendre à sa charge l'entretien courant du logement. Les appelants invoquent les dispositions de l'article 6 de la même loi disposant que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Cet article précise notamment que le bailleur est obligé de délivrer aux locataires le logement bon état d'usage de réparations ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et différent toutes les réparations autres que locative nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Mme [J] et M. [U] invoquent une note de synthèse d'une société CBCS du 28 février 2019 ayant effectué une visite de reconnaissance des lieux dans le but de souscription d'une police d'assurance multirisque habitation et ayant relevé un taux d'humidité très important sur plusieurs murs, des infiltrations d'eau de pluie, la présence de végétaux en provenance de la propriété voisine, un mur de soutènement dégradé canalisations d'alimentation d'eau privative installée en aérien dans l'appartement sous gaine et un état d'insalubrité. Ils font valoir avoir exécuté celles de leurs obligations qui étaient exécutables, à savoir, malgré la résistance du bailleur, mis l'eau et l'électricité à leur nom, tenté de faire assurer les locaux, payé les loyers de novembre, décembre, janvier avant de suspendre les paiements en vertu du principe de l'exception d'inexécution. Il doit être rappelé que les appelants occupaient sans titre les lieux bien avant le bail verbal du 24 octobre 2018, puisque depuis juillet 2017 selon leur dires. Ils n'ont aucunement fait état d'indécence ou d'insalubrité et en l'absence de constat d'état d'entrée, sont présumés avoir pris les lieux en bon état d'usage. S'ils affirment en leurs conclusions avoir avisé le propriétaire de leur exception d'inexécution ils ne produisent aucune pièce à l'appui de cette affirmation, si ce n'est copie d'une lettre en date du 1er mars 2019 dont l'envoi en la forme recommandée n'est pas démontré. Le seul écrit de la société CBCS ne permet pas de retenir que la location ne remplissant pas les critères de décence et le défaut d'entretien du bailleur. Par ailleurs, si les appelants invoquent un manquement du propriétaire à son obligation de délivrance des quittances, d'une part le défaut de quittances ne justifie pas l'exception d'inexécution et d'autre part, ils ne démontrent pas en avoir fait la demande. Or, aux termes de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur son mandataire est tenu de transmettre gratuitement quittance locataire qui en fait la demande. De plus, comme l'a relevé le premier juge, les locataires ne démontrent pas que la non remise de quittances les aurait empêchés de percevoir des aides de la Caisse d'allocations familiales dont ils ne justifient pas de la saisine. Le bailleur produit un courrier du 2 septembre 2019 selon lequel le dossier de Mme [J] auprès de la caisse d'allocation familiale était radié. Enfin, Mme [J] et M. [U] invoquent la non transmission par le bailleur des diagnostics prévus à l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article prévoit en effet qu'un dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur est annexé au contrat de location lors de sa signature et de son renouvellement. Il n'est pas contesté en l'espèce que ce diagnostic qui doit être réalisé avant la location puisqu'il est tenu à la disposition de tout candidat locataire, n'est pas intervenu. Cependant, il sera une nouvelle fois rappelé que les appelants avaient fait le choix de s'installer dans les lieux avant la mise en location et comme l'a relevé avec pertinence le premier juge ne démontrent pas que les informations auraient été déterminantes de leur consentement à conclure le bail. De plus l'obligation de production du diagnostic n'est pas imposée à peine de nullité du bail. Le bien-fondé de l'exception d'inexécution par les locataires du paiement des loyers n'est nullement rapporté. Sur l'arriéré locatif : La société Tréfileries et Laminoirs du Rhône qui produit un décompte sollicite la confirmation du jugement ayant fixé la dette à la date du moi de mai 2020, échéance de mai incluse à 16 000 euros puisque n'ont été payés que les loyers de novembre 2018 à janvier 2019. Le non-paiement des loyers dus à compter de février 2019 n'étant pas contesté, la cour confirmera le jugement ayant condamné solidairement les deux appelants à payer la somme de 16'000 € au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mai 2020 échéance de mai incluse. En considération de l'irrecevabilité de la demande de prononcé de la résiliation du bail, la cour n'évoquera par demande de fixation d'une indemnité d'occupation et la demande d'expulsion. Il sera cependant relevé que les lieux auraient été quittés puisque le conseil du bailleur a écrit au conseil des locataires le 16 avril 2021 indiquant que sur le fondement de leurs écritures, les locataires seraient domiciliés à [Adresse 3] (Ain) et demandant la transmission d'une attestation précisant qu'ils s'abandonnent le logement ainsi que tout ce qui est resté à l'intérieur des locaux. Effectivement les conclusions des appelants les domicilient [Adresse 3]. La restitution des céls n'est cependant ni établie, ni soutenue par les appelants. Sur les réparations dues à la suite d'un incendie : Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société Tréfilerie et Laminoirs du Rhône sollicite la somme de 2 626,80 euros au titre des réparations nécessitées par un incendie déclenché par ses locataires. Elle produit à ce titre son dépôt de plainte intervenue le 23 mars 2021. Elle y indiquait que les locataires avaient quitté les lieux mais laissé des affaires dans le local et n'avaient pas rendu les clés. Ils avaient fait du feu avec des palettes dans la cour dégradant par incendie une porte et une fenêtre de la maison d'en face lui appartenant. La société indiquait les coordonnées d'un témoin. Cette demande qui porte sur un autre bien immobilier, doit être considérée comme une nouvelle prétention ne pouvant être soumise à la cour. Elle sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles : Les appelants, en invoquant des troubles anormaux de jouissance, sollicitent la somme globale de 23'250 € comprenant ' plus de 1 200 € de surcoût' en électricité, de 750 € de surcoût en eau impropre à la consommation humaine ou animale, 'plus de 1 500 € de surcoût' en eau minérale d'octobre 2018 à juin 2020,' plus de 4 600 € de surcoût' au titre du fioul utilisé pour chauffer la pièce principale, les radiateurs électriques n'ayant jamais fonctionné. Les défaillances du bailleur par les locataires n'ayant pas été retenues, aucun trouble anormal de jouissance du fait du bailleur n'est démontré. La somme globale de 23'250 € comprend également le remboursement de 2 400 € au titre des loyers versés outre une somme de '12 800 € sur les loyers de mars 2019 à juin 2020 qui seraient revenus au bailleur s'il avait transmis aux concluants des quittances de loyers et non des factures commerciales'. La cour ayant déjà répondu sur l'obligation du paiement des loyers et l'argument de la non perception d'allocations, en l'absence de tout préjudice imputable à une inexécution par le bailleur de ses obligations. Cette demande ne peut aboutir. Les appelants sollicitent aussi 3 000 € à titre de dommages intérêts pour mise en danger délibéré, du bailleur de leur santé de leur sécurité publique et 2 000 € en réparation de leurs préjudices moraux du fait des pressions exercées contre en vue de les intimider. Ces deux préjudices sont pas plus démontrés. Les appelants ont attendu de disposer d'un bail pour invoquer une mise en danger dans les lieux loués et ne démontrent aucunement que la location leur aurait été imposée. La cour confirmera la décision attaquée qui a rejeté les demandes indemnitaires et demande de compensation présentée par les appelants. Sur les mesures accessoires : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La cour confirmera la condamnation in solidum de [I] [J] et de [V] [U] aux dépens de première instance. Chaque partie succombant partiellement, chacune supportera ses dépens d'appel. L'équité commande de confirmer leur condamnation in solidum au paiement de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais ne commande pas de faire application des dispositions de cet article en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement attaqué le jugement attaqué, en ce qu'il a : Condamné in solidum Mme [I] [J] et M. [V] [U] à payer à la SAS Trefileries et laminoirs du Rhône, les sommes suivantes : 16.000 euros (seize mille euros) au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges arrêtés au 1er mai 2020, échéance du mois de mai 2020 incluse ; Débouté Mme [I] [J] et Monsieur [V] [U] de leurs demandes reconventionnelles ; Condamné in solidum Mme [I] [J] et M. [V] [U] à payer à la SAS Trefileries et Laminoirs du Rhône la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné in solidum Mme [I] [J] et M. [V] [U] aux entiers dépens de l'instance, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables la demande en résiliation du bail pour non paiement des loyers et les demandes conséquentes en expulsion et paiement d'indemnités d'occupation, Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de procédure civile mais ne carticle 564 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63bfb2ff5e2fbe7c9004377c
Données disponibles
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