Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3295e2fbe7c90043826
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 24 209 600 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPQ2 CC TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 17 juin 2022 RG :2021001613 S.A. MANULOC S.A.R.L. PGS C/ S.A.R.L. LB SERVICES Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à : - Me Emmanuelle VAJOU - Me Vincent REYMOND COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 17 Juin 2022, N°2021001613 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : S.A. MANULOC, Société Anonyme, au capital social de 242 096 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 370 800 880, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Yves SEBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PGS SARLU, Société A Responsabilité Limitée, au capital social de 311.000 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 435 209 481, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Yves SEBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. LB SERVICES, SARL au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 485 014 567, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [M], [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me ELINEAU Christelle, substituant Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022 par la S.A. Manuloc et la SARL PGS à l'encontre du jugement prononcé le 17 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2021001613. Vu la requête déposée le 1er juillet 2022 devant le Premier Président de la cour d'appel de Nîmes par la société Manuloc et la société PGS afin de l'autoriser à assigner à jour fixe la SARL LB Services ; Vu l'ordonnance du 8 juillet 2022 prononcée par la déléguée du premier président de la cour d'appel de Nîmes autorisant la la société Manuloc et la société PGS à faire délivrer assignation à jour fixe à la SARL LB Services pour l'audience du 5 décembre 2022, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 novembre 2022 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 octobre 2022 par la SARL LB Services, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. * * * Par acte sous signature privée du 1er mai 2013, la société LB Services et la société Fibre Excellence ont conclu un contrat de prestation de services en renouvellement d'un contrat précédent datant du 1er juillet 2011. Par courrier du 12 avril 2018, la société Fibre Excellence a informé son cocontractant qu'à l'issue d'un « appel d'offres logistiques au parc à bois » qu'elle n'entendait plus lui confier la réalisation du marché. Le 26 juin 2018, la société Manuloc et sa filiale PGS ont conclu un contrat de prestation de services logistiques avec la société Fibre Excellence, applicable au 1er janvier 2019. La société Fibre Excellence a sollicité la société LB Services afin qu'elle prolonge ses prestations jusqu'au 31 mars 2019, ce qu'elle a accepté selon avenant du 4 août 2018. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2018, la société LB Services exposait que le recours à une entreprise extérieure par externalisation d'une activité entrait dans le champ d'application de l'article L.1224-1 du code du travail, que la convention collective en vigueur au sein de la société LB Services prévoyait l'obligation de continuité des contrats de travail existants par l'employeur entrant et que la société Manuloc devait en conséquence accepter le transfert de ses salariés. Par courrier du 27 novembre 2018 adressé en recommandé avec demande d'avis de réception, la société Manuloc et sa filiale PGS ont refusé tout transfert des contrats de travail. La société LB Services et ses salariés ont saisi le conseil des prud'hommes d'Avignon aux fins d'ordonner à la société Manuloc-PGS la poursuite des contrats de travail. Par ordonnance de référé du 15 avril 2019, le conseil des prud'hommes d'Avignon a déclaré la demande de la société LB Services et de ses salariés irrecevables. La société LB Services a alors licencié l'ensemble de ses salariés pour motif économique. Les salariés ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle et leur sortie de l'entreprise a été effective le 23 avril 2019. La société LB Services a saisi le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de solliciter la condamnation de la société Manuloc et sa filiale PGS à l'indemniser de ses préjudices nés de son obligation de procéder au licenciement économique de ses salariés, au visa de l'article 1240 du code civil. In limine litis, la société Manuloc et sa filiale PGS ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce d'Avignon. Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal de commerce d'Avignon s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige et a : -Dit en conséquence l'instance suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision ; -Faute d'appel, invité les parties, si elles ne l'avaient déjà fait, à conclure au fond et renvoyé l'affaire à l'audience d'instruction du lundi 12 septembre 2022, à 14h, salle l'Hospital, palais de justice d'Avignon (84 000), 2 boulevard Limbert, afin de faire le point sur les diligences accomplies à cet égard ; -Réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont ceux de greffe s'élevant à la somme de 121,13 euros TTC, s'agissant du seul coût du présent jugement et avancés à ce titre par la société LB Services. La S.A. Manuloc et la SARL PGS SARLU ont relevé appel de ce jugement statuant uniquement sur la compétence pour le voir annuler ou à tout le moins réformer. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 42, 46, 75, 78 du code de procédure civile, de : -Infirmer la décision du tribunal de commerce d'Avignon ; -Dire le tribunal de commerce d'Avignon territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon et y renvoyer l'affaire ; -Débouter la société LBS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident ; -Condamner la société LBS aux dépens et à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que l'action de la société LBS est fondée sur la responsabilité délictuelle et que, par conséquent, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi. La société LBS allègue de l'obligation qui lui aurait été faite de devoir licencier son personnel du fait de la société PGS. Le fait dommageable est localisé sur le site de la prestation, or l'activité des sociétés successives sur le marché s'exerce à Tarascon, de sorte que le tribunal de commerce de Tarascon est compétent. De même, le lieu du dommage allégué se situe à [Localité 6], qui est le lieu d'exercice de leurs contrats de travail par les salariés. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 46 du code de procédure civile, de la jurisprudence citée, des pièces versées aux débats, de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions de PGS et Manuloc ; -Dire que le tribunal de commerce d'Avignon est territorialement compétent pour connaître de l'affaire ; En conséquence, -Confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 17 juin 2022 ; -Condamner in solidum Manuloc et sa filiale PGS à verser à LB Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Les condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'article 46 du code de procédure civile offre une option au demandeur à l'action, notamment en matière délictuelle, consistant à saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Or, son dommage a été subi à son siège social de Saint Saturnin les Avignon en raison de la nécessité de procéder au licenciement économique de ses salariés et le tribunal de commerce d'Avignon est par conséquent compétent. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la compétence : Les parties s'accordent sur le fondement de l'action de la société LB Services qui est délictuel. L'article 46 du code de procédure civile donne l'option au demandeur à l'action délictuelle de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort d laquelle le dommage a été subi. La société LB Services entend saisir la juridiction du lieu où le dommage a été subi La juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où le dommage est survenu. La société LB Services a dû licencier des salariés pour cause économique et souhaite être indemnisée des conséquences financières de ces licenciements. Les salariés étaient liés par un contrat de travail signé avec la société LB Services qui est l'employeur, peu important le lieu d'exécution de ce travail. La rupture du contrat de travail a eu lieu au siège social de la société LB Services tout comme son commencement et, dans cette espèce, le lieu de survenance du dommage est le même que celui des conséquences financières de ce dommage, à savoir [Localité 5]. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal de commerce d'Avignon a retenu sa compétence et le jugement déféré sera confirmé. Sur les frais de l'instance : Les sociétés Manuloc et PGS, qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et payer à la société LB Services une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Renvoie l'affaire au tribunal de commerce d'Avignon, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Dit que les sociétés Manuloc et PGS supporteront in solidum les dépens d'appel et payeront in solidum à la société LB Services une somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Madame Isabelle DELOR, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civile donne larticle 46 du code de procédure civile offre unearticle L.1224-1 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
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- 11 janvier 2023
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Référence
63bfb3295e2fbe7c90043826
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