Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3695e2fbe7c90043971
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02448 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX7D Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01816 APPELANTE Madame [P] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0688 INTIMÉE SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE venant aux droits de la S.A.S. FONCIA SEGG [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Inès CHATEL CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Foncia SEGG (SAS) aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Foncia Paris Rive Gauche (SAS), la société Foncia ci-après, a employé Mme [P] [S], née en 1973, par contrat de travail à durée déterminée de 12 mois à compter du 14 mars 2016 en qualité de chargée de clientèle (agent de maîtrise). Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 076,92 € pour 151,67 heures. Les relations de travail sont régies par la convention collective de l'immobilier. Le contrat de travail de Mme [S] a pris fin le 31 décembre 2016 suite à sa démission après qu'elle a trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée. Réclamant diverses sommes, Mme [S] a saisi le 4 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé in fine les demandes suivantes : « - Rappel de salaires pour les heures supplémentaires réalisées et non payées avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017 : 2087,09 € Brut - Congés payés afférents : 208,70 € - Dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus injustifié opposé à la demande de paiement des heures supplémentaires effectuées : 2 500,00 € - Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile - Capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil - Article 700 du Code de procédure civile : 1 500,00 € - Dépens entiers » Par jugement du 20 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, la société Foncia de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [S] aux dépens. Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 mars 2020. La constitution d'intimée de la société Foncia a été transmise par voie électronique le 3 juin 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 juin 2020, Mme [S] demande à la cour de : « REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Paris, En conséquence, CONDAMNER la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE venant aux droits de la société FONCIA SEGG au versement de la somme 2.087,09 € bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et non payées avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 208,71 € bruts de congés payés afférents ; CONDAMNER la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE venant aux droits de la société FONCIA SEGG au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive et du refus injustifié opposé à la demande de paiement des heures supplémentaires effectuées ; CONDAMNER la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE venant aux droits de la société FONCIA SEGG au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 juillet 2020, la société Foncia demande à la cour de : « Confirmer purement et simplement le jugement en date du 20 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS ; Condamner Madame [S] à verser à la société FONCIA SEGG la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 11 janvier 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, après avoir rappelé le cadre légal et la jurisprudence, Mme [S] soutient le moyen suivant à l'appui de sa demande de rappel de salaire : « A l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires, Madame [S] produit aux débats (Pièces n°1 à 6) : - Ses bulletins de paie - Ses plannings - Des tableaux reprenant les heures réalisées - Ses réclamations auprès de la société FONCIA SEGG demeurées sans effet La combinaison de ses éléments démontre que la salariée a effectué, entre le 14 mars 2016 et le 31 décembre 2016, date à laquelle la relation de travail a pris fin, déduction faite de ses RTT, les heures supplémentaires suivantes : - 82h20 heures supplémentaires majorées à 25 % correspondant à un montant de 1.409,25 € bruts ; - 33 heures supplémentaires majorées à 50 % correspondant à un montant de 677,84 € bruts. Soit un montant total de 2.087,09 € bruts. C'est donc à tort, et en inversant la charge de la preuve, que les premiers juges ont débouté Madame [S] de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées et non réglées. » Mme [S] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. En défense, la société Foncia expose que : - depuis le 1er février 2000, la durée hebdomadaire moyenne de travail au sein de la société Foncia est de 35 heures ; - cette durée hebdomadaire moyenne s'applique dans le cadre d'une plage horaire de 39 heures afin d'assurer la continuité et la qualité du service à la clientèle ; - un dispositif de compensation a donc été mis en place qui pour les collaborateurs non cadres, est le suivant (pièce employeur n° 2) : plage horaire hebdomadaire de 39 heures ; octroi de 12,5 jours de RTT par an du 1er au 31 décembre ; pause (complémentaire à la pause méridienne) de 10,5 minutes le matin et de 10,5 minutes l'après-midi ; - les heures de travail accomplies hebdomadairement entre la 35ème heure et la 39ème heure sont donc rémunérées sous forme de jours de RTT et de temps de pause ; - ce système est conforme à l'accord de branche, devenu un avenant à la convention collective de l'immobilier ; - seules les heures effectuées au-delà d'une durée annuelle de 1607 heures sont donc considérées comme des heures supplémentaires ; - Mme [S] n'a pas exécuté d'heures au-delà de la durée annuelle de 1607 heures ; - elle reconnaît qu'une partie des heures effectuées entre la 35ème heure et la 39ème heure hebdomadaires a été compensée par l'octroi de RTT ; - elle occulte délibérément les temps de pause journaliers (21 minutes) ; - elle a effectué ' en moyenne ' 39 heures hebdomadaires de présence ; - les heures effectuées au-delà de la durée légale ont été intégralement compensées. A l'appui de ses moyens, la société Foncia produit : - la note de référence FONCIA « L'aménagement et la réduction du temps de travail » - l'article 19 CCN IMMOBILIER - le tableau récapitulatif durée légale annuelle - les horaires collectifs de travail - l'attestation de Mme [I] A l'examen des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [S] n'a pas effectué les heures supplémentaires non rémunérées qu'elle allègue, la cour retenant au contraire qu'elle a été rémunérée de ses heures supplémentaires par la prise de RTT tel que mentionné sur ses bulletins de salaire et de pauses journalières, compensations autorisées par les conventions et accords en vigueur à l'époque des faits. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Cette demande de dommages et intérêts est accessoire à la demande principale de rappel de salaire et congés payés afférents et elle subit donc le même sort. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes La cour condamne Mme [S] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [S] à payer à la société Foncia la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, CONDAMNE Mme [S] à payer à la société Foncia Paris Rive Gauche la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne Mme [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour la particle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 515 du Code de procédure civileArticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 1343-2 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 19 CCN IMMOBILIERarticle 700 du Code de procédure civile.
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- Pôle 6 - Chambre 6
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Référence
63bfb3695e2fbe7c90043971
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