Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3715e2fbe7c900439b3
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07069 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRIO Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00770 APPELANT Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.S. SO.DI.[Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, toque : G746 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 19 octobre 2020, M. [I] [V] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 2 septembre 2020 l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 décembre 2020, M. [V] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 2 septembre 2020, en conséquence, - dire et juger que la société SO.DI.[Y] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention, - dire et juger que le licenciement de M. [V] est nul, - condamner la société SO.DI.[Y] à verser à M. [V] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis (art. 35 CCN) 3.535,90 euros, - congés payés afférents 353,59 euros, - indemnité de licenciement 2.651,92 euros, - dommages et intérêts pour licenciement nul 18.000 euros, - dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention 8.000 euros, - ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - assortir les condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal, - condamner aux entiers dépens, Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 mars 2021, la société SO.DI. peint demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 2 septembre 2020 en ce qu'il a : - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [V] aux entiers dépens, - condamner M. [V] à payer à la société So.Di.[Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens. Par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022 l'avocat de la société SO.DI.[Y] a informé la cour du décès de M. [V] survenu le 31 décembre 2021 et a sollicité la radiation de l'affaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, et de dire que l'instance pourra être reprise conformément à l'article 373 du code de procédure civile par les ayants droits de M. [I] [V], après justification d'un acte de notoriété. PAR CES MOTIFS, La cour, ORDONNE la radiation de l'affaire. DIT que celle-ci pourra être rétablie en cas de reprise de l'instance par les ayants droits de M. [I] [V], après justification d'un acte de notoriété. RÉSERVE les dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 373 du code de procédure civile par les aarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3715e2fbe7c900439b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel