Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38e5e2fbe7c90043a39
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/01/2023 N° RG 22/01504 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 janvier 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims (n° 22/00803) Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A. MHCS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELEURL SCILLON, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant acte authentique en date du 24 octobre 2012, la SA MHCS a donné à bail rural à métayage au tiers franc en nature, à Monsieur [X] [P], pour une durée de 25 ans prenant effet à compter de la campagne 2012/2013, deux parcelles de vignes situées à [Localité 5], cadastrées sous les références suivantes : - section [Cadastre 3] lieudit [Localité 7] d'une contenance de 17 ares 56 centiares, - section [Cadastre 4] lieudit [Adresse 6] d'une contenance de 1 are 52 centiares. Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2021, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims a notamment autorisé la SA MHCS à pénétrer sur les parcelles de vignes susvisées, pour y réaliser, avec ses salariés, aux lieu et place de Monsieur [X] [P], tous les travaux viticoles non encore réalisés sur les vignes à la date de l'ordonnance de référé et correspondant au bon entretien des plantations et aux prescriptions du cahier des charges de l'AOC Champagne ainsi que les vendanges 2021. Monsieur [X] [P] a en outre été condamné à rembourser à la SA MHCS, sur les justificatifs produits par celle-ci, le coût des travaux autorisés y compris celui des vendanges. Le 29 juillet 2021, la SA MHCS a notamment saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims d'une demande de résiliation de bail. Par jugement en date du 24 juin 2022, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux, après avoir recueilli l'avis des assesseurs présents, a : - débouté Monsieur [X] [P] de sa demande de production de pièces, - prononcé la résiliation du bail consenti le 24 octobre 2012 à Monsieur [X] [P] portant sur deux parcelles de vignes situées à [Localité 5] d'une contenance totale de 19 ares 08 centiares cadastrées sous les références suivantes : section [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6] d'une contenance de 17 ares 56 centiares, section [Cadastre 4] lieudit [Adresse 6] d'une contenance de 1 are 52 centiares, - ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [P] desdites parcelles ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, - condamné Monsieur [X] [P] à payer à la SA MHCS la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné Monsieur [X] [P] à payer à la SA MHCS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [X] [P] aux dépens. Le 25 juillet 2022, Monsieur [X] [P] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 16 novembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [X] [P] demande à la cour : - d'annuler le jugement, - de dire et juger n'y avoir lieu à évoquer l'affaire, - à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la SA MHCS, - de se réserver la liquidation de l'astreinte, - de débouter la SA MHCS de ses demandes, - en toute hypothèse, de condamner la SA MHCS à lui payer la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures en date du 16 novembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience, la SA MHCS demande à la cour de : - rejeter les demandes de Monsieur [X] [P], - confirmer le jugement, - condamner Monsieur [X] [P] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive, - condamner Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [P] aux dépens. Motifs : - Sur l'annulation du jugement : Monsieur [X] [P] demande à la cour d'annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire. La SA MHCS réplique à raison qu'il n'y a pas eu violation d'un tel principe. En effet, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas fait droit à des demandes de communication de pièces qui n'étaient pas utiles à la solution à apporter au litige et n'a fondé sa décision que sur des pièces régulièrement et intégralement communiquées. Monsieur [X] [P] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir annuler le jugement. - Sur le fond : A titre subsidiaire, Monsieur [X] [P] conclut au rejet des demandes de la SA MHCS au seul motif que celle-ci ne communique que ce qu'elle veut, certains documents incomplets, d'autres escamotés, tandis que celle-ci conclut à la confirmation du jugement. Il a été précédemment retenu que la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux n'a motivé sa décision qu'à partir de pièces intégralement communiquées. C'est ensuite par des motifs pertinents que la cour adopte qu'elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [P] et condamné Monsieur [X] [P] à payer à la SA MHCS la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs. ********* Partie succombante, Monsieur [X] [P] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à la SA MHCS la somme de 750 euros en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile pour procédure abusive. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déboute Monsieur [X] [P] de sa demande tendant à voir annuler le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims en date du 24 juin 2022 ; Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims en date du 24 juin 2022 ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Condamne Monsieur [X] [P] à payer à la SA MHCS la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [X] [P] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne Monsieur [X] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Référence
63bfb38e5e2fbe7c90043a39
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