Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10506bf9fd47c90a1355a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AVANT DIRE DROIT Réouverture des débats DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ 18 Rôle N° RG 21/09894 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXMP S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [K] [R] [B] [L] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hervé BARBIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 25 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000050. APPELANTE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est la nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Assigné à personne le 23/07/2021 défaillant Madame [B] [L] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Assignée à domicile le 23/07/2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit en date du 15 octobre 2012, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur et Madame [R] un prêt de 20.'000 € remboursable en 84 mensualités de 320,06 euros au taux conventionnel de 6,30 %. Monsieur et Madame [R] confrontés à des difficultés économiques ont saisi la Commission de Surendettement des Bouches du Rhône. Par jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 9 mai 2018, il a été ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois. L'échéance du 1er juillet 2020 n'ayant pas été honorée, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT adressait par courrier recommandé en date du 7 juillet 2020 à Madame [R] une mise en demeure d'avoior à payer la somme de 8.420,63 € dans un délai de 15 jours avant d'adresser une seconde lettre de mise en demeure à Monsieur [R] en date du 25 novembre 2020, les avisant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT prononçait la déchéance du terme. Suivant exploit d'huissier en date du 2 février 2021 , la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner devant le tribunal de Proximité d'Aubagne Monsieur et Madame [R] aux fins de voir condamner ces derniers, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement : * de la somme de 8.420,63 euros pour solde de crédit outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % * de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * des entiers dépens L'affaire était évoquée à l'audience du 9 mars 2021. La BANQUE POSTALE FINANCEMENT demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Monsieur et Madame [R] indiquaient au tribunal qu'ils ne contestaient pas la dette mais précisaient avoir saisi de nouveau la commission de surendettement laquelle avait rendu une décision de recevabilité en date du 7 janvier 2021. Par ailleurs, ils concluaient au débouté des demandes de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile estimant que cela ne ferait qu'aggraver la situation du couple. Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2021 , le tribunal de proximité d'Aubagne a: * débouté la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de l'intégralité de ses prétentions. * condamné la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 1er juillet 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de l'intégralité de ses prétentions. - condamne la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l'instance. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande à la cour de : * réformer le jugement dont appel * condamner Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 8.220,63 euros pour solde de crédit outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 8 décembre 2020 * condamner Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamner Monsieur et Madame [R] au paiement des entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT rappelle que la saisine de la Commission de Surendettement n'a pas pour effet d'interdire la saisine du tribunal par les créanciers pour obtenir un titre exécutoire, la décision de recevabilité suspendant uniquement les procédures d'exécution. Aussi elle sollicite une condamnation pour obtenir un titre exécutoire et demande à la cour de faire droit à ses demandes. ****** Suivant exploit d'huissier en date du 23 juillet 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a signifié la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces à Monsieur et Madame [R] Monsieur et Madame [R] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 novembre 2023 et mise en délibéré au 12 janvier 2023. ****** Monsieur et Madame [R] n'ayant pas conclu, sont réputés s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile 1°) Sur la demande en paiement de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT Attendu que la BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande à la Cour de condamner Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 8.220,63 euros pour solde de crédit outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 8 décembre 2020. Qu'elle indique que la saisine de la Commission de Surendettement n'a pas pour effet d'interdire la saisine du tribunal par les créanciers pour obtenir un titre exécutoire, la décision de recevabilité suspendant uniquement les procédures d'exécution. Attendu que la la BANQUE POSTALE FINANCEMENT verse à l'appui de sa demande : - l'offre de contrat de crédit du 15 décembre 2012. - la fiche d'informations précontractuelles. - la fiche conseil assurance - la notice d'information sur l'assurance. - la fiche d'information sur les ressources et charges de l'emprunteur. - la consultation FICP - la copie de la CNI de Monsieur [R] - la copie de la CNI de Madame [R] - l'avis d'imposition 2012 - la facture SFR septembre 2012 - les bulletins de salaire de Monsieur [R] de décembre 2011 et de septembre 2012 - les bulletins de salaire de Madame [R] de décembre 2011 et de septembre 2012 - le tableau d'amortissement - l'historique de compte - le courrier de mise en demeure adressé à Madame [R] du 7 juillet 2020 - le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [R] du 25 novembre 2020 - le courrier de mise en demeure adressé à Madame [R] du 8 décembre 2020 - le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [R] du 8 décembre 2020 Attendu que l'article L 311-52 du code de la consommation ( applicable au contrat ) dispose que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.' Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la réoverture des débats afin que la BANQUE POSTALE FINANCEMENT fasse valoir ses observation sur la forclusion et de sursooeir à stauter sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt avant dire droit, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réoverture des débats afin que la BANQUE POSTALE FINANCEMENT fasse valoir ses observations sur la forclusion, SURSEOIT à stauter sur les autres demandes, RENVOIE les parties et la cause à l'audience du jeudi 4 mai 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile estimant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c10506bf9fd47c90a1355a
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