Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050abf9fd47c90a1357c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 879 101 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/17 N° RG 21/12540 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIABX [F] [L] C/ S.A. AXA FRANCE IARD S.A. SOS NET EGOUTS Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES AHP Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL SELARLU JDK-AVOCAT -SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE -Me Claire DER MATHEOSSIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 12 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00631. APPELANTE Madame [F] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9106 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (04) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE. INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. S.A. SOS NET EGOUTS, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES AHP N°immatriculation de Mme [L] [XXXXXXXXXXX03] Signification en date du 16/11/2021 à personne habilitée. Signification de concluisions le 25/11/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation en date du 08/02/2022 0 personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [F] [L] expose qu'elle occupait un appartement situé à [Localité 7] au [Adresse 1], et que le 28 août 2014, elle a été victime d'un dysfonctionnement au cours d'un pompage réalisé par la société SOS net égouts, qui a provoqué un déversement de matières qui par l'effet de refoulement sont ressorties dans son logement. Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er décembre 2016 a désigné le docteur [P] [V] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'incident, et une indemnité provisionnelle de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice moral lui a été versée. L'expert a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2017. Par actes du 5 septembre 2019, Mme [L] a fait assigner la société SOS net égouts, devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pour obtenir sur le fondement des articles 1240, 1241, et 1242 du code civil, la somme de 30'000€ à titre de dommages-intérêts, une indemnisation de ses préjudices constitués par un déficit fonctionnel temporaire partiel et des souffrances endurées. Elle a fait état de dégâts matériels, et de conséquences sur sa santé, notamment une exacerbation de son asthme et des difficultés de relogement. Par acte du 2 mars 2020, la société Axa France iard (Axa), en sa qualité d'assureur de la société SOS nets égouts est intervenue volontairement aux débats. Par acte du 9 juin 2020, Mme [L] a dénoncé la procédure à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence. Par jugement du 12 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - reçu l'intervention volontaire de la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civil de la société SOS nets égouts ; - jugé que la société SOS net égout est tenue sur le fondement de l'article 1242 al 1er du code civil de réparer les conséquences dommageables résultant du déversement de matières fécales dans le logement de Mme [L] le 28 août 2014 ; - débouté Mme [L] de sa prétention indemnitaire d'un montant de 30'000€ ; - fixé le préjudice corporel de Mme [L] à la somme de 1648€ correspondant à 148€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 1500€ venant indemniser les souffrances endurées ; - condamné la société SOS nets égouts à payer à Mme [L] après déduction de la provision versée à hauteur de 1000€, indépendamment de la créance de l'organisme social non produite, la somme de 648€ en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil ; - rejeté toutes autres demandes présentées par les parties à l'instance ; - condamné la société SOS nets égouts aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - dit que la société Axa doit garantir la société SOS net égouts de l'ensemble des condamnations prononcées. Il a jugé, en l'état du rapport d'expertise technique que la man'uvre imputable aux employés de la société SOS net égouts a été à l'origine des dysfonctionnements et du refoulement des matières dans l'appartement de Mme [L] et que cette responsabilité est de nature délictuelle sur le fondement de l'article 1242 du code civil, et alors que la société Axa doit garantir son assuré. La demande de dommages-intérêts a été rejetée au motif que l'expert médical a recueilli les doléances de la victime et qu'il a pris en considération pour définir les composantes du préjudice corporel, les mêmes éléments sur lesquels elle s'appuie pour solliciter paiement de la somme de 30'000€. Le tribunal a liquidé le préjudice corporel de la victime en retenant que l'expert, le docteur [V] a caractérisé une gêne fonctionnelle partielle à 25 % en raison des crises d'asthme dont elle a souffert, outre une gêne au titre du vécu psychologique pénible. Il a fixé les souffrances endurées à 1,5/7 et la consolidation au 28 octobre 2014. Il a considéré qu'il n'y avait aucun préjudice définitive. Par acte du 23 août 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire de 30'000€, fixé son préjudice corporel à 148€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 1500€ au titre des souffrances endurées, en rejetant toutes autres demandes qu'elle avait présentées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 23 novembre 2021, Mme [L] demande à la cour de : ' déclarer son appel recevable et fondé ; ' déclarer commun à la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence la décision à intervenir ; ' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ; ' condamner la société SOS net égouts à lui verser la somme de 30'000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil ; ' condamner la société SOS net égouts à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et donner acte à conseil qu'il entend renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ' condamner la société SOS nets égouts aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle justifie aux débats qu'elle souffre d'un asthme allergique sévère et que dans les suites des nuisances qui ont affecté son logement, elle a présenté une exacerbation de son asthme avec une bronchite asthmatiforme et la persistance d'un zona inguinal gauche. Elle explique avoir été hébergée pour une première nuit d'hôtel après cinq heures d'attente devant chez elle avec sa fille. Elles sont restées ainsi pendant une période de trois jours sans pouvoir se laver ni accéder aux commodités. Ses effets personnels souillés ont été mis dans des sacs pour être jetés. Elle est bénéficiaire du RSA elle s'est vue refuser la prise en charge d'une quatrième nuit à l'hôtel malgré son asthme allergique sévère et son zona et elle a dû regagner son domicile en dépit de l'odeur, de la saleté et de la présence de sacs remplis de déchets nauséabonds. Elle explique avoir été indemnisée de son préjudice matériel à hauteur de 1139,80€. Elle a obtenu du juge des référés une provision de 1000€ à valoir sur son préjudice moral. La société SOS net égouts ne formule aucune indemnisation alors que le sinistre trouve son origine dans un défaut technique et une négligence humaine. C'est pourquoi elle sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation d'une somme de 30'000€ à titre de dommages-intérêts. Dans ses conclusions du 3 février 2022, la société SOS Net égouts demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' débouter Mme [L] de sa demande en paiement de la somme de 30'000€ à titre de dommages-intérêts ; ' condamner la société Axa à la relever la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; ' débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne conteste pas que sa responsabilité délictuelle est engagée, mais rappelle que Mme [L] a déjà perçu comme l'indique une somme de 1139,80€ en réparation du préjudice matériel, mais aussi 840€ pour la reprise des peintures du rez-de-chaussée et les travaux de remise en état, celle de 7819,90€ pour l'indemnisation du mobilier, et 132,01€ au titre de l'indemnisation de la perte d'usage des locaux et frais de relogement soit donc la somme complémentaire de 8791,01€. Elle conclut au rejet de la demande de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en expliquant que Mme [L] a été hébergée à l'hôtel pendant la semaine qui a suivi le sinistre à l'exception des nuitées 30, 31 août et 1er septembre et qu'elle a pu réinvestir totalement son domicile une semaine après. Elle a été indemnisée des frais de relogement et du trouble de jouissance. Le préjudice moral ne peut donc faire l'objet d'une indemnisation autonome des postes de préjudice prévu par la nomenclature en vigueur. Or faute de démontrer l'existence d'un tel préjudice, elle sera déboutée. Selon conclusions signifiées le 4 février 2022, la société Axa France iard demande à la cour de : ' débouter Mme [L] de son appel ; ' confirmer le jugement ; ' condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1200€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de son conseil. La CPAM des Hautes-Alpes, assignée par Mme [L], par acte d'huissier du 16 novembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 février 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 82,19€, correspondant en totalité à des prestations en nature. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Devant la cour, Mme [L] ne soutient son appel que sur le rejet de la prétention indemnitaire à hauteur de 30'000€, acquiesçant donc à l'indemnisation de son préjudice corporel liquidé sur la base de l'expertise réalisée par le docteur [V], qui a dit que l'état imputable est constitué par une crise d'asthme et un vécu psychologique pénible des faits, ayant généré un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 28 août 2014 au 4 septembre 2014 pour la crise d'asthme et le fait d'être relogée, puis de 10%, du 5 septembre 2014 au 28 octobre 2014 pour la période pendant laquelle le vécu psychologique a été pénible. Il a chiffré les souffrances endurées à 1,5/7 en fixant la consolidation au 28 octobre 2014. Elle a été indemnisée à hauteur de 148€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 1500€ pour les souffrances endurées. Par ailleurs elle a obtenu diverses sommes venant indemniser des préjudices distincts, ce qui n'est pas discuté et qui sont les suivants : - préjudice matériel : 1139,80€, - reprise des peintures du rez-de-chaussée et travaux de remise en état : 840€, - indemnisation du mobilier : 7819,90€ - perte d'usage des locaux et frais de relogement : 132,01€. Les postes pour lesquels Mme [L] a été indemnisée recouvrent, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel et pour les souffrances endurées les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Ainsi il convient d'admettre que n'a pas été indemnisé l'ensemble des tracas auxquels Mme [L] a été confrontée à la suite du dysfonctionnement d'une manoeuvre d'un préposé d'une société prestataire de service, ayant abouti au déversement de matières fécales dans son appartement, ce qui l'a contrainte à trouver immédiatement une solution d'hébergement provisoire en s'adressant à plusieurs interlocuteurs pour enfin trouver lequel de ses bailleurs acceptait de la reloger en urgence. Un accueil à l'hôtel lui a été accordé, mais le bénéfice en a été distillé au jour le jour et pendant trois nuits, puis elle a regagné son domicile, dont le nettoyage avait été effectué, sans dissiper totalement les traces brunâtres et odeurs nauséabondes. Elle a dû se séparer de la majeure partie de ses effets personnels comme en atteste les photographies prises des sacs volumineux entreposés devant son domicile, et dont les intimés ne contestent pas qu'elles correspondent à la réalité. Ce préjudice moral n'a pas été indemnisé par les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, et c'est pourquoi il est fait droit à la demande d'allocation d'une somme à ce titre et que la cour arbitre à 5000€, et dont la charge incombe à a société SOS Net égouts, qui sera relevée et garantie par son assureur la société Axa France iard. Le jugement est réformé de ce chef. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées. La société SOS Net égouts et son assureur la société Axa qui succombent et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Axa une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à Mme [L] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et donner acte à son conseil qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis sur le rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice moral de Mme [L] à la somme de 5000€ ; - Condamne la société SOS Net égouts à payer à Mme [L] les sommes de : * 5000€, en réparation de son préjudice moral ; * 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne la société Axa France iard à relever et garantir la société SOS Net égouts des condamnations ainsi prononcées ; - Donne acte au conseil de Mme [L] qu'il entend renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - Déboute la société Axa France iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne in solidum la société SOS Net égouts et la société Axa France iard aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63c1050abf9fd47c90a1357c
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