Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10511bf9fd47c90a135bd
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 355 395 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/16 Rôle N° RG 21/17078 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPXR [X] [U] C/ S.C.I. D'AMAGNAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric VEZZANI Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 08 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00709. APPELANT Monsieur [X] [U], né le 3 Juin 1954 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.C.I. D'AMAGNAC dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GINOUX, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er février 2009, la SCI d'AMAGNAC a donné à bail commercial à M. [X] [U] des locaux sis à [Adresse 4]) à usage de commerce d'antiquités, brocante, moyennant un loyer annuel de 24 000 €. Le fonds de commerce a été vendu à M. [X] [U] le 8 juin 2012. Ce bail a fait l'objet d'un renouvellement selon acte sous seing privé du 19 Mars 2019 pour un montant mensuel total de 2 362,50 € par mois incluant provision sur charges et provision sur taxe foncière. Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, la SCI d'AMAGNAC a fait délivrer à M. [X] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte d'huissier en date du 12 avril 2021, la SCI d'AMAGNAC a fait assigner M. [X] [U] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial liant les parties, ordonner la libération sous astreinte et l'expulsion de M. [X] [U] et de tous occupants de son chef, de le condamner à lui payer à titre provisionnel, une somme de 20 376,20 € à valoir sur le montant des loyers et charges échus selon décompte arrêté en avril 2021, une indemnité d'occupation égale à 2 362,50 € jusqu'à libération effective des lieux, 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de l'instance incluant le coût du commandement de payer. Par ordonnance contradictoire en date du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés, vu l'urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 1er février 2009, par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 20 février 2021 ; ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Monsieur [X] [U] des locaux commerciaux sis à [Adresse 5] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution ; fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 2 362,50 euros, outre les charges sur justificatifs, à compter du 1er mars 2021 et jusqu'au départ effectif de Monsieur [X] [U] ; condamné Monsieur [X] [U] à payer à la SCI D'Amagnac cette indemnité d'occupation ; condamné Monsieur [X] [U] à payer à la SCI D'Amagnac la somme provisionnelle de 12 476,20 euros arrêtée à avril 2021 inclus, au titre de l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation ; condamné Monsieur [X] [U] à payer à la SCI D'Amagnac la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné Monsieur [X] [U] aux dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement du 20 janvier 2021 ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, nonobstant appel. Cette ordonnance a été signifiée à M. [U] le 1er décembre 2021, parallèlement à un commandement de quitter les lieux. M. [X] [U] a interjeté appel par déclaration transmise le 6 décembre 2021, cet appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance querellée dûment reprises à l'exception de celle fixant la charge des dépens. L'avis de fixation a été notifié le 16 décembre 2021. La SCI d'Amagnac s'est constituée par acte du 27 décembre 2021. Par conclusions transmises le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [U] sollicite de la cour qu'elle : réforme ou infirme l'ordonnance de référé en date du 8 Novembre 2021 ; statuant à nouveau, à titre principal : juge que les demandes de la société d'Amagnac se heurtent à des contestations sérieuses au fond ; juge que la pandémie de Covid-19 constitue une cause étrangère et de force majeure dans le cadre de l'exécution du contrat de bail commercial, empêchant le bailleur de délivrer et d'assurer la jouissance paisible du local commercial et le preneur de jouir paisiblement et d'exploiter ledit local depuis le mois de Mars 2020 ; juge que Monsieur [U], a été dans l'impossibilité absolue de jouir et d'exploiter les locaux pris à bail pendant la période concernée, outre pendant la période des travaux d'extension de la ligne 2 du Tramway qui ont duré de 2016, à décembre 2019 ; juge que la clause résolutoire contenue au bail commercial est inapplicable ; suspende l'exigibilité de la dette locative pendant la période concernée, en conséquence, prononce l'exonération de l'obligation de paiement des loyers depuis le mois de janvier 2020 sur le fondement de la force majeure et/ou de l'exception d'inexécution et/ou sur celui de la perte de la chose louée ; prononce l'annulation de la dette locative Monsieur [U] pendant la période d'impossibilité absolue d'exploiter, ou à tout le moins, la suspension des effets de la clause résolutoire portant sur cette période ; prononce la nullité subséquente du commandement de payer du 20 janvier 2021 visant la clause résolutoire, celui-ci étant privé de cause et d'objet et de tout effet, en conséquence, déboute la SCI D'Amagnac de sa demande tendant à la résiliation du bail et de l'expulsion de Monsieur [U] des lieux loué ; subsidiairement et si mieux plaît à la Cour, prononce la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, celle-ci étant invoquée de mauvaise foi par le bailleur ; juge irrecevable et à tout le moins infondée la SCI D'Amagnac à soutenir une résiliation du bail commercial ; à titre infiniment subsidiaire, juge que les demandes provisionnelles sur charges et sur l'impôt foncier contenues au décompte annexé au commandement de payer ne respectent pas les dispositions de la clause 5-3 du bail commercial ; en conséquence, juge qu'il sera déduit du décompte les sommes supérieures à 30 euros au titre des charges, sous réserves de la production par le bailleur des décomptes de charges locatives appelées par le syndic de copropriété pour les périodes concernées ; juge qu'il sera déduit du décompte, les appels provisionnels concernant la taxe foncière 2021, faute par le bailleur de justifier de la mise en recouvrement dudit impôt ; accorde un délai de 24 mois à Monsieur [U], pour régler les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, en tenant compte de la contestation sur les charges et l'impôt foncier ; suspende durant ces délais de paiement, le jeu de la clause résolutoire, qui ne pourra être acquise s'ils sont intégralement respectés, en toutes hypothèses, déboute la SCI D'Amagnac de toutes ses demandes fins et conclusions ; condamne la SCI D'Amagnac à payer à Monsieur [U] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; la condamne en tous les dépens. Par dernières conclusions transmises le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI D'Amagnac sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions, constate le jeu de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail commercial du 1er février 2009 et son renouvellement du 19 mars 2019, ordonne l'expulsion de M. [X] [U] et de tous occupants de son chef des lieux objet du contrat de bail, condamne M. [X] [U] à payer à la SCI d'AMAGNAC par provision la somme de 43 553,95 € selon décompte arrêté au 2 novembre 2022, à titre subsidiaire, condamne par provision M. [X] [U] à lui payer la somme de 41 415,60 € selon décompte arrêté à janvier 2022, en deniers ou quittances, condamne M. [X] [U] à lui payer la somme de 2 362,50 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter de janvier 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux, qui a lieu le 14 juin 2022, déboute Monsieur [U] de toutes ses demandes fins et conclusions ; condamne Monsieur [X] [U] à payer à la SCI D'Amagnac la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC ; condamne Monsieur [U] [X] aux entiers dépens notamment aux frais du commandement et d'exécution. M. [U] a quitté le local commercial en cause le 14 juin 2022. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 novembre 2022. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel ; Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ; En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ; En application du 4ème alinéa du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ; M. [X] [U] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel qui lui en a été fait dans l'avis de fixation en date du 16 décembre 2021; il ne justifie ni de l'obtention de l'aide juridictionnelle ni d'une demande déposée à cette fin devant le BAJ d'Aix-en-Provence ; son appel sera donc déclaré irrecevable. En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident de la SCI d'Amagnac lequel n'a été pas été formé dans le délai de l'appel de la décision entreprise, les premières conclusions de l'intimée, portant appel incident ont été transmises le 2 novembre 2022 soit plus de 15 jours après la signification (le 1er décembre 2021) de ladite ordonnance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nonobstant la légèreté de M. [U], ci-avant caractérisée, la SCI d'AMAGNAC a conclu et articulé une défense en cause d'appel ; il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour sa défense ; il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d'appel. M. [U] doit être débouté de sa demande sur le même fondement. M. [U] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel lesquels comprendront le coût du procès-verbal de reprise en date du 14 juin 2022 mais pas les frais du commandement de payer inclus dans les dépens de première instance déjà fixés à sa charge par l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 décembre 2021 par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ; Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SCI d'AMAGNAC ; Condamne M. [X] [U] à payer à la SCI d'AMAGNAC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] de sa demande sur le même fondement ; Condamne M. [X] [U] aux dépens d'appel, incluant le coût du procès-verbal de reprise des lieux en date du 14 juin 2022. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 963 du code de procédure civile disposearticle 700 du CPCarticle 550 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63c10511bf9fd47c90a135bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel