Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10512bf9fd47c90a135c1
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/17 Rôle N° RG 21/17261 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQIN [Y] [E] C/ S.A. GMF ASSURANCES CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain CHETRIT Me Eric CAMPANA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01738. APPELANT Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est [Localité 4] représentée et assistée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 2] assignée et non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GINOUX, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [E] a été victime d'un accident de la circulation le 27 janvier 2021, à [Localité 5], dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF Assurances. Par acte d'huissier du 15 avril 2021, M. [Y] [E] a fait assigner en référé la SA GMF Assurances aux fins de désignation d'un expert et obtention d'une provision de 4 500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la compagnie d'assurances aux dépens. Il assignait également la CPAM des Bouches du Rhône aux fins d'ordonnance commune, laquelle ne se faisait pas représenter à l'audience. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 octobre 2021, ce magistrat a : - ordonné l'expertise médicale de M. [Y] [E], - commis pour y procéder le docteur [M] [K] à [Localité 5] avec mission habituelle en pareille matière, - fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de M. [Y] [E], à la somme de 750 € HT, à payer dans le délai de trois mois à compter de l'ordonnance à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, - dit que l'expert devait déposer son rapport dans les 8 mois de la consignation de la provision, - condamné la SA GMF Assurances à payer une provision de 2 000 € à M. [Y] [E], - laissé à M. [Y] [E] la charge des dépens du référé, - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Selon déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2021, M. [Y] [E] a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a laissé les dépens à sa charge. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié le 16 décembre 2021. Par dernières conclusions transmises le 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] sollicite de la cour qu'elle : - le dise et juge recevable et bien fondé en son appel, - réforme la décision querellée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l'instance à sa charge, ' statuant à nouveau, - condamne la GMF au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, 'y ajoutant, - la condamne au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions transmises le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GMF Assurances sollicite de la cour qu'elle : - confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, - déboute M. [Y] [E] de toutes ses prétentions. La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a laissé les dépens à la charge de M. [Y] [E] et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile considérant qu'aucun élément ne permettait de considérer que préalablement à l'assignation, l'assureur a été vainement sollicité ou a refusé de verser une provision. M. [Y] [E] expose avoir entrepris cette démarche amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2021 à laquelle aucune suite n'a été donnée. La SA GMF Assurances soutient avoir répondu à la dite lettre recommandée et que c'est l'attitude procédurière de M. [Y] [E] qui a ôté toute chance à une solution amiable parfaitement envisageable. Si M. [Y] [E] justifie avoir, par le truchement de son avocat, écrit à la GMF, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 Mars 2021, il est produit par cette dernière sa réponse au conseil de la victime en date du 8 Avril 2021, l'invitant à se rapprocher de sa propre compagnie d'assurances, à savoir l'Equité concernant l'indemnisation de M. [Y] [E] Il s'ensuit que la compagnie d'assurances GMF a été diligente en répondant au courrier reçu dans les quinze jours de sa réception et en invitant le conseil de la victime, conformément à la convention IRCA (convention d'Indemnisation et de Recours Corporel Automobile) à prendre attache avec sa propre compagnie d'assurances. M. [Y] [E] a fait citer la GMF et la CPAM des Bouches du Rhône par acte du 15 avril 2021, soit 7 jours plus tard sans justifier avoir vainement sollicité sa compagnie d'assurance. Il a choisi en conséquence une voie procédurale dont la nécessité n'était pas démontrée. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge, par une décision motivée a laissé à sa charge les dépens de l'instance et les frais irrépétibles exposés par lui. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [Y] [E] qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel. L'équité ne justifie pas de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [Y] [E], Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions querellées, Y ajoutant : Condamne M. [Y] [E] au paiement des dépens, Déboute M. [Y] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a laisarticle 700 du code de procédure civile considéraarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c10512bf9fd47c90a135c1
Données disponibles
- Texte intégral
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