Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10514bf9fd47c90a135cb
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 84 248 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/22 N° RG 21/18455 N° Portalis DBVB-V-B7F-BITO4 S.A. ALLIANZ IARD C/ [O] [D] Organisme CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : -l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 18 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03941. APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON. INTIMES Monsieur [O] [D], Signification DA et de conclusions en date du 31/03/2022 à étude, né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Défaillant. Organisme CPAM DU VAR, Signification DA et de conclusions en date du 31/03/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Mme Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE La SA Allianz expose que': - M. [D] a été victime le 09/11/1985 d'un accident de cyclomoteur dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès des AGF, devenues la SA Allianz. Il en était résulté pour M. [D], alors âgé de 15 ans, un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une luxation de la hanche gauche réduite sous anesthésie générale'; - au vu d'une expertise amiable du 21/11/1986, fixant l'incapacité permanente partielle à 10 %, une transaction a été conclue le 12/03/1987'; - par ordonnance du 16/10/2007, le juge des référés de Toulon a commis le docteur [Z] aux fins d'appréciation de l'aggravation de l'état de santé de M. [D]. L'expert a conclu le 12/03/2008 à la nécessité d'une nouvelle expertise après le 12/08/2009'; - le docteur [Z] a déposé son second rapport d'expertise le 06/07/2010, complété le 06/09/2010. Une aggravation du déficit fonctionnel permanent de 2'points a été retenue, le portant à 12'%. La date de consolidation a été fixée au 21/07/2009, date à laquelle M. [D] a été placé en invalidité de catégorie 1 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 12'%. Le docteur [Z] conclut que l'état séquellaire entraîne une inaptitude aux activités professionnelles nécessitant le port et la manipulation de charges lourdes et la station debout prolongée. Par acte d'huissier de justice du 23/12/2010, M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Allianz, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Par jugement du 05/01/2012, le tribunal de grande instance de Toulon a': - dit que M. [D] bénéficie d'un droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel, - commis le docteur [Z] aux fins d'expertise judiciaire, pour déterminer si l'accident du travail advenu le 04/04/2005 à M. [D] était ou non de nature à modifier les conclusions expertales des 06/07/2010 et 06/09/2010, - débouté M. [D] de sa demande de provision, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Le rapport d'expertise du docteur [Z] a été déposé le 26/06/2012. Par jugement du 05/06/2014, le tribunal de grande instance de Toulon a': - condamné la SA Allianz à payer à M. [D] en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée de 19.000,00 €, une somme de 32.619,53 € ventilée comme suit': ' frais divers': 595,00 € ' perte de gains professionnels actuels': 22.699,53 € ' déficit fonctionnel temporaire': 13.125,00 € ' souffrances endurées': 8.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire': 2.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 2.200,00 € - réservé les postes dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Par assignation des 17 et 19/07/2019, M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de liquidation de l'incidence professionnelle. Par jugement réputé contradictoire du 18/01/2021, le tribunal judiciaire de Toulon a': - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, - condamné la SA Allianz à payer à M. [D] la somme de 35.158,00 € au titre de l'incidence professionnelle, - fixé le préjudice de M. [D] à la somme de 144.753,31 €, - condamné la SA Allianz à payer à M. [D] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Allianz aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL Bernardini, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le premier juge a': - admis l'incidence professionnelle au vu des conclusions du docteur [Z], de la nature des emplois exercés par M. [D] depuis le 21/07/2009, date de la consolidation, et des attestations produites, - retenu un taux de pénibilité de 12'% supérieur au taux de 5'% retenu par la SA Allianz, - retenu un salaire de référence de 1.323,00 €, - calculé le montant des arrérages échus'de la consolidation à la liquidation, soit 68 mois x 159 x 1.323,00 € x 12'% = 10.812,00 € - calculé le montant des arrérages à échoir'en fonction du prix de l'euro de rente temporaire pour un homme âgé de 51 ans au jour de la liquidation jusqu'à l'âge de 65 ans, suivant barème de la Gazette du Palais du 28/11/2017, soit 24.346,00 €. Par déclaration du 29/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Allianz a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a': - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, et fixé son préjudice à la somme de 144.753,31 €, - condamné la SA Allianz à payer à M. [D] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Allianz aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL Bernardini, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Allianz IARD demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' condamné la SA Allianz à payer à M. [D] la somme de 35.158,00 €, ' déclaré la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et fixé son préjudice à la somme de 144.753,31 €, ' condamné la SA Allianz au paiement à M. [D] de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté la SA Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA Allianz aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL Bernardini, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement, - juger que l'incidence professionnelle de M. [D] sera indemnisée sur la base de 10.000,00 €, En tout état de cause, - juger qu'à la suite du recours de l'organisme social, il ne revient rien à M. [D], - condamner M. [D] à payer à la SA Allianz la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Didier Caporossi, avocat, sur son offre de droit. Au soutien de ses demandes, la SA Allianz IARD développe les moyens suivants : - au moment de l'accident, M. [D] était employé en qualité d'agent de production par par la société Genima puis par l'entreprise Nyza jusqu'à sa liquidation judiciaire le 02/12/2012, la perte de son emploi est sans rapport avec l'accident, et l'incidence professionnelle était circonscrite à la pénibilité accrue des conditions de travail'; - cependant, après avoir complété sa formation d'électricien, il a été embauché par la SARL JLM du 06/11/2014 jusqu'en mars 2017, puis par la société GEPSA depuis mars 2017'; son poste de travail ayant changé, l'argument tiré de la pénibilité des conditions de travail est caduc'; rien n'établit en effet qu'il effectue des manipulations ainsi que des ports de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle actuelle'; - il n'est donc pas justifié de faire application d'un taux de pénibilité de 12'%'; un taux de 5'% au maximum pourrait être appliqué, et le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle abaissé de 35.158,00 à 10.000,00 €'; - enfin, quel que soit le montant alloué à M. [D] au titre de l'incidence professionnelle, ce poste est absorbé par la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, et il ne revient aucune somme à la victime. * * * Assigné à l'étude le 31/03/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, M. [D] n'a pas constitué avocat. * * * Assignée à personne habilitée le 31/03/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de - frais hospitaliers': 17.658,00 € - frais médicaux': 3.842,48 € - frais pharmaceutiques': 474,17 € - frais d'appareillage': 29,12 € - franchises': - 140,00 € - indemnités journalières avant consolidation': 23.798,40 € - arrérages échus en invalidité': 27.090,90 € - capital invalidité : 72.000,24 € * * * La clôture a été prononcée le 02/11/2022. Le dossier a été plaidé le 16/11/2022 et mis en délibéré au 12/01/2023. À la demande de la cour, le conseil de la SA Allianz a transmis en cours de délibéré les 25 pièces que M. [D] avait communiquées en première instance, en particulier les rapports d'expertise médicale du docteur [Z] des 06/07 et 06/09/2010 et du 26/06/2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la réparation de l'incidence professionnelle : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est cependant fait droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'aggravation (37 ans), de la consolidation (40 ans), de la présente décision (53 ans) et de son activité (électricien) afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Les rapports d'expertise judiciaire du docteur [Z] des 06/07 et 06/09/2010 et du 26/06/2012 constituent une base valable d'appréciation du poste incidence professionnelle. Cet expert retient une majoration de deux points du taux de déficit fonctionnel permanent, ainsi porté de 10'% à 12'%, au titre d'une gêne algodysfonctionnelle à l'origine de l'arrêt de travail du 19/07/2006, ayant déterminé la mise en place d'une prothèse de hanche gauche le 04/09/2006. Le docteur [Z] précise expressément que cette gêne algodysfonctionnelle est en relation directe, certaine et exclusive avec les lésions initiales de l'accident du 09/11/1985, et qu'elle n'est due à aucun état antérieur. Il conclut à une incidence professionnelle de l'état séquellaire en ce que M. [D] est dorénavant inapte à toute activité professionnelle impliquant le port et la manipulation de charges lourdes et la station debout prolongée. De façon générale, l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. À partir des critères précités, le juge doit fonder sa décision sur des éléments concrets et la situation propre de la victime, sans être tenu de corréler l'incidence professionnelle avec la perte annuelle de revenus et le taux de déficit fonctionnel permanent. La SA Allianz relativise la pénibilité accrue des conditions de travail au motif que M. [D] n'est plus agent de production dans une fabrique de literie, mais électricien, au terme d'une reconversion professionnelle réussie. Le raisonnement n'emporte guère la conviction': M. [D] est interdit du port de charges lourdes et de toute station debout prolongée, et cette pénibilité accrue des conditions de travail produit ses effets à l'égard de toute profession impliquant une bonne constitution physique. Le docteur [Z] relève à cet égard (page 6 du rapport du 26/06/2012) que seules ses capacités physiques permettent à M. [D] de briguer un emploi, compte tenu de son niveau scolaire. Placé en invalidité de catégorie 1 depuis le 21/07/2009, M. [D] produit des attestations de son responsable hiérarchique ([L] [B]) et de collègues ([W] [P], [C] [N], [W] [S], [O] [T], [O] [H]) mentionnant les sujétions particulières que lui imposent le travail en hauteur, les déplacements fréquents et l'intervention dans des locaux d'accès difficile (gaines techniques, vides sanitaires, sous-sols, combles). Âgé de 40 ans à la date de consolidation de l'aggravation, M. [D] avait encore la moitié de sa vie professionnelle devant lui. L'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 30.000,00 €. Il est constant cependant que les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité versée à la victime, soit un montant total de 99.091,14 €, indemnisent tant les pertes de gains professionnels que l'incidence professionnelle de l'état séquellaire, ainsi que le déficit fonctionnel permanent. Par suite, la somme de 30.000,00 € présentement allouée au titre de l'incidence professionnelle est intégralement absorbée par la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Aucune somme ne revient à la victime. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. L'équité ne justifie pas d'admettre la SA Allianz au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que la cour fasse droit aux demandes de la SA Allianz, l'admission en son principe d'une incidence professionnelle pour M. [D] justifie la condamnation de la SA Allianz aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant au titre de l'incidence professionnelle. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit qu'aucune somme ne revient à M. [D] au titre de l'incidence professionnelle. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA Allianz aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c10514bf9fd47c90a135cb
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- Résumé officiel