Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10519bf9fd47c90a135e5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/050 Rôle N° RG 22/01449 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY54 [K] [J] épouse [X] C/ Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Grégory KERKERIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Aix en Provence en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00911. APPELANTE Madame [K] [J] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Société coopérative de crédit immatriculée au RCS d'Aix en Provence, sous le numéro 381 976 448 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargés du rapport. Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Suivant procès-verbal du 4 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (CRCAM) a fait pratiquer à l'encontre de Mme [K] [J] épouse [X] une saisie de valeurs mobilières entre les mains du Crédit Agricole agence d'Eyguières pour paiement d'une somme totale de 191 787,27 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant prêt relais avec échéance fixée au 14 septembre 2010 reçu le 16 octobre 2008 par Me PINATEL, notaire à Cassis. Par exploit en date du 8 mars 2021, Mme [K] [J] épouse [X] a fait assigner la CRCAM ALPES PROVENCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en contestation de la saisie. Par jugement du 27 janvier 2022 dont appel du 1er février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a débouté Mme [X] de sa demande de sursis à statuer, de sa fin de non-recevoir tiré de la prescription de la créance de la CRCAM et de sa demande subséquente de mainlevée de la saisie ainsi que de sa demande fondée sur l'absence de décompte conforme et de sa demande de délai de paiement, outre condamnation de Mme [X] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - Mme [X], qui sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge de l'exécution de Grasse quant à sa demande de péremption de l'instance de saisie immobilière qui a fait l'objet d'une radiation administrative par mention au dossier, reconnaît dans ses écritures qu'aucune péremption n'a été prononcée pour l'instant et en l'état, le sursis à statuer n'étant pas de droit, il n'apparaît pas opportun d'y faire droit, - Mme [X] invoque la prescription de la créance en l'absence d'acte interruptif entre le commandement de saisie immobilière du 20 avril 2015 et le commandement aux fins de saisie vente du 24 novembre 2017 mais au moment de la saisie de valeurs mobilières, aucune péremption d'instance de la procédure de saisie immobilière n'est prononcée, de sorte que le créancier est fondé à se prévaloir de l'interruption de la prescription entre la délivrance de l'assignation pour l'audience d'orientation jusqu'au commandement du 24 novembre 2017, - si l'acte d'huissier mentionne un principal de 191 346,53 € avec les frais d'acte, il y est joint un décompte de la banque qui fait état de tous les éléments légaux requis et Mme [X] ne démontre pas que le décompte serait erroné, - Mme [X] conteste les intérêts qui ne seraient dus qu'à la négligence fautive de la banque, en ne procédant que par affirmation et l'attitude de la banque ne constitue pas un motif de suppression de l'indemnité d'exigibilité, - Mme [X], qui sollicite le report de la dette durant 24 mois afin de pouvoir réaliser l'actif immobilier dont elle est propriétaire, ne justifie d'aucune pièce financière concernant sa situation ni de diligences afin de réaliser son actif immobilier et elle a déjà bénéficié de plusieurs années pour s'acquitter des sommes dues. Vu les dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022 par Mme [K] [J] épouse [X], appelante, aux fins de voir : Vu l'arrêt à intervenir du 1er décembre 2022, Vu l'intérêt d'une bonne administration de la justice, Vu la cause grave, Révoquer l'ordonnance de clôture, En tout état de cause, ordonner le renvoi de l'affaire afin qu'il puisse être statué au visa de l'arrêt du 1er décembre 2022, Au fond, - Réformer le jugement dont appel de l'ensemble de ses chefs, Et statuant à nouveau, - Ecarter exécution provisoire de droit de la décision à intervenir - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse saisi d'une demande aux fins de constat de la péremption d'instance et d'anéantissement rétroactif de tous les effets de l'assignation du 7 août 2015 qui se trouvera périmée et ne pourra plus donner lieu à poursuite de la procédure de saisie immobilière, - Dire et juger que la créance du Crédit agricole est prescrite, - Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie de valeurs mobilières du 4 février 2021 dénoncée le 8 février 2021, A titre subsidiaire, - Dire et juger que le décompte de créance ne distingue pas les sommes en capital et intérêt et ne laisse pas apparaître le produit de la vente de bien à hauteur de 217 000 €, - Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie de valeurs mobilières du 4 février 2021 dénoncée le 8 février 2021 ou à défaut, la cantonner aux sommes dues en principal, au regard de l'attitude de la banque, En cas de validation partielle ou totale de la saisie, - Accorder à Mme [X] les plus larges délais de paiement, - Condamne la CRCAM ALPES PROVENCE au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [K] [J] épouse [X] fait valoir : - que la créance du Crédit agricole est prescrite et ce dernier ne peut invoquer l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée le 7 août 2015 devant le juge de l'orientation dès lors que l'instance a été radiée et elle a saisi le juge de l'exécution enfin que celui-ci constate la péremption de l'instance, acquise de plein droit, ce qui anéantira son effet interruptif de prescription, - que le décompte est incompréhensible au regard des sommes récupérées par le Crédit agricole à hauteur de 213 000 € sur la vente du bien immobilier objet du prêt relais de 300 000 € et au surplus, les intérêts n'ont couru que du fait de la négligence fautive du Crédit agricole, l'indemnité de 7 % devant être par ailleurs supprimé au regard de l'attitude du Crédit agricole vis-à-vis de ses clients, - qu'il convient de lui laisser un délai de deux ans pour lui permettre de réaliser l'actif immobilier dont elle est propriétaire. Vu les dernières conclusions déposées le 31 mai 2022 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE fait valoir: - qu'elle a perçu une somme de 217 000 € en 2012 sur le prix de vente qui a permis de désintéresser par ailleurs l'autre créancier, la Banque Populaire, et ce paiement spontané a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription par application de l'article 2240 du Code civil, - que la dénonce le 24 septembre 2013 d'une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a également interrompu le délai de prescription en application de l'article 2244 du Code civil, tout comme la saisine du juge de l'exécution le 23 octobre 2013 par les époux [X] en nullité de cette dénonciation et ce, jusqu'au 30 octobre 2014, date du jugement du juge de l'exécution qui a constaté que le principe de créance n'est pas sérieusement contesté par les demandeurs, - qu'ont également interrompu la prescription le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2015, acte dont la péremption n'anéantit pas l'effet interruptif de prescription, puis l'assignation pour l'audience d'orientation délivrée le 7 août 2015 par application de l'article 2241 du Code civil et ce, jusqu'à l'extinction de l'instance, ce que ne constitue pas la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, le juge de l'exécution ayant d'ailleurs débouté les époux [X] de leur demande de constatation de la péremption de l'instance, - que le délai de prescription est interrompu par l'acte de prescription et la créance se trouve soumise au délai décennal, - que la banque a également délivré un commandement aux fins de saisie vente le 24 novembre 2017 et le 21 novembre 2019, lesquels ont successivement interrompu la prescription, - que le décompte distingue bien le principal, des intérêts et des frais, intérêts dont la banque est en droit d'obtenir le règlement dès lors que c'est l'appelante qui a méconnu ses obligations contractuelles, le non-renouvellement de la garantie par la banque ne constituant pas une négligence de nature à engager sa responsabilité, tandis que c'est sans aucune explication que Mme [X] soutient qu'il y aurait lieu de supprimer l'indemnité de 7 %, - que Mme [X] ne produit aucune pièce de nature à justifier sa demande de délai alors au surplus qu'elle a déjà bénéficié de larges délais pour faire face à ses obligations. Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La fixation de la date à laquelle sera prononcée l'arrêt dont dépend directement la prescription invoquée par Mme [X] constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifiant une révocation de l'ordonnance de conclure, de sorte que les conclusions de celle-ci déposées le 17 novembre 2022 doivent être déclarées recevables. Mme [X] soutient qu'au 4 février 2021, date de la saisie de valeurs mobilières litigieuse, la créance de la CRCAM fondée sur le prêt notarié du 16 octobre 2008 était prescrite faute 'acte interruptif entre le commandement de saisie immobilière délivré le 20 avril 2015 et le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 novembre 2017. La déchéance du terme au 27 mars 2013 à défaut de régularisation dans les huit jours de la mise en demeure adressée à cette date aux époux [X], a fait courir un délai de prescription de deux années interrompu par l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire le 25 octobre 2013, devenue définitive 10 décembre 2013, jusqu'au 10 décembre 2015. Aucun acte interruptif n'est intervenu dans les deux années suivantes, à l'exception du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 avril 2015 et publié le 9 mai 2015, suivi de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 7 août 2015. La procédure de saisie immobilière a fait l'objet d'une radiation administrative le 28 avril 2016 et sur saisine des époux [X] aux fins de voir constater la péremption de l'instance, le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, par jugement du 10 mars 2022, a constaté la péremption du commandement délivré le 20 avril 2015 et a ordonné sa radiation mais a débouté les époux [X] de leur demande de constatation de la péremption de l'instance de saisie immobilière, au motif que la procédure de saisie immobilière ayant pris fin avec la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, le juge de l'exécution ne saurait statuer sur la demande de péremption d'une instance qui n'existe plus. Les époux [X], qui ont interjeté appel du jugement du 10 mars 2022, demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir en arguant de ce que du fait de la péremption du commandement, la demande introductive d'instance du 7 août 2015 est anéantie et avec elle son effet interruptif d'instance, de sorte que la prescription biennale était acquise depuis le 20 avril 2017. Les parties ont été autorisées à l'audience à faire toutes observations utiles par note en délibéré sur l'arrêt à intervenir. Par arrêt en date du 1er décembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions. Par note en délibéré déposée le 2 décembre 2022, la CRCAM soutient qu'à la lecture de la décision du 1er décembre 2022, il est acquis que la prescription de son action ne peut être retenue et qu'elle est donc fondée à se prévaloir de l'effet interruptif de prescription du commandement de payer valant saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière. Par note en délibéré déposée le 15 décembre 2022, Mme [X] demande qu'il soit sursis à statuer en l'attente de l'arrêt à intervenir sur le pourvoi qu'elle a formé le 14 décembre 2022 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er décembre 2022. Par note en délibéré déposée le 16 décembre 2022, la CRCAM s'oppose à la demande de sursis à statuer au motif qu'il n'est pas justifié de l'inscription du pourvoi qui en tout état de cause n'est pas suspensif Après avoir rappelé que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, la demande de sursis à statuer telle que présentée par Mme [X], outre qu'elle revient à méconnaître les dispositions de l'article 579 du code de procédure civile, n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit. Les parties sont en l'état d'un commandement de payer valant saisie immobilière dont la péremption a été prononcée. Mme [X] en tire la conclusion que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et la procédure subséquente s'en trouve anéantie, et la créance de la CRCAM prescrite par voie de conséquence. Mais à la différence du commandement frappé de caducité dont l'effet rétroactif entraîne l'anéantissement des actes subséquents, parmi lesquels l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation qui se trouve ainsi privée de son effet interruptif d'instance, le commandement frappé de péremption conserve son effet interruptif de prescription jusqu'au jugement constatant cette péremption. Et l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation produit ses effets, en l'absence d'anéantissement du commandement, jusqu'à l'extinction de l'instance qui résulte du jugement constatant la péremption du commandement, de sorte que l'effet interruptif de prescription de l'assignation ne cesse, par application de l'article 2242 du Code civil, qu'à la date du jugement prononçant la péremption du commandement. Il en résulte que le commandement délivré le 20 avril 2015, soit dans les deux ans de l'hypothèque judiciaire inscrite le 25 octobre 2013 et devenue définitive le 10 décembre 2013, a conservé son effet interruptif de prescription jusqu'au 10 mars 2022, date du jugement ayant constaté sa péremption, de sorte que la créance de la CRCAM n'était pas prescrite le 4 février 2021, date de la saisie de valeurs mobilières litigieuse. A titre subsidiaire, Mme [X] conclut à la mainlevée ou à tout le moins au cantonnement de la saisie au motif que le décompte de la créance ne distingue pas les sommes en capital et intérêts et ne laisse pas apparaître le produit de la vente de bien à hauteur de 217 000 €. Mais le procès-verbal de saisie contient bien un décompte de la créance en principal, intérêts et frais et qui tient compte de la somme perçue en 2012 à la suite de la vente du bien immobilier, après paiement du créancier de premier rang. C'est ensuite sans aucun fondement que Mme [X] soutient que le défaut de renouvellement par la CRCAM de son inscription d'hypothèque aurait pour effet de priver celle-ci des intérêts contractuels et c'est sans même s'en expliquer que Mme [X] soutient par ailleurs que l'indemnité de 7 %, indemnité sanctionnant la défaillance de l'emprunteur comme expressément prévue dans le contrat de prêt, devrait être supprimé au regard de l'attitude du crédit agricole vis-à-vis de ses clients. Et s'agissant de sa demande de délai de paiement, Mme [X], qui n'avait produit aucune pièce devant le premier juge pour justifier de sa situation financière, n'en produit toujours aucune en cause d'appel, comme elle n'en produit aucune au soutien de l'argument selon lequel un délai lui permettrait de réaliser l'actif immobilier dont elle est propriétaire, que ce soit sur la prétendue vente comme sur l'état des éventuelles sûretés inscrites sur le bien en question. Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Ordonne révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2022 ; Prononce la clôture à la date du 15 décembre 2022 ; Déclare recevables les conclusions de Mme [K] [J] épouse [X] déposées le 17 novembre 2022 ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] [J] épouse [X] à payer à la CRCAM ALPES PROVENCE la somme de 3 000 € (trois mille euros) ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne Mme [K] [J] épouse [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2244 du Code civilarticle 803 du code de procédure civile justifianarticle 2240 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 2241 du Code civil et cearticle 579 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2242 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10519bf9fd47c90a135e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel