Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10536bf9fd47c90a1361c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2023/ NL/FP-D Rôle N° RG 22/05411 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG4M [K] [B] C/ S.A.S.U. ODIGO S.A.S.U. CAPGEMINI FRANCE S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES S.A.S.U. CAPGEMINI CONSULTING S.A.S. CAPGEMINI SERVICE S.A.S. CAPGEMINI GOUVIEUX S.A.S. CAPGEMINI ENGINEEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT (A NCIENNEMENT CAPGEMINI DEMS) S.A.S.U. PROSODIE SA S.A.S.U. OPEN CASCADE Syndicat CGT CAPGEMINI Copie exécutoire délivrée le : 12 JANVIER 2023 à : Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Arrêt en date du 12 Janvier 2023 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 février 2022, qui a cassé et annulé l'arrêtrendu le 27 février 2020 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE. APPELANT Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A.S.U. ODIGO, demeurant [Adresse 3] non représentée S.A.S.U. CAPGEMINI FRANCE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. CAPGEMINI CONSULTING, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. CAPGEMINI SERVICE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. CAPGEMINI GOUVIEUX, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. CAPGEMINI ENGINEEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT (A NCIENNEMENT CAPGEMINI DEMS), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. PROSODIE SA, demeurant [Adresse 5] non représentée S.A.S.U. OPEN CASCADE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Syndicat CGT CAPGEMINI, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Capgemini France, la société Capgemini Technology Services, la société Capgemini Consulting, la société Capgemini Service, la société Capgemini Gouvieux, la société Capgemini Engineering Research and Development (anciennement dénommée Sogeti High Tech puis Capgemini Dems France) et la société Open cascade (OCC) constituent une unité économique et sociale (UES) employant plus de 22 000 salariés représentés par sept comités d'établissement et 26 instances de délégués du personnel. L'activité du groupe Capgemini repose sur le conseil en informatique et l'organisation. M. [B] est délégué du personnel de l'établissement Sud-Est de la société Capgemini Dems France. Le 1er décembre 2016, il a été mis en place au sein des entités composant l'UES Capgemini un nouveau système de déclaration des frais professionnels commun à l'ensemble des salariés dénommé 'My Expense' permettant aux salariés qui le souhaitent d'obtenir auprès de l'employeur une carte bancaire American Express Corporate créée par la société American Express avec des délais de prélèvement différés. Dès avant cette mise en place, et par lettre du 14 novembre 2016, M. [B] a saisi le directeur de l'établissement Sud-Est de la société Capgemini Dems France d'une demande d'enquête sur ce dispositif aux motifs: - qu'il porte atteinte aux droits et libertés individuelles des salariés en ce qu'il pénaliserait les salariés par la perception de frais financiers dans le cas d'un débit enregistré sur cette carte de paiement; - qu'il ne respecte pas les données personnelles en ce que la collecte d'informations personnelles à chaque utilisateur de ce moyen de paiement par la société American Express échappe aux exigences posées par la loi du 6 janvier 1978. Par courrier du 22 novembre 2016, la Direction a refusé la demande d'enquête au motif que le dispositif n'avait pas encore été mis en place et qu'il était à l'état de projet. Suite au refus du directeur de donner suite à cette demande, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par application de l'article L. 2313-2 alinéa 3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-217 du 29 mars 2018) pour obtenir une enquête sous astreinte. Le syndicat CGT Capgemini est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 20 août 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a: - dit recevable l'action de M. [B]; - déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Capgemini; - débouté M. [B] de toutes ses demandes; - débouté le syndicat CGT Capgemini de ses demandes; - débouté la société Capgemini France, la société Capgemini Technology Services, la société Capgemim Outsourcing Services, la société Capgemini Consulting, la société Capgemini Service, la société Capgemini Gouvieux, la société Sogeti France, la société Sogeti High Tech, la société Prosodie, la société Backelite, la société Open Cascade et la société Cloud ERP Solutions de leur demande reconventionnelle; - dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens. Par arrêt du 27 février 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence, infirmant le jugement et statuant à nouveau, a ordonné à la direction des affaires sociales de l'UES Capgemini de diligenter sans délai une enquête au contradictoire de M. [B] faisant suite au droit d'alerte du délégué du personnel en date du 14 novembre 2016, avec pour objet d'éclaircir la situation créée par la mise en place du système My Expense et de prendre éventuellement les dispositions nécessaires pour éviter notamment tout impact financier lié à l'utilisation de My Expense ainsi que pour protéger les données personnelles des salariés. Statuant sur le pourvoi de la société Capgemini Technology Services (venant aux droits de Sogeti France, Capgemini Outsourcing Services et Sogeti Corporate Service), la société Capgemini France, la société Odigo, la société Itelios, la société Capgemini Dems France anciennement dénommée Sogeti High Tech, la société Prosodie, la société Idean Capgemini Creative Studios France anciennement dénommée Backelite, la société Open Cascade, la société Cloud ERP Solutions, la société Capgemini Consulting, la société Capgemini Service et la société Capgemini Gouvieux, la Chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 02 février 2022 cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel sauf en ce qu'il a reçu M. [B] en qualité de délégué du personnel de la société Sud-Est Sogeti High Tech en son appel et le syndicat CGT Capgemini en son intervention volontaire, a remis en conséquence sauf sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. La cassation a été encourue en ce qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le salarié justifiait qu'une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, était établie. Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par M. [B] suivant déclaration en date du 12 avril 2022. Par ses conclusions en date du 07 septembre 2022, M. [B] demande à la cour de: INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes DECLARER RECEVABLE la déclaration de saisine de Monsieur [B] et l'ensemble des demandes de Monsieur [B]. CONSTATER l'existence d'une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles qui n'est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, CONSTATER la carence de l'employeur suite au droit d'alerte exercé par le délégué du personnel et l'absence d'enquête conjointe. CONSTATER le bien-fondé de l'exercice du droit d'alerte par Monsieur [B] CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés composant l'UES CAPGEMINI, CAPGEMINI France, CAPGEMNI Technology Services, CAPGEMINI Consulting, CAPGEMINI Service, CAPGEMNI Gouvieux, CAPGEMINI ENGINEERING RESEARCH, PROSODIE SA, OPEN CASCADE, ODIGO, -Mettre en place l'enquête conjointe avec Monsieur [B] [K] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir concernant la carte American Express et l'outils MY EXPENSE -à prendre les mesures nécessaires afin à la violation des libertés individuelles (sic) -à payer à Monsieur [B] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens. Par leurs conclusions en date du 27 septembre 2022, la société Capgemini France, la société Capgemini Technology Services, la société Capgemini Consulting, la société Capgemini Service, la société Capgemini Gouvieux, la société Capgemini Engineering Research and Development (anciennement dénommée Sogeti High Tech puis Capgemini Dems France) et la société Open cascade (l'UES Capgemini) demandent à la cour de: 1) A TITRE PRINCIPAL : In limine litis : -Déclarer irrecevable la déclaration de saisine de Monsieur [K] [B] qui n'a pas qualité pour agir au visa de l'article L.2313-2 du Code du travail du fait de la perte de sa qualité de délégué du personnel ; -A titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [B] à défaut de qualité pour agir du fait de la perte de sa qualité de délégué du personnel ; -Déclarer irrecevables les demandes accessoires du syndicat CGT. 2) A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que l'instance n'a plus d'objet, Monsieur [K] [B] n'ayant plus la qualité de délégué du personnel. 3) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Sur le fond : -Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Aix en Provence du 20 aout 2018 en ce qu'il a " DIT et JUGE que l'exercice du droit d'alerte par Monsieur [B] n'est pas fondé, DIT qu'il n'y a pas eu de carence du défendeur à la suite de l'exercice du droit d'alerte du délégué du personnel et de l'absence d'enquête conjointe, DEBOUTE Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE le syndicat CGT de ses demandes " ; -Condamner Monsieur [B] et la CGT à verser aux sociétés intimées 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par ses conclusions en date du 18 mai 2022, le syndicat CGT Capgemini demande à la cour de: -INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté le syndicat CGT CAPGEMINI de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat La CGT CAPGEMNI STATUANT A NOUVEAU -CONDAMNER les sociétés composant l'UES CAPGEMNI à payer au syndicat LA CGT CAPGEMNI les sommes suivantes : 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'absence d'enquête conjointe immédiate à la suite du droit d'alerte exercé par le délégué du personnel 2000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile. -CONDAMNER les sociétés composant l'UES CAPGEMINI aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS 1 - Sur les recevabilités L'article 31 du code de procédure civile dispose: 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' L'article 32 dispose: 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' L'article L.2313-2 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 dispose: 'Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.' 1.1. Sur la déclaration de saisine L'UES Capgemini conclut à l'irrecevabilité de la déclaration de saisine pour défaut de qualité à poursuivre l'instance après cassation en ce que M. [B] n'a plus la qualité de délégué du personnel; que son mandat a pris fin depuis les élections professionnelles organisées les 13 novembre 2019 et 10 décembre 2019. M. [B] s'oppose à la fin de non-recevoir en soutenant que les sociétés ne l'ont pas opposée dans le cadre du pourvoi en cassation; qu'il avait la qualité de délégué du personnel lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence; que depuis le 23 juin 2021 il a la qualité de représentant de proximité qui lui confère les prérogatives du comité social et économique (CSE) relatives au droit d'alerte. L'UES Capgemini rétorque que M. [B] n'avait pas perdu sa qualité de délégué du personnel lorsque la cour d'Aix-en-Provence, qui rendra un arrêt frappé de pourvoi, a été saisie; qu'un accord sur l'organisation sociale de L'UES Capgemini prévoit en son article 4.4.2 relatif aux missions des représentants du personnel que le déclenchement des enquêtes relève du pouvoir du CSE qui ensuite peut le déléguer à un représentant de proximité. La cour rappelle que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 27 février 2020 constitue la poursuite de l'instance initialement introduite par M. [B] devant le conseil de prud'hommes le 23 mars 2017. Or, il n'est pas contesté qu'à cette date, M. [B] avait la qualité de délégué du personnel et qu'il avait donc qualité à agir afin de déclencher une enquête visant à remédier à une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. En conséquence, la fin de non-recevoir n'est pas fondée et la cour la rejette. M. [B] est donc déclaré recevable en sa déclaration de saisine. 1.2. Sur les demandes au fond L'UES Capgemini conclut à l'irrecevabilité des demandes au fond en ce que M. [B] n'a plus la qualité de délégué du personnel pour faire diligenter une enquête dans le cadre du droit d'alerte; que le mandat de délégué du personnel a été supprimé depuis le 1er janvier 2020 au profit du CSE. M. [B] s'oppose à la fin de non-recevoir en soutenant qu'il avait la qualité de délégué du personnel lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une enquête au contradictoire de M. [B]; que depuis le 23 juin 2021 il a la qualité de représentant de proximité qui lui confère les prérogatives du comité social et économique (CSE) relatives au droit d'alerte. La cour rappelle que les demandes ici examinées résultent de l'instance introduite par M. [B] devant le conseil de prud'hommes le 23 mars 2017. Or, il n'est pas contesté qu'à cette date, M. [B] avait la qualité de délégué du personnel et qu'il avait donc qualité à agir afin de solliciter une mesure d'enquête pour remédier à une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. En conséquence, la fin de non-recevoir n'est pas fondée et la cour la rejette. M. [B] est donc déclaré recevable en ses demandes. 2 - Sur le fond L'article 6 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (désigné 'RGPD' pour règlement général sur la protection des données) prévoit que le traitement des données à caractère personnel n'est licite que si, notamment, la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. S'agissant du transfert des données à caractère personnel en-dehors de l'Union Européenne, le RGPD exige de la part des responsables de traitement, et des sous-traitants, un niveau de protection des données suffisant et approprié; il prévoit deux obligations mises à la charge du pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l'organisation internationale en question, qui doit: - assurer un niveau de protection adéquat; - avoir prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives. Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la protection adéquate est assurée par les Binding Corporate Rules (les BCR) qui correspondent à des normes édictées par une entreprise pour le transfert de données personnelles. En l'espèce, M. [B] fait valoir à l'appui de sa demande d'enquête que l'alerte concerne l'outil My Expense d'une part et la carte American Express utilisée comme moyen de paiement des frais professionnels dans le cadre de My Expense d'autre part; que ces deux outils portent atteinte au droit des salariés en ce que le traitement de leurs données personnelles n'est pas protégé; que la carte est obligatoire pour les salariés; que la protection des données personnelles constituent une liberté individuelle; que les instances représentatives du personnel n'ont pas été consultées; que l'utilisation de la carte American Express permet le transfert des données personnelles des salariés par American Express à des sociétés du groupe American Express sans que les salariés de Capgemini puissent s'y opposer; que ce transfert n'est pas encadré; que le niveau de protection adéquat exigé n'est pas assuré; que les salariés n'ont pas été informés du lieu de stockage de leurs données personnelles gérées par l'outil My Expense. L'UES Capgemini conclut, par voie de confirmation du jugement déféré, au rejet de la demande d'enquête en ce que le refus de procéder à une enquête est légitime; que le dispositif 'My Expense' n'a pas été mis en oeuvre lorsque M. [B] a déclenché l'alerte; qu'aucune atteinte n'a donc été portée aux libertés des salariés; qu'aucune carence ne peut être imputée à l'UES Capgemini; que le dispositif a fait l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Commission nationale de l'informatique et des libertés); qu'il respecte les droits et les libertés des salariés qui saisissent eux-même leurs données personnelles; que les données sont hébergées par des serveurs Capgemini au sein de l'Union Européenne; que le transfert de données ne donne donc pas lieu à une information préalable des salariés; que l'atteinte aux libertés des salariés n'est pas établie à l'occasion de la carte Amex qui est facultative; que Capgemini ne transmet aucune donnée à American Express; que American Express prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du transfert des données des salariés à l'intérieur et en-dehors de l'Union Européenne. La cour constate que l'UES Capgemini a mis en place un nouvel outil de gestion des frais professionnels des salariés dénommé My Expense, et que dans ce cadre, l'UES Capgemini a mis à la disposition des salariés une carte bancaire professionnelle délivrée par la société American Express. Il convient de dire en premier lieu qu'il n'est pas discuté que la procédure d'alerte déclenchée par M. [B] ici en litige porte sur l'outil Carte American Express d'une part et l'outil My expense d'autre part. Or, ces deux outils ont été déployés à ce jour au sein de l'UES Capgemini. Il s'ensuit que l'UES Capgemini n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'alerte est sans objet pour une absence de mise en oeuvre des dispositifs en cause. Ensuite, M. [B] ne justifie par aucun élément que l'absence de consultation des instances représentatives du personnel constitue un cas d'ouverture de la procédure d'alerte que l'article L.2313-2 du code du travail précité réserve au délégué du personnel en cas atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, ce dont il résulte que le moyen de ce chef n'est pas fondé. La cour relève encore s'agissant de l'alerte reposant sur l'outil My Expense que M. [B] soutient que cet outil donne lieu à un transfert des données personnelles des salariés par l'intermédiaire d'un réseau et que ces données sont traitées dans un pays inconnu qui les stocke. Mais la cour ne peut que constater que M. [B] n'apporte aucun élément probant à l'appui de son assertion et qu'il ne précise même pas les règles de fonctionnement de l'outil My Expense qui lui permettent d'aboutir à ses affirmations. S'agissant à présent du bien fondé du déclenchement de l'alerte en ce qu'il repose sur la carte American Express, il ressort de l'analyse des pièces du dossier les éléments suivants: - la carte American Express ne présente pas un caractère obligatoire mais son utilisation reste recommandée ainsi que cela ressort de la note de service du 1er juin 2017 qui indique que '(...) Tous les déplacements professionnels doivent être réglés avec cette carte dans la mesure du possible (...)'; - le salarié, qui en fait la demande, remplit un formulaire en ligne que lui a adressé la société American Express où il indique lui-même ses coordonnées (identité; adresses postales et électroniques); - le formulaire de demande mentionne expressément que le salarié peut consentir à l'exploitation commerciale des données qu'il a transmises en cochant une croix, ou ne pas y consentir en ne cochant pas la croix. S'agissant du transfert des données personnelles des salariés en-dehors de l'Union Européenne par la société American Express, l'UES Capgemini se prévaut des BCR que la société American Express a établis et il ressort ainsi des pièces versées aux débats par l'UES Capgemini que: - les BCR de la société American Express ont été validés par l'équivalent de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du Royaume-Uni; - la société American Express Services Europe Limited a pour objet le contrôle de la conservation et du traitement des données à caractère personnel. Or, force est de constater que pour critiquer ce moyen des intimés tiré des BCR de la société American Express, M. [B] se borne à affirmer que ces BCR 'ne garantissent pas une protection sans faille'. En outre, il ne produit aucun élément laissant présumer que les BCR de la société American Express n'assure pas un niveau de protection des données de façon adéquat. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que M. [B] n'établit pas que l'UES ne garantit pas un niveau de protection des données suffisant et approprié à l'occasion du transfert des données à caractère personnel des salariés en-dehors de l'Union Européenne issu de l'utilisation de la carte bancaire professionnelle American Express et de l'outil My Expense. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. En conséquence, la cour dit que la demande de déclenchement d'une enquête n'est pas fondée de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat CGT Capgemini En vertu de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, le syndicat CGT Capgemini fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que le défaut d'enquête sur une atteinte à la protection des droits des salariés constitue une atteinte portée au droit d'expression des salariés dont syndicat CGT Capgemini a vocation à défendre les intérêts. La cour rappelle que dans son arrêt du 02 février 2022, la Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour de céans autrement composée du 18 février 2021 qui a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Capgemini. Sur le fond, et comme il a été précédemment dit, la réalité d'une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, n'est pas établie au sein de l'UES Capgemini à l'occasion de la mise en place du dispositif My Expense et de la carte bancaire professionnelle American Epress. En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire du syndicat n'est pas fondée, et non irrecevable comme le soutient à tort l'UES Capgemini, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [B] est condamné aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS , REJETTE les fins de non-recevoir, DECLARE M. [B] recevable en sa déclaration de saisine après cassation, DECLARE M. [B] recevable en ses demandes, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 20 août 2018 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.2313-2 du Code du travail du fait de la pertarticle L. 2313-2 alinéa 3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.2132-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et les coarticle 700 du CPC.article L.2313-2 du code du travail précité réserve auart. 700 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile disposearticle L.2313-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre 4-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10536bf9fd47c90a1361c
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