Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056abf9fd47c90a136c3
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 885 046 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00610 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOCF Monsieur [X] [K] c/ CAVEC Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2020 (R.G. n°19/01971) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 février 2020. APPELANT : Monsieur [X] [K] né le 27 Septembre 1949 à [Localité 3] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mégane DELBERGUE substituant Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAVEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée de Me Florence BACHELET de la SARL ATHENAIS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 23 novembre 2014, Monsieur [K] a sollicité auprès de la CAVEC la liquidation de ses droits à la retraite ainsi que sa retraite complémentaire à effet au 1er octobre 2014. La liquidation de sa retraite complémentaire lui a été refusée par la CAVEC au motif que le compte de M. [K] présentait un solde débiteur. Le 2 mai 2014, la CAVEC a établi une contrainte, signifiée le 16 mai 2014, pour le recouvrement d'une somme totale de 4 882,28 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. En mai 2016, la CAVEC a procédé à une saisie par Huissier de Justice pour recouvrir la somme de 6 428,48 euros et celle de 5 757,52 euros. Par courrier du 10 juillet 2018, la CAVEC informe M. [K] que des cotisations restaient dues pour les années 2016, 2017 et 2018 au titre du régime d'assurance vieillesse de base, au titre du régime de retraite complémentaire et au titre du régime d'invalidité décès. Le 17 juillet 2018, un accord a été trouvé entre les parties pour apurer la dette en remboursant les cotisations restant dues par saisie d'une portion de la pension de retraite. Par courrier du 16 août 2018, la CAVEC a informé M. [K] que suite à la révision de ses cotisations, il était désormais redevable de la somme de 3 687,73 euros et qu'il percevrait sa retraite de base à effet au 1er janvier 2015. Le 28 août 2019, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CAVEC à la suite de sa saisine aux fins d'obtenir la liquidation de sa retraite complémentaire. Par jugement du 14 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : débouté M. [K] de sa demande de fixation rétroactive de sa retraite complémentaire au 1er janvier 2015, dit que la CAVEC a fait une juste application de la législation en vigueur, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. [K] aux entiers dépens. Par déclaration du 5 février 2020, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, M. [K] sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré, Statuant de nouveau : A titre principal, dise et juge que la CAVEC doit liquider les droits à retraite complémentaire de M. [K] à effet au 1er janvier 2015, A titre subsidiaire, dise et juge que la CAVEC doit liquider les droits à retraite complémentaire de M. [K] à effet au 1er juillet 2017, A titre très subsidiaire, dise et juge que la CAVEC doit liquider les droits à retraite complémentaire de M. [K] à effet au 1er octobre 2018, En tout état de cause, dise et juge que les sommes dues à Monsieur [K] porteront intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 2015 ou le 1er janvier 2017 ou depuis le 1er octobre 2018, avec capitalisation desdits intérêts, dise et juge que la CAVEC sera tenue de régulariser la situation de M. [K] sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, fixe une astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois, condamne la CAVEC à verser à Monsieur [K] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à liquider sa retraite complémentaire, En tout état de cause : condamne la CAVEC à verser à M. [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la CAVEC aux dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 mai 2022, la CAVEC demande à la Cour de : confirmer le jugement de première instance du 17 janvier 2020 en ce qu'il a : - débouté Monsieur [K] de sa demande de fixation rétroactive de sa retraite complémentaire au 1er janvier 2015, - dit que la CAVEC a fait une juste application de la législation en vigueur, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Monsieur [K] aux entiers dépens, débouter en conséquence Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions exposées en cause d'appel, tant principales que subsidiaires ; condamner Monsieur [K] à verser à la CAVEC la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire Selon les dispositions de l'article 14 du Titre 2 des statuts de la CAVEC applicable au litige et relatif au versement de la pension de retraite complémentaire, 'la retraite est liquidée à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande formulée par l'intéressé par lettre recommandée, sous réserve que soient remplies toutes les conditions requises pour son obtention et notamment que toutes les sommes dues au titre de ce régime, cotisations et rachat, aient été versées pour les exercices antérieurs à celui auquel la liquidation est demandée. Si elles ne le sont que postérieurement à la demande, le point de départ de la retraite est reporté au premier jour du trimestre civil suivant la régularisation.' M. [K] fait valoir que la CAVEC aurait dû liquider sa pension de retraite complémentaire en même temps que sa retraite de base en ce qu'il n'est pas attesté que ses cotisations antérieures à ses différentes demandes n'étaient pas payées et ce d'autant plus qu'il a clairement opté à compter du 17 juillet 2018 pour la portion saisissable afin de pouvoir bénéficier tant de sa pension de retraite de base que sa pension de retraite complémentaire. La CAVEC rappelle de son côté qu'à chaque demande formulée par M. [K], ce dernier n'était pas à jour de ses cotisations ne permettant donc pas de liquider sa pension de retraite complémentaire. Elle précise que seule la pension de retraite de base peut être régularisée par la portion saisissable mais non la pension de retraite complémentaire comme expliqué dans les courriers adressés à M. [K] et conformément au code de la sécurité sociale et à ses statuts. En l'espèce, M. [K] a effectué une première demande de liquidation de ses retraites de base et complémentaire le 23 novembre 2014. Or il ressort des deux jugements du Tribunal des affaires sociales de la Gironde en date du 21 décembre 2017 que M. [K] a fait l'objet de deux procédures de saisie-attribution en avril 2016 pour non paiement de ses cotisations pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, pour une somme totale de 8 850,47 euros. Ce point n'est pas contesté par M. [K] qui produit à l'instance le procès verbal d'huissier et les courriers de sa banque faisant état de ces deux procédures. Ainsi, à la date de sa première demande, il est avéré que M. [K] n'était pas à jour de ses cotisations, ne permettant pas la liquidation de sa pension de retraite complémentaire. M. [K] a, le 1er février 2016 puis le 15 novembre 2017, sollicité à nouveau la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire. Cependant, il ressort de la lecture des jugements du Tribunal des affaires sociales de la Gironde susvisés que la saisie des sommes est en date du 6 avril 2016 et que l'étude d'huissier a réceptionné les sommes seulement le 18 novembre 2016. Les courriers de la CAVEC des 10 juillet 2018 et 16 août 2018 établissent par ailleurs que M. [K] était toujours redevable de cotisations au titre de l'année 2017, ne permettant pas là encore la liquidation de sa pension de retraite complémentaire. M. [K] a d'ailleurs accepté, suite à la proposition formulée par la CAVEC le 10 juillet 2018, que la portion saisissable de sa retraite soit effectivement saisie afin de liquider ses différentes pensions de retraite. Cependant, les courriers de la CAVEC, notamment celui du 10 juillet 2018, opérent une dictinction non équivoque entre le régime de retraite de base pour lequel il est fait état de la possibilité de liquider cette dernière en optant pour la portion saisissable et le régime de retraite complémentaire pour lequel il est rappelé la nécessité pour M. [K] de solder ses cotisations au plus tard le 30 septembre 2018 pour bénéficier de la liquidation de cette dernière. Cette distinction de régime de liquidation est confortée par le courrier du 16 août 2018 de la CAVEC qui, après un récapitulatif des cotisations restant dûes par M. [K], précise en page deux que la CAVEC est en mesure de liquider la prestation de régime de base à effet du 1er janvier 2015 et ne détaille par la suite que la portion de retraite de base et les modalités de paiement de cette dernière à l'intéressé. Il ressort des soldes communiqués par la CAVEC que M. [K], à chaque fois qu'il a sollicité la liquidation de sa retraite complémentaire, n'était pas à jour de ses cotisations. C'est donc à bon droit que le jugement déféré a débouté M. [K] de sa demande. Il sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Cavec En l'absence de toute résistance abusive de la CAVEC qui a fait pour les raisons sus développées une bonne application des textes régissant son régime de pension de retraite complémentaire, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [K] sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [K] de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [K], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens d'appel, REJETTE les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
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- 12 janvier 2023
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- Demande en paiement de prestations
Référence
63c1056abf9fd47c90a136c3
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