Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105b3bf9fd47c90a1382d
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 425 026 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : 23/17 N° RG 21/03439 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWPG Jugement (N° 18-000661) rendu le 08 Avril 2021 par le Juridiction de proximité de Roubaix APPELANTS Monsieur [G] [N] né le 12 Mai 1984 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [C] [N] né le 25 Février 1955 à [Localité 5] de nationalité Française Chez Mme [F] - [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Etablissement Public [Localité 5] Métrople Habitat agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Sylvie Colliere, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2022 **** Par acte sous seing privé du 19 septembre 2016, l'établissement public [Localité 5] Métropole Habitat ci-après désigné sous le sigle LMH a donné à bail à M. [C] [N] et M. [G] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel de 591,85 euros et 84,46 euros de provision sur charges. Ce bail comporte une clause résolutoire. Selon contrat de location du 1er octobre 2016, la location d'un emplacement de stationnement n°007005 situé au sein de la même résidence a été consenti à M. [C] [N] par LMH pour un loyer de 59,43 euros. Ce contrat de location comporte également une clause résolutoire. Des loyers étant demeurés impayés, LMH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire aux deux locataires le 28 avril 2017, puis elle a fait assigner M. [C] [N] et M. [G] [N] devant le tribunal d'instance de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des deux défendeurs et ce par acte d'huissier du 5 juin 2018. L'affaire a été évoquée lors d'une première audience du 14 septembre 2018 puis renvoyée à plusieurs reprises. Lors de l'audience du 7 novembre 2019, [Localité 5] Métropole Habitat a maintenu l'intégralité des demandes formées dans le cadre de son assignation et actualisé sa demande de condamnation à paiement. Les consorts [N], représentés par leur conseil, ont demandé le débouté du bailleur de ses prétentions et reconventionnellement la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance au regard notamment de l'état de la salle de bains. Par décision prise en forme de mention au dossier en date du 21 décembre 2019, une réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 8 février 2020 afin de permettre au bailleur de détailler ses demandes en faisant apparaître d'une part, les sommes dues au titre de la location de l'appartement et d'autre part, celles dues au titre de la location de l'emplacement de stationnement. Plusieurs renvois ont encore été ordonnés dans le cadre de la période sanitaire. A l'audience du 8 octobre 2020, [Localité 5] Métropole Habitat a envisagé d'exiger la remise des clefs sous astreinte puis a renoncé à cette demande dès lors que cette dernière n'avait pas été formée contre les défendeurs par acte d'huissier. Les consorts [N] n'ont pas comparu ni leur conseil. Une nouvelle réouverture des débats a été ordonnée pour que les parties communiquent leur dossier. Ni les consorts [N] ni leur conseil n'ont davantage comparu lors de cette deuxième décision de réouverture des débats. Suivant jugement en date du 8 avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure, le tribunal de proximité de Roubaix a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 septembre 1016 entre LMH, d'une part, et M. [C] [N] et M. [G] [N], d'autre part, concernant l' appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4]) sont réunies à la date du 19 juin2017, - prononcé la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2016 entre LMH et M. [C] [N] relatif à l'emplacement de stationnement n°007005 situé [Adresse 4], aux torts exclusifs du locataire et à compter du jugement, - ordonné en conséquence à M. [C] [N] et M. [G] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut pour M. [C] [N] et M. [G] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LMH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement. le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné solidairement M. [C] [N] et M. [G] [N] à verser à LMH la somme de 28 107, 05 euros (décompte arrêté au 8 février 2021) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation au titre du logement, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017 sur la somme de 1 678,06 euros et à compter du jugement pour le surplus, - condamné M. [C] [N] à verser à LMH la somme de 2 339, 46 euros (décompte arrêté au 8 février 2021) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au titre de l'emplacement de stationnement, - condamné in solidum M. [C] [N] et M. [G] [N] à verser à LMH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si les contrats s'étaient poursuivis (montant révisable selon les modalités contractuelles) à compter du 29 juin 2017 pour le logement et à compter du 8 avril 2021 pour l'emplacement de stationnement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, - débouté M. [C] [N] et M. [G] [N] de leur demande au titre du trouble de jouissance, - condamné in solidum M. [C] [N] et M. [G] [N] à verser à LMH une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [C] [N] et M. [G] [N] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par acte d'huissier en date du 1er juin 2021, le jugement a été signifié à M. [C] [N] et M. [G] [N]. M. [C] [N] et M. [G] [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 juin 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. LMH a constitué avocat le 1er juillet 2021. Par leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2021, M. [C] [N] et M. [G] [N] demandent à la cour de : - faire droit à l'ensemble des demandes des concluants, - débouter LMH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix du 8 avril 2021 en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, conclu le 19 septembre 2016, entre LMH et M. [C] [N] et M. [G] [N], concernant l'appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 29 juin 2017, prononcé la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2016 entre LMH et M. [C] [N] relatif à l'emplacement de stationnement n°007005 situé [Adresse 4], aux torts exclusifs du locataire et à compter du présent jugement, ordonné en conséquence à M. [C] [N] et M. [G] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour M. [C] [N] et M. [G] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LMH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, condamné solidairement M. [C] [N] et M. [G] [N] à verser à LMH la somme de 28 107, 05 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation au titre du logement, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017 sur la somme de 1 678, 06 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, condamné M. [C] [N] à verser à LMH la somme de 2 339, 46 euros (décompte arrêté au 8 février 2021) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au titre de l'emplacement de stationnement, condamné in solidum M. [C] [N] et M. [G] [N] à verser à LMH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si les contrats s'étaient poursuivis (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 29 juin 2017 pour le logement et à compter du 8 avril 2021 pour l'emplacement de stationnement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, débouté M. [C] [N] et M. [G] [N] de leur demande au titre du trouble de jouissance, condamné in solidum M. [C] [N] et M. [G] [N] à verser à LMH une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [C] [N] et M. [G] [N] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - prendre acte du départ de M. [C] [N] et M. [G] [N] du logement au 31 août 2019, - enjoindre à LMH de produire des décomptes actualisés tenant compte d'une fin de bail au 31 août 2019, Sous réserve du décompte à produire par LMH, - fixer la dette locative à la somme de 16 619, 78 euros, - condamner LMH à verser à M. [C] [N] et M. [G] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, - ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre, Pour le solde dû par M. [C] [N] et M. [G] [N] : - leur accorder les plus larges délais de paiement dans le maximum de 24 mois pour s'acquitter de leur dette locative, par mensualité de 150 euros chacun par mois, soit 22 mois à 150 euros chacun pour une dette de 16 619, 78 euros moins les 10 000 euros de dommages et intérêts, - condamner LMH à verser à M. [C] [N] et M. [G] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner LMH aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Par ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2021, LMH demande à la cour de : - débouter les consorts [N] de leur appel ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion des consorts [N] de l'immeuble sis à [Adresse 4], En conséquence, vu les dispositions de la loi du 6 juillet 89, Vu les dispositions des articles L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, - condamner les consorts [N] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente à celle du loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner les consorts [N], in solidum ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 34 250, 26 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 30 juin 2021, - condamner les consorts [N] in solidum ou l'un à défaut de l'autre au paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - réformer la décision de première instance intervenue en ce qu'elle a refusé l'allocation de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Bien que les consorts [N] demandent à la cour d'infirmer les dispositions du jugement entrepris y compris en ce que ledit jugement a constaté la résiliation du bail liant les parties par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 29 juin 2017 et prononcé la résiliation dubail concernant l'emplacement de la place de stationnement, les conclusions des appelants ne comportent aucune critique de la décision sur ce point, se contentant en réalité de critiquer le jugement en ce qu'il a considéré que la libération des lieux par les locataires n'était pas encore intervenue à la date de la décision. En tout état de cause, il convient de préciser qu'il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 28 avril 2017, LMH a fait signifier aux consorts [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans le bail d'habitation et ce pour un montant de 1678,06 euros en principal suivant décompte annexé à l'acte, le commandement visant également le défaut de justificatif par les locataires de l'attestation d'assurance et le manquement ainsi des locataires aux dispositions de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond et la cour ne relève aucune irrégularité correspondant à un manquement à une disposition d'ordre public qu'elle aurait à relever d'office. L'historique de fonctionnement du compte, non spécialement critiqué sur ce point, fait ressortir que les seuls règlements intervenus dans les deux mois suivant la signification du commandement sont deux règlements respectivement de 1000 euros à la date du 31 mai 2017 et de 600 euros du 2 juin 2017 qui n'ont pas solder en leur entier les causes du commandement. C'est en conséquence à bon droit que le jugement entrepris a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, à tout le moins au titre du défaut de paiement des loyers, et étant précisé que la question du défaut de production de l'attestation d'assurance n'a pas été évoquée, cette résiliation étant intervenue à la date du 19 juin 2017. Cest aussi à juste titre que la décision entreprise a prononcé la résiliation du contrat de bail afférent à la place de stationnement même si c'est à tort que la décision énonce que ledit bail d'habitation ne comporte pas de clause résolutoire La question est celle de la réalité d'une libération des lieux à une date antérieure au jugement, les consorts [N] soutenant que les lieux ont été libérés à la date du 31 août 2019. La libération des lieux ne peut s'entendre que par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, dont le preneur a normalement la charge, quand bien même les lieux seraient vides de toute occupation et de tous biens. Pour justifier de cette libération, les parties appelantes ont produit aux débats la copie d'un courriel de leur conseil de l'époque, Maître [H], courriel en date du 4 septembre 2019 dans lequel il est indiqué : 'je vous prie de bien vouloir trouver -ci-joint mes conclusions prises au soutien des intérêts de Monsieur [N] [C] et de Monsieur [N] [G] ainsi que mes pièces selon bordereau. Mes clients m'indiquent avoir quitté les lieux le 31 août 2019 et me remettent les clefs du logement ainsi que les bips afférents à l'emplacement de stationnement . Lesdites clefs pourront être remises à l'audience'. Dans leurs conclusions , les consorts [N] font valoir que les clefs n'ont pas été remises lors de l'audience en raison de l'absence du représentant de LMH en la personne de M. [D]. Force est de constater que les appelants ne précisent pas quelle est la date de l'audience à laquelle la société LMH aurait été absente. Le jugement entrepris fait état de ce que lors de l'audience du 7 novembre 2019 les consorts [N] se sont bornés à demander le débouté et il n'a pas été produit une note d'audience faisant apparaître que les consorts [N] auraient fait l'offre devant le juge de restituer les clefs du logement à cette occasion. La thèse au demeurant soutenue par les appelants d'une remise des clefs à leur conseil dès le 31 août 2019 se trouve contredite par le fait que les locataires ont fait établir un constat de sortie des lieux non contradictoire le 2 octobre 2019, ce qui implique qu'ils avaient encore accès aux lieux loués à cette date. Pour le surplus, il résulte de l'examen de la procédure que lors de l'audience du 8 octobre 2020 que LMH a envisagé de former une demande additionnelle tendant à la condamnation des consorts [N] à restituer les clefs et bips sous astreinte mais y a renoncé dès lors que MM. [N] étaient absents lors de cette audience et que les consorts [N] et leur conseil étaient absents lors des deux audiences de réouverture des débats. Il s'ensuit que les parties appelantes ne justifient aucunement de ce qu'elles ont effectivement libéré le logement à une date antérieure au jugement entrepris. Ils ne justifient pas davantage d'un refus abusif de LMH de recevoir les clefs. Dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris a considéré que les lieux n'étaient pas encore libérés à la date à laquelle il a été statué et, après avoir ordonné l'expulsion de MM. [N], fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux. Néanmoins, il résulte des éléments de la cause que par courrier officiel du conseil des consorts [N] du 24 août 2021, il a été indiqué à LMH de ce que le bailleur pouvait reprendre leslieux en raison de l'abandon du départ par les locataires, cette lettre faisant état d'un départ beaucoup plus ancien des consorts [N]. Au regard du fait que LMH a été informé de ce qu'elle pouvait procéder à la reprise des lieux, aucune indemnité d'occupation ne sera due au-delà du 24 août 2021 et ce dès lors que le défaut de restitution des clefs n'a plus entraîné de préjudice lié à l'impossibilité de jouir des lieux à compter de cette date mais tout au plus un préjudice lié à la nécessité de procéder au remplacement des serrures. Il sera par ailleurs constaté que la mesure d'expulsion est devenue sans objet. Sur l'arriéré locatif : Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement MM. [N] au paiement de la somme de 28107,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté à la date du 28 février 2021 pour ce qui concerne le logement et de la somme de 2 339,46 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation concernant l'emplacement de parking mais d'actualiser le montant de la condamnation au titre de l'arriéré locatif à la somme de 34 250,26 euros à la date du 30 juin 2021. Sur le trouble de jouissance invoqué par les consorts [N] : L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Les caractéristiques du logement décent sont par ailleurs définies par l'article 2 et 3 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002. Ils font savoir que le logement présente des revêtementsvétustes ; qu'il a pu constater en partie des phénomènes d'humidité en salle de bains avec auréoles, désagrégation des revêtements et moisissures et que la VMC ne fonctionnait pas correctement. Les consorts [N] ont produit un constat d'huissier établi de manière non contradictoire le 2 octobre 2019 qui relève notamment que dans la salle de bains, les murs sont couverts d'une peinture totalement défraichie et moisie, l'enduit se désagrégeant, que le plafond est également recouvert d'une peinture hors d'usage, jonchée de moisissures et qu'enfin il existe des auréoles notamment au niveau de la colonne de descente. Ils produisent égalemet deux attestations de membres de leurs familles faisant état de ce que MM [N] ont été contraints de prendre des douches au domicile de leur parent en raison de l'état de la salle de bains. Il convient toutefois de rappeler que ledit constat n'a pas été fait en la présence du bailleur. Par ailleurs, la simple présence d'humidité dans un logement n'est pas nécessairement le signe d'un manquement du bailleur à son obligation de fournir un logement décent, un dégât des eaux et une atteinte consécutive des revêtements pouvant survenir sur un court laps de temps et il ne peut être constaté que MM [N] ne justifient en aucun cas avoir informé le bailleur et mis en demeure ce dernier d'avoir à remédier à de quelconques désordres. Il ne ressort pas par ailleurs du constat d'huissier des éléments suffisants pour conclure que la VMC ne fonctionnait pas. Enfin, il doit être relevé que le trouble de jouissance est survenu à une période à laquelle la clause résolutoire avait déjà produit ses effets. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [N] tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. Sur la demande de délais de paiement : Il y a lieu de relever qu'il a seulement été justifié des revenus de M. [G] [N]. Par ailleurs, force est de constater que les appelants ne justifient pas d'efforts de réglement au titre de la dette qu'ils reconnaissent devoir. La demande de délais de grâce sera donc rejetée. Sur l'appel incident de la décision en ce qu'elle n'a pas ordonné l'exécution provisoire : Cet appel est en réalité sans objet dans la mesure où la cour va rendre une décision exécutoire. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de pocédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. Les consorts [N] supporteront les dépens d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser la condamnation solidaire de M. [G] [N] et de M. [C] [N] à l'établissement public [Localité 5] Métropole Habitat à la somme de 34 250,26 euros suivant compte arrêté à la date du 30 juin 2021 ; Y ajoutant, Constate que la mesure d'expulsion est devenue sans objet ; Précise qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par M. [G] [N] et M. [C] [N] au-delà de la date du 24 août 2021 ; Déboute M. [G] [N] et M. [C] [N] de leur demande de délais de grâce ; Déclare l'appel incident de l'établissement public [Localité 5] Métropole Habitat concernant le défaut de prononcé de l'exécution provisoire sans objet ; Condamne in solidum M. [G] [N] et de M. [C] [N] aux dépens d'appel ; Les condamne dans les mêmes termesà payer à l'établissement public [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de pocédure civile pour la prarticle 455 du code de procédure civile.article 1721 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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63c105b3bf9fd47c90a1382d
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