Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105dabf9fd47c90a13858
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 367 342 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 12/01/2023 N° de MINUTE : 23/40 N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGF2 Jugement (N° 11-21-1224) rendu le 07 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANT Monsieur [I] [Y] né le 28 Février 1988 à [Localité 12] - de nationalité Française [Adresse 4] Représenté par [D] [C], son épouse INTIMÉES Société [11] [Adresse 14] Trésorerie [Localité 12] Centre Hospitalier [Adresse 5] [10] [Adresse 7] Sa [13] [Adresse 2] Société [9] [Adresse 1] Société [6] Service Client - [Adresse 3] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 14 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 mars 2022 ; Vu l'appel interjeté le 17 mars 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 14 décembre 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 24 juin 2021, M. [I] [Y] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y], a déclaré sa demande recevable. Le 7 octobre 2021, après examen de la situation de M. [Y] dont les dettes ont été évaluées à 11 504,31 euros, les ressources mensuelles à 1066 euros et les charges mensuelles à 680 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 925,42 euros, une capacité de remboursement de 386 euros et un maximum légal de remboursement de 140,58 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 140,58 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 61 mois (M. [Y] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 23 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [Y], sollicitant un nouvel examen de sa situation. À l'audience du 24 janvier 2022, M. [Y] qui a comparu en personne, a exposé sa situation personnelle, administrative et professionnelle. Il a maintenu sa contestation, précisant que le montant de ses ressources avait diminué. Par jugement en date du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [Y] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 7 octobre 2021 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [Y] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d'une durée de 61 mois avec des mensualités de 106,30 euros, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois d'avril 2022 à la suite de la notification à M. [Y] de la présente décision, a dit que le débiteur devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place le règlement des échéances et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 17 mars 2022. À l'audience de la cour du 14 décembre 2022, M. [Y], dûment représenté par Mme [D] [C] épouse [Y] munie d'un pouvoir, a fait valoir à l'appui de son appel que sa situation avait changé ; qu'en effet, il avait repris la vie maritale avec son épouse dont il était séparé de fait ; qu'il travaillait en CDD à l'hôpital de [Localité 12] ; que son épouse ne travaillait pas et ne percevait que les allocations familiales pour trois enfants à charge dont sa nièce âgée de quatre ans dont ils avaient la garde depuis juin 2022 ; que la mensualité de remboursement était trop élevée compte tenu de ses ressources et charges actuelles. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ; Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [Y] s'élèvent en moyenne à la somme de 1058,75 euros selon l'avis d'impôt établi en 2022 qui fait état d'un revenu annuel de 12 705 euros (étant relevé que les revenus de M. [Y] sont très variables, ce dernier alternant des périodes d'emploi avec des contrats de travail à durée déterminée et des périodes de chômage, que le 28 septembre 2022 le centre hospitalier de [Localité 12] lui a versé une somme de 1951,32 euros et que le 2 novembre 2022 Pôle emploi lui a versé la somme de 943,02 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi) ; Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1058,75 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 136,44 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [Y] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 998,53 euros (en ce compris sa contribution aux charges du ménage) ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 60,22 euros la capacité de remboursement de M. [Y], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 998,53 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 460,20 euros (1058,75 € - 598,54 € = 460,20 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (136,44 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (998,53 euros) ; Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; Que par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, la cour qui doit traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et, partant, prendre en compte l'ensemble de ses dettes au jour où elle statue, ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission ; Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Attendu qu'en l'espèce, au vu de l'avis d'échéance du 21 novembre 2022 produit par M. [Y] et du courrier de la société [13] en date du 1er décembre 2022, la créance de cette dernière sera actualisée et fixée à la somme de 238,27 euros ; qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [Y] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 11 569,06 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ; * Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [Y] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 23 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 61 mois ; Attendu que la situation financière de M. [Y] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 61 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 3673,42 euros (60,22 € x 61 mois = 3673,42 €) ; Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes du débiteur sera rééchelonné en 61 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ; Attendu que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Attendu qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et du chef des dépens ; Statuant à nouveau, Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [I] [Y] à la somme de 11 569,06 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ; Dit que M. [I] [Y] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 4ème mois inclus :4 mensualités Du 5ème au 16ème mois inclus : 12 mensualités Du 17ème au 36ème mois inclus : 20 mensualités Du 37ème au 61ème mois inclus : 25 mensualités [13] arrieré de loyer 238,27 € 59,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [6] 1.15348931 / 1.16168530 666,23 € 0,00 € 17,80 € 22,63 € 0,00 € [11] MA65070 261,15 € 0,00 € 21,76 € 0,00 € 0,00 € Trésorerie [Localité 12] Centre Hospitalier 0000122227175/079 séjours 05.2021 247,97 € 0,00 € 20,66 € 0,00 € 0,00 € [8] 44015375811100 1 001,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [8] [8] 44015375819005 7 367,76 € 0,00 € 0,00 € 16,78 € 50,22 € [9] 52073302470 1 370,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € [10] 0004162750062604046884961 416,15 € 0,00 € 0,00 € 20,81 € 0,00 € Totaux 11 569,06 € 59,57 € 60,22 € 60,22 € 60,22 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [I] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRÉSIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 711-6 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L.733-1 du code de la consommationarticle L 733-2 du code de la consommationarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c105dabf9fd47c90a13858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel