Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10923bf9fd47c90a13a76
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 100 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01137 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NR4O Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/04992 APPELANTE : SA ALBINGIA, en qualité d'assureur de la SAS FONCIER DEVELOPPEMENT RCS de Nanterre n°B 429 369 309, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES : M. [V] [Z] né le 13 novembre 1952 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 10] [Adresse 10] et Mme [W] [Y] épouse [Z] née le 11 septembre 1959 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assisté à l'instance par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL FDM CONSTRUCTION BTP, société en liquidation judiciaire par jugement du TC de Béziers du 7 mars 2018 désignant Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire RCS de Béziers n°511 761 314 [Adresse 5] [Adresse 5] Non représentée - signification délivrée à son liquidateur judiciaire INTERVENANT : Me [B] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FDM CONSTRUCTION BTP désigné par jugement du TC de Béziers du 7 mars 2018 de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté - signification délivrée à domicile le 15 juin 2018 Ordonnance de clôture du 19 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 7 juin 2016, la société Foncier Développement, assurée par la SA Albingia, a vendu à Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] épouse [Z] des parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 2] lieu dit [Adresse 10]. Monsieur et Madame [Z] y ont fait construire un pavillon, dont la réalisation a été confiée à la SARL FDM Construction BTP, assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited. La parcelle voisine ([Cadastre 8]) sur laquelle se trouve une maison d'habitation, appartient à Monsieur [X] [L] et Madame [F] [R] ; un mur édifié en 2005 sépare les parcelles appartenant aux consorts [Z] de la parcelle appartenant aux consorts [L]-[R] située en contrebas. En 2016, à la suite de précipitations importantes et alors que les travaux de construction de la maison de Monsieur et Madame [Z] étaient en cours, des fissures sont apparues sur ce mur. Le 27 octobre 2016, un arrêté de péril a été pris par le maire de [Localité 7] prescrivant, dans l'attente des travaux, l'interdiction d'habiter la villa de Monsieur [L] et Madame [R] et la suspension des travaux de construction de la maison de Monsieur et Madame [Z]. Monsieur [L] et Madame [R] ont obtenu par ordonnance de référé du 24 octobre 2016 rendue au contradictoire de Monsieur et Madame [Z] et de la société Foncier Développement, la désignation de Monsieur [T] en qualité d'expert. Monsieur et Madame [Z] ont également saisi le juge des référés, et l'expertise a été étendue au contradictoire de la SARL FDM Construction BTP, de la société Elite Insurance Company Limited et de la SA Albingia suivant ordonnance du 19 décembre 2016. Monsieur [T] a déposé son rapport d'expertise le 25 juillet 2017. Aux termes de ce rapport concernant le mur appartenant aux époux [Z], haut de plus de 3 mètres, l'expert a constaté la présence de 5 fissures, qu'il qualifie de désordres irréversibles compromettant la solidité de l'ouvrage. Par actes du 20 septembre 2017, Monsieur et Madame [Z] ont assigné la SARL FDM Construction BTP, son assureur la société Elite Insurance Company Limited, la SA Albingia en qualité d'assureur de la société Foncier Développement, Monsieur [X] [L] et Madame [F] [R] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2018, le tribunal a : - condamné in solidum la SARL FDM Construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Company Limited, et la SA Albingia, assureur de la société Foncier Développement, à payer à Monsieur [V] [Z] et son épouse Madame [W] [Y] : * la somme de 71 000 euros HT, TVA en sus, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du mois de juillet 2017, * la somme de 12 160 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance du bien immobilier, * la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamné Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] épouse [Z], la SARL FDM Construction BTP et la société Elite Insurance Company Limited à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [F] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ; - condamné in solidum la SARL FDM Construction BTP et la société Elite Insurance Company Limited à garantir indemne Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] épouse [Z] des condamnations prononcées à leur encontre ; - dit opposables les franchises contractuelles, y compris aux tiers lésés ; - rejeté toute autre demande ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné in solidum la SARL FDM Construction BTP garantie par la société Elite Insurance Company Limited et la SA Albingia à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SARL FDM Construction BTP et la société Elite Insurance Company Limited à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SARL FDM Construction BTP garantie par la société Elite Insurance Company Limited et la SA Albingia aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, à l'exclusion du coût des constats d'huissier non décidés par le juge ; - dit que dans les rapports entre codébiteurs, les condamnations qui précèdent, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, sont fixées dans les proportions de : * 90 % à la charge de la SARL FDM Construction BTP garantie par la société Elite Insurance Company Limited, *10 % à la charge de la SA Albingia, assureur de la société Foncier Développement. Le 2 mars 2018, la SA Albingia a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur et Mme [Z], de la SARL FDM Construction BTP et de la société Elite Insurance Company Limited. Par jugement du 7 mars 2018, la SARL FDM Construction BTP a été placée en liquidation judiciaire. Ni la SARL FDM Construction BTP ni Maître [B] [G], mandataire liquidateur de ladite société et intervenant à l'instance, n'ont constitué avocat. Vu les dernières conclusions de la SA Albingia remises au greffe le 27 novembre 2018 ; Vu les dernières conclusions de Monsieur et Mme [Z] remises au greffe le 28 août 2018 ; Vu les dernières conclusions de la société Elite Insurance Company Limited remises au greffe le 31 août 2018 ; MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'origine des désordres et les responsabilités, Après analyse des documents transmis, des constats et des investigations, l'expert conclut que les désordres proviennent d'une poussée importante derrière le mur, créant ainsi une contrainte à laquelle le mur dans sa composition ne pouvait pas résister. Cette contrainte résulte tant de la mise en place de remblais derrière le mur sur une hauteur de 2,40 mètres donc au-delà d'une hauteur de remblai de 2 mètres à laquelle il pouvait résister, que de l'accumulation d'eau lors des pluies importantes du 13 octobre 2016. Cette accumulation d'eau a été possible du fait de l'absence de réalisation, lors des remblais, de drainage tant horizontal que vertical derrière le mur. Selon l'expert, ce sont ces seuls incidents qui sont responsables des désordres sur le mur litigieux. Il impute la responsabilité principale des désordres à l'entreprise FDM Construction, seule intervenante sur le chantier à partir de fin mars 2016, et qui devait selon son contrat compléter les travaux effectués par l'entreprise Brault lors de l'opération de viabilisation du lotissement en exécutant des terrassements et un décaissement de la plateforme pour la niveler à une côte de 147 ngf, sans évacuation des gravats, ces derniers étant concassés et réutilisés sur place selon le devis de l'entreprise FDM Construction. Dans cette configuration, l'expert indique que les remblais derrière le mur litigieux deviennent d'une hauteur d'environ 2,40 mètres alors que le mur peut résister à un remblai drainé d'environ 2 mètres. Si l'assureur de l'entreprise FDM Construction soutient que c'est l'absence de dispositif de drainage aménagé en pied de mur lors de la première phase de remblaiement qui constitue le facteur prédominant des désordres, force est de constater qu'il résulte du rapport d'expertise que les époux [Z], pour pallier tout désordre pouvant survenir à cause des surcharges apportées par les eaux de ruissellement lors des événements pluvieux, avaient pris soin de commander, dès le 14 mars 2016, le drainage du terrain à l'entreprise FDM Construction, tel que cela résulte de l'avenant du 14 mars 2016 mentionnant " Drainage du terrain, évacuation des eaux pluviales en périphérie de la maison et de la parcelle ". Or, l'expert indique que le drainage n'a pas été effectué par l'entreprise FDM Construction, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière. L'expert précise qu'avant l'intervention de l'entreprise FDM Construction, la hauteur maximum du remblai était de 1,40 mètres et que dans cette configuration, le remblai, même non drainé, qui aurait pu être effectué ne présentait pratiquement pas de risque pour le mur litigieux, Monsieur [T] ajoutant que le constat d'huissier réalisé au démarrage des travaux de construction du logement des époux [Z] en mars 2016 ne relevait aucune fissure sur le mur litigieux et que l'entreprise FDM Construction s'était engagée, par attestation du 21 mars 2016, à prendre en charge tous les désordres qui pourraient survenir sur ce dernier. Par conséquent, il résulte du rapport d'expertise que le facteur prédominant à l'origine des désordres est bien la mise en place de remblais sur une hauteur de 2,40 mètres par l'entreprise FDM Construction sans que cette dernière réalise le drainage du terrain comme prévu par l'avenant du 14 mars 2016. La société Elite Insurance ne peut donc soutenir que l'accumulation d'eau lors de l'évènement climatique exceptionnel du 13 octobre 2016 aurait concouru à hauteur de 50 % dans la survenance du sinistre pour solliciter la réduction de moitié du droit à indemnisation des époux [Z] ou des consorts [L]-[R] alors même qu'il résulte du rapport d'expertise que cette accumulation d'eau a été rendue possible du fait de l'absence de réalisation par son assurée de drainage, tant horizontal que vertical derrière le mur, pourtant prévu contractuellement. D'autre part, l'expert expose que la responsabilité aggravante est celle du vendeur qui n'a pas informé les acquéreurs des déficiences du mur litigieux alors que ce dernier avait fait l'objet d'une expertise judiciaire en 2006 et notamment de sa possible utilisation en soutènement avec une hauteur de remblais très limitée. Il résulte en effet du rapport d'expertise qu'en 2006, un litige concernant ce mur a opposé les anciens propriétaires, les consorts [E], aux propriétaires en aval, ces derniers prétendant que le mur, tel que construit, ne pouvait pas être utilisé en soutènement. Une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] a été ordonnée et les remblais derrière le mur ont été supprimés, l'expert précisant qu'aucune des parties n'a été en mesure de produire le rapport de Monsieur [H]. Il n'est cependant pas contesté que la venderesse des époux [Z], la société Foncier Développement, avait connaissance du rapport d'expertise [H] ayant entraîné le retrait des remblais et par conséquent du fait que le mur ne pouvait fonctionner en soutènement qu'avec une faible hauteur de remblai. Il lui appartenait donc, en sa qualité de venderesse professionnelle, de porter à la connaissance des acquéreurs cette information substantielle au regard de la configuration du terrain, même si à l'époque de la vente, le remblai existant d'une hauteur de 1,40 mètres ne présentait pas de risque pour le mur, les époux [Z] ne pouvant par conséquent déceler les déficiences du mur litigieux qui ne présentait alors aucune fissure. Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité proposé par l'expert sera retenu, les responsabilités encourues étant imputées à 90 % à la faute de la SARL FDM Construction, assurée par la société Elite Insurance Compagny Limited et à hauteur de 10 % à la société Foncier développement, assurée par la SA Albingia. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de la société Elite Insurance Compagny Limited, La société FDM Construction est assurée auprès de la société Elite Insurance au titre d'une garantie Responsabilité civile professionnelle à effet du 1er janvier 2015, en particulier pour les activités de maçonnerie et béton armé comprenant les travaux de fondations ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement. Les conditions générales de la police RCP mentionnent, au titre de l'objet de la garantie (article 2) : " L'assurance s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers, y compris au client résultant du fait : - de l'assuré lui- même - de ses préposés - de ses sous-traitants - des travaux et autres prestations au cours de leur exécution ". Par ailleurs, les conditions particulières de la police RCP stipulent notamment que le contrat a pour objet de couvrir la responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés au tiers par l'assuré dans le cadre des activités professionnelles précisées dans les conditions particulières et au sein des limites territoriales autorisées par le contrat. En l'espèce, c'est bien le remblaiement effectué par la société FDM Construction sur un ouvrage tiers qui est la cause du désordre, étant rappelé que l'entreprise n'était pas chargée de la construction du mur qui était préexistant, la police RCP couvrant sur ce point les dommages matériels et immatériels causés aux existants. En tout état de cause, il résulte des conditions générales que l'assurance s'applique à la responsabilité que l'assurée (FDM Construction) peut encourir à raison des dommages matériels causés à des tiers, y compris au client, ce qui est le cas en l'espèce, les époux [Z] étant bien les clients de la société FDM Construction. Par conséquent, conformément aux dispositions de la police RCP, la société Elite Insurance doit garantir la société FDM Construction. La société Elite Insurance soutient cependant que le marché de travaux conclut entre les époux [Z] et la société FDM Construction s'analyse non comme un contrat d'entreprise mais comme un contrat de maison individuelle, exclut des conditions particulières de la police. Or, comme l'a relevé le tribunal, les activités déclarées par la société FDM Construction (maçonnerie, travaux de fondations et de terrassement) lors de la souscription du contrat correspondent aux travaux à l'origine des désordres, indépendamment de la forme du contrat conclu avec Monsieur et Madame [Z], la garantie de la société Elite Insurance étant donc mobilisable. Les franchises contractuelles sont opposables, y compris au tiers lésé, s'agissant d'une assurance facultative. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la garantie de la SA Albingia, La société Foncier Développement est assurée auprès de la société Albingia au titre d'une garantie " RC des professionnels de l'immobilier ". Pour contester sa garantie, l'assureur oppose l'article 5.KK des conditions spéciales du contrat prévoyant que sont exclus " Les frais et les coûts qu'il est nécessaire d'engager pour réparer, remplacer, achever, rembourser, toute ou partie des biens vendus, remédier à un travail et/ou à une prestation mal exécutée, refaire les travaux , effectuer des travaux de rénovation/réhabilitation, prévus dans le contrat de vente à rénover ". Les époux [Z] font valoir que cette clause priverait de fait de toute substance la garantie afférente à l'activité de vendeur professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie. En l'espèce, la clause d'exclusion prévue à l'article 5.KK des conditions spéciales du contrat responsabilité civile du fait du fonctionnement de l'entreprise et/ou du fait des travaux avant leur réception et/ou avant revente du bien immobilier et/ou RC propriétaires d'immeubles (PNO) n'annihile pas cette garantie dans sa totalité dès lors que la police garantie également la responsabilité de l'entreprise du fait des dommages corporels du fait des travaux, de la faute inexcusable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi qu'en matière d'incendie, d'explosion, d'action de l'eau, de vol commis par les préposés ou pour dommages aux biens confiés, de sorte que la clause litigieuse est claire et précise et ne vide pas la garantie de son objet. La clause d'exclusion 5.KK est donc opposable à Monsieur et Madame [Z]. En revanche, les conditions personnelles du contrat n° RC 1502642 souscrit par la société Foncier Développement stipulent, s'agissant de la responsabilité civile après revente du bien immobilier, que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir résultant notamment de faute, de manquements aux obligations souscrites, d'omission, d'inexactitude, d'oubli ou de négligence. Or, en l'espèce, l'absence d'information des acquéreurs par la société Foncier Développement concernant les spécificités du mur litigieux a privé ces derniers de la chance de ne pas acquérir le bien, ou de l'acquérir à un prix moindre. La garantie de la société Albingia au titre de la responsabilité civile de son assurée après revente du bien immobilier a donc bien vocation à s'appliquer. Le jugement sera confirmé de ce chef. Enfin, il convient de rappeler que les franchises contractuelles sont opposables, y compris au tiers lésé, s'agissant d'une assurance facultative, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur les préjudices matériels des époux [Z], En l'espèce, l'expert a envisagé quatre solutions réparatoires dont seule la solution n° 2, consistant en la réalisation d'un mur de soutènement drainé et avec un exutoire vers la rue de la barrière est de nature à replacer les époux [Z] dans la situation antérieure, ces derniers ayant bien acquis un mur de soutènement existant, tel que cela ressort du rapport d'expertise. En effet, l'expert indique qu'en l'état des constats, de la forme géométrique de l'ouvrage, de la présence d'une noue en terre réalisée dans le remblai pouvant servir de drainage du pied du mur, de la présence d'une butée en pied de mur sur la parcelle des époux [L]-[R], le mur séparant les parcelles des époux [Z] et des consorts [L]-[R] pouvait fonctionner en soutènement avec une hauteur de remblai en son point haut de deux mètres maximum. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Elite Insurance qui conteste l'existence, lors de l'achat, d'un mur de soutènement, la société Foncier Développement a bien vendu aux époux [Z] un mur de soutènement en béton, ce qui est encore confirmé par l'attestation délivrée le 21 mars 2016 par la société FDM Construction mentionnant l'existence d'un mur réalisé sur une fondation en béton armé, de forme arrondie et contre versé sur les parties les plus hautes et ne présentant actuellement aucune défaillance visuelle ni déformation apparente. Il convient donc de retenir la solution n° 2, le montant des travaux étant évalué par l'expert à la somme de 71 000 euros HT comprenant le devis de la société Resirep d'un montant de 69 000 euros HT et les pré-études du BET EBGC d'un montant de 1 800 euros HT. La SA Albingia et la société Elite Insurance dont les assurées ont contribué à la réalisation de l'entier dommage seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 71 000 euros HT, outre TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef. Enfin, ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FDM Construction. Sur les préjudices immatériels des époux [Z], L'expert a évalué le préjudice résultant du retard pris par le chantier (16 mois) et de la nécessité pour les époux [Z] de se reloger à la somme de 12 160 euros sur la base d'un montant mensuel de location de 760 euros, à parfaire de 760 euros par mois au-delà du 1er juillet 2018. L'évaluation de l'expert n'étant pas utilement contredite par la SA Albingia et la société Elite Insurance, ces dernières seront condamnées in solidum à payer à ce titre à Monsieur et Madame [Z] la somme de 12 160 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre une somme de 760 euros par mois du 1er juillet 2018 jusqu'à la présente décision, étant relevé que les travaux ne pouvaient reprendre avant la présente décision et le choix d'une des solutions préconisées par l'expert. Le jugement sera confirmé de ce chef. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FDM Construction. Sur le préjudice moral des époux [Z], En l'espèce, l'impossibilité pour les époux [Z] de pouvoir habiter dans leur maison dont la construction est arrêtée, la nécessité de se reloger tout en faisant face au financement de leur acquisition et les soucis résultant de plusieurs années de procédure ont été incontestablement de nature à entraîner un retentissement sur leur état psychologique, tel que cela ressort des certificats médicaux versés aux débats. Compte tenu de ces éléments, de la durée de la procédure ainsi que de l'incertitude persistante quant à la reprise et la fin des travaux, il leur sera alloué une somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les préjudices des consorts [L]-[R], En l'espèce, les consorts [L]-[R] n'ont pas été intimés et n'ont pas régularisé de déclaration d'appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes présentées au titre d'un trouble anormal de voisinage et d'une perte de valeur vénale. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il n'est pas entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Albingia s'agissant du préjudice moral sollicité par les consorts [L]-[R] alors que ce préjudice résulte pour partie des manquements imputables à cette dernière. Par conséquent, Monsieur et Madame [Z], la société Elite Insurance et la Sa Albingia seront condamnés à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [F] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FDM Construction. La société Elite Insurance et la SA Albingia seront condamnées à relever et garantir Monsieur et Madame [Z] de cette condamnation. Sur les appels en garantie de la SA Albingia et de la société Elite Insurance Compagny Limited, En l'espèce, compte tenu des responsabilités retenues, des différentes condamnations in solidum et du partage de responsabilité fixé entre la SARL FDM Construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Compagny et la SA Albingia, assureur de la société Foncier Développement, il a lieu de rejeter les demandes d'appel en garantie croisées présentées par les deux assureurs. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL FDM Construction BTP, garantie par la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia, assureur de la société Foncier Développement à payer à Monsieur et Madame [Z] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] épouse [Z] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamne in solidum la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Y] épouse [Z] la somme de 760 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à la présente décision, au titre de l'actualisation de leur préjudice de jouissance ; Condamne Monsieur et Madame [Z], la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [F] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ; Condamne la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia à relever et garantir Monsieur et Madame [Z] de cette condamnation ; Dit que les différentes condamnations prononcées à titre principal ou au titre des frais irrépétibles au profit de Monsieur et Madame [Z] et de Monsieur [X] [L] et Madame [F] [R] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société FDM Construction ; Déboute la SA Albingia et la société Elite Insurance Compagny Limited de leur demande d'appel en garantie ; Condamne in solidum la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia aux entiers dépens d'appel ; Condamne in solidum la société Elite Insurance Compagny Limited et la SA Albingia à payer à Monsieur [V] [Z] et à Madame [W] [Y] épouse [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ; Dit que les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront imputées, conformément au partage de responsabilité retenu, à hauteur de 90 % à la société Elite Insurance Compagny Limited, assureur de la SARL FDM Construction BTP et à hauteur de 10 % à la SA Albingia, assureur de la société Foncier Développement. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 113-1 du code des assurances que les clausearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c10923bf9fd47c90a13a76
Données disponibles
- Texte intégral